Texte intégral
C1
N° RG 22/01861
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLNX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pauline CASERTA
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG F 21/00245)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 15 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 09 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
né le 10 Août 1963 à [Localité 5] (82)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. LE CHATEAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [T] a été embauché par l'association Terzian en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 3 septembre 2002 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2004.
La convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 est applicable.
En 2009, M. [T] a obtenu le diplôme d'aide-soignant.
M. [T] était en charge des résidents de l'EHPAD de 21 heures à 7 heures.
Par courrier du 05 août 2020, M. [T] s'est vu notifier un avertissement, qu'il a contesté.
A compter du 1er janvier 2021, dans le cadre de l'opération de transfert de l'activité EHPAD de l'association Terzian, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la SAS Le Chateau et s'est poursuivi avec cette dernière.
Par courrier recommandé du 05 mars 2021, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 17 mars 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 24 mars 2021, M. [T] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 28 avril 2021, M. [T] a contesté son licenciement, auquel la SAS Le Château a répondu par courrier du 20 mai 2021, en maintenant ses griefs.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en date du 26 juillet 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] est fondé,
- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la SAS Le Château de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 avril 2022 par M. [T] et le 22 avril 2022 par la SAS Le Château.
M. [T] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [T] demande à la cour d'appel de :
« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 15 avril 2022 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] est fondé,
- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- Mis les dépens de l'instance à la charge de M. [T]
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS Le Château à lui verser les sommes suivantes :
- 1.391,45 euros au titre du règlement de la mise à pied à titre conservatoire
- 139,14 euros au titre des congés payés y afférents
- 5.625,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (deux mois)
- 562,57 euros au titre des congés payés y afférents
- 14.533,11 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 40.786,47 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (14,5 mois)
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Assortir les condamnations des intérêts légaux
Dire et juger que les intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts, par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Condamner la SAS Le Château à remettre à M. [T] les documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Dire et juger que la présente juridiction se réserve la faculté de liquider ladite astreinte,
Condamner la SAS Le Château aux dépens. »
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 05 avril 2023, la SAS Le Château demande à la cour d'appel de :
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Valence en date du 15 avril 2022 et notamment en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [T] à l'encontre de la SAS Le Chateau et notamment :
- Rejeter la demande de M. [T] au titre du règlement de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés y afférents,
- Rejeter la demande de M. [T] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
- Rejeter la demande de M. [T] au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Rejeter la demande de M. [T] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Rejeter la demande de M. [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
- Juger le licenciement intervenu parfaitement fondé,
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Le Chateau de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [T] à verser à la SAS Le Château la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [T] aux entiers dépens d'instance. »
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 11 décembre 2023, a été mise en délibéré le 13 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la contestation du licenciement :
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, la SAS Le Château reproche au salarié les deux griefs suivants :
- d'avoir maltraité une résidente Mme [X] dans la nuit du 22 au 23 février 2021,
- d'avoir, à plusieurs reprises, adopté une attitude brusque et inadaptée avec les résidents de l'EHPAD.
Sur le premier grief, la lettre de licenciement mentionne : « (') Dans la nuit du 22 au 23 février dernier, une de nos résidentes, Madame [R] [X] s'est plainte auprès de son fils via l'envoi d'un SMS de votre attitude à son égard.
Ainsi, elle écrit : « '. J'ai un problème avec le veilleur de nuit. Une brute ni bonjour ni bonsoir pour me lever il me tire par la tête. Et quand il me lève de la chaise pot il me tire par le bras paralysé et me jette sur le lit me balance les couvertures. »
Un tel comportement de maltraitance est choquant, inacceptable et très préjudiciable à notre entreprise qui prône les valeurs de bienveillance et d'humanité. »
La SAS Le Château produit, pour démontrer ce fait :
- La copie écran d'un message téléphonique écrit par la patiente, Mme [X], à son fils, le 24 février à 11h26, indiquant :
« Tu iras voir [J]
J'ai un problème avec
le veilleur de nuit
Une brute ni bonjour ni bonsoir pour me lever
Il me tire par la tête
Et quand il me lève de la chaise pot
Il me tire par le bras paralysé et me jette sur le
Lit me balance les couvertures et te c'est bon
j'ai pas que ça à faire
Comme veux tu dormir dans le lit j'ai dû
Mal à bouger
Les équipes femmes elles sont bien
J'ai une dent qui bouge
Il faut l'arracher comment faire ''' »
- Un courrier du fils de la patiente, M.[N], lequel confirme avoir reçu ce message, en précisant que depuis ces faits, sa maman a peur, et est anxieuse de devoir être confrontée à nouveau ce soignant.
