Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04132 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6O4
N° de minute : 22/305
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Linda MASSON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [O] [Z]
né le 12 Septembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la chambre des appels correctionnels de Besançon, confirmant le jugement rendu le 13 janvier 2014 par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier prononçant à l'encontre de M. [O] [Z] une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;
VU l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Besançon, ramenant la durée de l'interdiction du territoire français à quatre ans ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 octobre 2022 par M. le Préfet de Meurthe et Moselle à l'encontre de M. [O] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à
10 h 55 ;
VU l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 octobre 2022 ;
VU la requête de M. le Préfet de Meurthe et Moselle datée du 15 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 16 h 33 au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 16 novembre 2022 à 10 h 55 de M. [O] [Z] ;
VU l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 à 11 h 32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. le Préfet de Meurthe et Moselle recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [Z] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 16 novembre 2022 à
10 h 55 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [Z] par voie électronique, reçue au greffe de la Cour le 17 novembre 2022 à 11 h 09 ;
VU la proposition de M. le Préfet de Meurthe et Moselle par voie électronique reçue le 18 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 17 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. le Préfet de Meurthe et Moselle et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. le Préfet de Meurthe et Moselle, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 novembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18 novembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [O] [Z] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [Z] le 17 novembre 2022 (à 11h09), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 (à 11h32) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur X se disant [O] [Z] interjette appel de l'ordonnance du 17 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 16 novembre 2022.
Sur le moyen tiré de l'expiration de la mesure d'éloignement
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Le conseil de l'intéressé soutient que la mesure d'éloignement qui fonde le placement en rétention est expirée au motif que l'interdiction du territoire français n'était plus exécutoire depuis le 15 août 2019. Il fait valoir que Monsieur X se disant [O] [Z] a fini de purger la peine de deux ans d'emprisonnement, qui accompagnait la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, le 15 août 2015 et que c'est à cette date que le délai d'exécution de l'interdiction du territoire français avait commencé à courir, d'abord pour 10 ans, puis pour 4 ans, suite l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 14 novembre 2017.
Monsieur X se disant [O] [Z] a été placé en rétention administrative le 17 octobre 2022.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Metz a prolongé sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
S'agissant d'une procédure relative à une seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [Z], le moyen tiré de l'expiration de la mesure d'éloignement est irrecevable.
Par ailleurs, il convient de rappeler que ce moyen avait, à juste titre, été rejeté sur le fond dans le cadre d'une demande de mise en liberté par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 12 novembre 2022, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Colmar du 15 novembre 2022 au motif que les peines d'emprisonnement fermes auxquelles l'intéressé a été condamné ultérieurement (donc indépendantes de la peine d'emprisonnement qui accompagnait la peine complémentaire d'interdiction du territoire français) et qui ont donné lieu à de multiples incarcérations, ont fait obstacle à l'exécution de l'interdiction du territoire français alors que l'article 131-30 du code pénal prévoit que «l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière».
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Le moyen nouveau tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte développé dans la déclaration d'appel sera déclaré recevable.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête en seconde prolongation de la rétention, Monsieur [U] [H], attaché, chef du bureau du séjour irrégulier et de l'éloignement, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 3 octobre 2022.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de diligence de l'administration
A l'audience, Monsieur X se disant [O] [Z] s'est plaint de ne pas avoir été entendu par les autorités consulaires. Or, il ressort de la procédure qu'il a refusé plusieurs auditions. La Préfecture a cependant relancé les autorités algériennes qui procéderont à une audition consulaire la semaine prochaine.
Le moyen sera donc rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [O] [Z] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [O] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 novembre 2022 à 14H30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [O] [Z]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 novembre 2022 à 14h30
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. [O] [Z]
né le 21 Septembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
l'avocat de la préfecture
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [O] [Z]
- à Maître [F] [T]
- à M. le Préfet de Meurthe et Moselle
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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