Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/101
Rôle N° RG 21/18050 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISP4
[X] [T]
C/
[O] [R] épouse [F]
[W] [R] VEUVE [Y]
(AJT n°2022001204 du 18/02/2022 BAJ AIX-EN-PROVENCE)
[C] [R]
S.C.P. BTSG2
S.C.P. BTSG²
Etablissement Public SERVICE DES DOMAINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Christophe PETIT
Me [S] [I]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 09 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03009.
APPELANTE
Madame [X] [T] veuve [R]
née le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
Madame [O] [R] épouse [F],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [R] veuve [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022001204 du 18/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [R],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG²
Mandataires judiciaires dont le siège est sis [Adresse 13], représentée par Maître [N] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CO MED INGENIERIE,
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG²
Mandataires judiciaires dont le siège est sis [Adresse 13], représentée par Maître [N] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société COBASE INDUSTRIE
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
Etablissement Public SERVICE DES DOMAINES
dont le siège social est sis DRFIP des Bouches du Rhône, [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [A] [M] [R], né le [Date naissance 7]/1965 à [Localité 16] et décédé le [Date naissance 4]/1996 à [Localité 16],
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[J] [R] a été le représentant légal des sociétés COMED INGENIERIE et COBASE INDUSTRIE qui ont chacune fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il est décédé le [Date décès 8] 1992 laissant pour lui succéder :
-ses trois filles, à savoir :
-Mme [O] [R], épouse [F],
-Mme [W] [R], divorcée [H],
-Mme [C] [R],
-la succession de M. [A] [R], son fils, lui-même décédé le [Date décès 3] 1996,
-son épouse commune en bien, Mme [X] [T], veuve [R].
Par jugement du 19 septembre 1995, le tribunal de commerce de NICE a condamné les héritiers de M. [J] [R] à payer à Mme [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMED INGENIERIE, la somme de 3 273 317 F (soit 499 013, 96 euros) au titre de l'insuffisance d'actif de la société.
Par arrêt du 22 mars 2000, la cour de céans a partiellement infirmé le jugement précité en ce qu'il avait condamné Mme [X] [T], veuve [R], à supporter l'insuffisance d'actif de la société.
Par jugement du 4 août 1995, rectifié le 21 novembre 1995, le tribunal de commerce de NICE a condamné les héritiers de M. [J] [R] à payer à Mme [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COBASE INDUSTRIE la somme de de 5 045 928 F (soit de 726 246, 76 euros) au titre de l'insuffisance d'actif de la société.
Par ordonnance du 12 décembre 2014, le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE a désigné le service du domaine de MARSEILLE en la personne du trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône en qualité de curateur à la succession de M. [J] [R].
Par arrêt du 22 mars 2000, la cour de céans a partiellement infirmé le jugement précité en ce qu'il avait condamné Mme [X] [T], veuve [R], à supporter l'insuffisance d'actif de la société.
M.[K] a été désigné en remplacement de Mme [V], qui avait été désignée en remplacement de Mme [U], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés COMED INGENIERIE et COBASE INDUSTRIE.
Le montant des condamnations n'ayant pas été réglé, par actes du 14 juin 2018, la SCP BTSG², représentée par M. [N] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés COMED INGENIERIE et COBASE INDUSTRIE a assigné, devant le tribunal judiciaire de NICE, Mme [X] [T], veuve [R], Mme [O] [R], épouse [F], Mme [W] [R] divorcée [H], Mme [C] [R] et M. [S] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [A] [R] pour obtenir notamment :
-que soit ordonnées les opérations de compte liquidation partage existant entre eux,
-la licitation des biens dépendant de la succession.