- Une attestation de Mme [O], infirmière coordonnatrice, laquelle indique que Mme [X] a voulu la voir le 24 février 2021, et lui a fait part des éléments suivants : « Elle m'écrit que l'aide-soignant de nuit a été brutal avec elle. Me montre le SMS qu'elle a envoyé à son fils.
(') En discutant, Mme [X] veut faire un courrier que son fils rédigera car elle m'écrit « si moi je ne le fais pas, les personnes qui ne sont pas en capacités de se défendre, comment font-elles » (')
J'atteste qu'il n'y avait pas eu de remontées de difficultés particulières à propos de la prise en soin de Mme [X] avant ce jour-là, atteinte d'une maladie sclérose latérale amyotrophique (SLA) en phase terminale, entrée le 1/02/21.
Concernant M. [T] [M], des remontées négatives avaient été faites par d'autres résidents concernant sa prise en soin la nuit »
- Les fiches de transmissions entre les soignants, reprenant les mentions portées sur les patients entre le 04 mars 2019 et le 06 mai 2021, lesquelles ne mettent en évidence aucune difficulté particulière avec Mme [X], et confirment que M. [T] était présent durant la nuit du 23 février 2021, ayant renseigné qu'il l'avait accompagnée aux toilettes à 23 h et 04 h.
- Des feuilles de présence à des formations établissant que M. [T] a notamment suivi plusieurs formations pour la validation des acquis de l'expérience du diplôme professionnel d'aide-soignant, en 2006, 2007 et 2008, une formation « gestes et postures » les 24 et 25 octobre 2012, une formation « la nuit en EHPAD » le 11 juin 2018 , et une formation « la nuit en établissement » les 10 et 11 décembre 2019
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [X] s'est confiée à son fils puis à Mme [O], infirmière coordonnatrice le 24 février 2021 au matin, en relatant à chaque fois avoir fait l'objet de gestes brusques constitutifs de maltraitances physiques, et de maltraitances verbales de la part de M. [T] durant la nuit précédente.
La cour relève que les termes utilisés par Mme [X] sont précis et ne prêtent à aucune confusion, tant dans le message écrit à son fils, que lorsqu'elle s'est confiée à Mme [O] le lendemain.
M. [T], qui conteste ces faits en soutenant que la patiente est difficile à prendre en charge, ne justifie pas cette affirmation, laquelle est par ailleurs contredite par le relevé de transmissions produit aux débats, qui ne fait apparaitre aucune difficulté particulière ni la nécessité d'intervenir systématiquement en binôme pour la prise en charge de Mme [X].
La cour constate cependant que l'employeur ne produit aucun élément sur la pathologie de la patiente, évoquée dans l'attestation de Mme [O], ni sur les précautions à prendre et indiquées aux soignants la concernant, qui n'auraient pas été respectées par M. [T], en regard de cette pathologie.
Aussi, si la brutalité à minima verbale de M. [T] est établie, la patiente indiquant qu'il ne lui dit ni bonjour ni bonsoir, et déclare en s'occupant d'elle qu'il « n'a pas que ça à faire », l'employeur ne démontre pas si les gestes utilisés par M. [T] ont pu être ressentis comme brutaux par la patiente, voire ont pu la mettre en danger, compte tenu d'une fragilité liée à sa pathologie, laquelle aurait justement nécessité des précautions particulières.
Dès lors, le comportement fautif de M. [T] à l'égard de Mme [X] est établi.
En revanche, la cour constate que le second grief visé dans la lettre de licenciement n'est pas démontré, l'employeur indiquant que : « (') Ces manquements à vos obligations professionnelles sont d'autant plus graves que nous vous avons déjà reproché à plusieurs reprises une attitude brusque et inadaptée avec nos résidents ce qui est bien évidemment incompatible avec vos fonctions d'aide-soignant et entraine chez nos résidents et leur famille du stress et de l'anxiété ce qu'on ne peut tolérer. (') ».
Or l'employeur utilise une formule générale, sans apporter aucune précision sur l'attitude brusque et inadaptée reprochée au salarié, ni de date, ni de circonstances.
Il ne fait pas non plus référence à l'avertissement notifié au salarié le 05 août 2020.
Il produit enfin les relevés de transmission du 04 mars 2019 au 03 mai 2021, desquels il résulte que des résidents se plaignent à plusieurs reprises du comportement du « veilleur de nuit », sans démontrer qu'il s'agit alors de M. [T], ni comme il l'affirme, qu'il lui a été formulé des remarques orales ensuite de ces comportements.
Ce grief n'est donc pas établi.
Par suite, la cour constate que seul le grief tiré du comportement fautif de M. [T] à l'égard de Mme [X], tant physiquement que verbalement, dans la nuit du 23 février 2021 est retenu.
Pour autant, si cette faute justifie à elle seule une mesure de licenciement disciplinaire, eu égard à la nature des fonctions de M. [T] chargé de s'occuper de personnes en situation de fragilité et de dépendance, le caractère de gravité de cette faute n'est pas établi, et ce d'autant plus que M. [T] a continué à travailler dans l'établissement auprès des patients, pendant 10 jours, avant sa mise à pied conservatoire.
Dès lors, il convient de juger que le licenciement de M. [T] n'est pas fondé sur une faute grave, mais doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur la mise à pied conservatoire :
La cour constate que l'employeur, informé des faits fautifs dès le 24 février 2021 au matin, n'a cependant notifié au salarié sa mise à pied conservatoire que le 05 mars 2021, soit près de dix jours plus tard, et alors que M. [T] a continué à travailler de nuit dans le même service, notamment le 27 février 2021, sans que son comportement ne fasse l'objet d'un quelconque signalement.
Aussi, la cour ayant constaté que la gravité de la faute commise par le salarié n'était pas établie, et la SAS Le Château ne démontrant pas davantage la nécessité de mettre M. [T] à l'écart durant la procédure de licenciement, la mise à pied conservatoire prononcée se révèle injustifiée.
La SAS Le Château est donc condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 391,45 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 139,14 euros brut au titre des congés payés afférents, sur le montant de laquelle l'employeur n'apporte aucun élément utile, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes financières :
Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En l'espèce, le licenciement de M. [T] notifié par courrier du 24 mars 2021 étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la SAS Le Château est tenue de lui payer les sommes suivantes, sur le montant desquelles elle n'apporte aucune observation utile, et ce par infirmation du jugement entrepris :
5 625,72 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 562,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
14 533,11 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
La demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement injustifié est rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés :
La SAS Le Château devra remettre à M. [T] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi devenu France travail, et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt.
La demande d'astreinte est rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.
Sur les intérêts :
Les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 28 juillet 2021, date de réception par la SAS Le Château de sa convocation devant le conseil de prud'hommes (BCO).
Au visa de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et de l'infirmer s'agissant des dépens.
Chaque partie ayant été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge les frais et dépens qu'elles ont engagés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté la SAS Le Château de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [T] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Le Château à verser à M. [M] [T] les sommes suivantes :
- 1.391,45 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
- 139,14 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 5.625,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 562,57 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 14.533,11 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement.
DIT que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la SAS Le Château de remettre à M. [T] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi devenue France travail, et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
LAISSE à chacune des parties les dépens exposés par elles en première instance et en cause d'appel,
DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,