Le 21 janvier 2020, la SCP BTSG a dénoncé l'assignation au service des domaines de MARSEILLE en qualité de curateur à la succession vacante de M. [A] [R], la mission de M. [E] ayant pris fin.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de NICE a notamment :
-écarté des débats les conclusions notifiées par la SCP BTSG2 le 15 décembre 2020,
-déclaré la SCP BTSG² recevable en ses demandes telles qu'elles résultent de ses écritures notifiées le 24 janvier 2020
-mis hors de cause M. [S] [E],
-ordonné la cessation de l'indivision existant entre :
-Mme [O] [R], épouse [F],
-Mme [W] [R], divorcée [H],
-Mme [C] [R],
-la succession de feu [A] [R],
-Mme [X] [T], veuve [R],
-ordonné la licitation des biens dépendant de l'indivision successorale,
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision dépendant de la succession de M. [J] [R],
-ordonné la vente aux enchères des biens dépendant de l'indivision successorale,
-débouté Mme [O] [R], épouse [F], Mme [W] [R] et Mme [C] [R] de toutes leurs demandes,
-condamné in solidum Mme [O] [R], épouse [F], Mme [W] [R] et Mme [C] [R] aux dépens et à payer à la SCP BTSG² ès qualités 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :
-le tribunal a ordonné la réouverture des débats sans renvoi à la mise en état uniquement pour permettre la production de nouvelles pièces et n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture de sorte que sont irrecevables toutes les conclusions et toutes les pièces non réclamées par le tribunal qui ont été déposées après le 21 septembre 2020,
-il convient donc d'écarter des débats les écritures notifiées par la SCP BTSG² le 15 décembre 2020,
-M. [S] [E] doit être mis hors de cause car :
-il n'est pas établi qu'il soit toujours administrateur de la succession de feu [A] [R],
-le service des domaines des Bouches-du-Rhône est présent en la cause en qualité de curateur de la succession de feu [A] [R],
-l'obligation de tentative préalable de résolution du litige ne s'impose pas au créancier d'un indivisaire qui exerce l'action oblique lui permettant de provoquer le partage,
-le 6 octobre 1995, [O], [A], [W] et [C] [R] ont déclaré au greffe du tribunal de grande instance de NICE qu'ils renonçaient à la succession de M. [J] [R] qu'ils avaient acceptée sous bénéfice d'inventaire,
-cependant, ils ne peuvent pas renoncer à leur acceptation sous bénéfice d'inventaire formalisée au greffe du tribunal de grande instance de NICE le 29 septembre 1993 de sorte que leur renonciation est nulle et de nul effet,
-les héritiers acceptant sous bénéfice d'inventaire ne sont pas personnellement déchargés des dettes de la succession dont ils restent redevables dans les limites de l'actif qu'ils recueillent,
-la SCP BTSG² ès qualités démontre bien être créancière de [O], [W] et [C] [R] et de la succession de feu [A] [R],
-Mme [X] [T], veuve [R], qui a renoncé à la succession de feu [J] [R] a été mise hors de cause aux termes des deux arrêts rendus par la cour d'appel le 22 mars 2000,
-pour autant, elle est co-indivisaire des biens dépendant de la succession acquis pendant son mariage avec feu [J] [R],
-la SCP BTSG² est fondée à exercer l'action oblique en partage,
-il n'est pas soutenu qu'un partage en nature serait possible et les indivisaires renient leur qualité, ne revendiquent aucune attribution et ne révèlent aucune faculté de régler une éventuelle soulte de sorte qu'il convient aussi de faire droit à la demande de licitation.
Mme [X] [T], veuve [R], a fait appel de ce jugement le 21 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 5 septembre 2022, elle demande à la cour;
A titre principal, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et de débouter la SCP BTSG² de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, de :
-infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a ordonné la licitation du bien constituant le lot n°2, à savoir la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 17] sur laquelle est édifiée une maison avec mise à prix de 150 000 euros et faculté de baisse de moitié en cas de carence d'enchères,
-lui attribuer de manière préférentielle le bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 17] et cadastré section AK n° [Cadastre 6],
-débouter la SCP BTSG² de sa demande de licitation concernant ce bien,
A titre infiniment subsidiaire, de :
-infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a ordonné la licitation du bien constituant le lot n°2, à savoir la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 17] sur laquelle est édifiée une maison avec mise à prix de 150 000 euros et faculté de baisse de moitié en cas de carence d'enchères,
-débouter la SCP BTSG² de sa demande de licitation concernant ce bien,
En tout état de cause, de :
-déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de mesdames [C], [W] et [O] [R] tendant à voir constater qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision et à en fixer le montant,
-condamner toute partie succombante aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 18 mai 2022, la SCP BTSG², représentée par M. [N] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés COBASE INDUSTRIE et COMED INGENIERIE, demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-condamner in solidum tout succombant aux dépens avec distraction et à lui payer ès qualités 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 12 avril 2022, mesdames [C], [W] et [O] [R] demandent à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de :
-réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a ordonné la cessation de l'indivision existante, la licitation et l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage,
-les mettre hors de cause,
-débouter la SCP BTSG² de l'ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
A titre subsidiaire, de :
-réformer le jugement attaqué en ce qu'il conviendra de le compléter,
-débouter Mme [T] de sa demande d'attribution préférentielle,
-débouter Mme [T] de sa demande au titre de la protection du logement familial,
-fixer à la somme de 42 187, 50 euros l'indemnité d'occupation qui leur est due avant partage par Mme [T],
-fixer l'indemnité d'occupation qui leur est due par Mme [T] à compter du 15 avril 2022 à la somme mensuelle de 703, 12 euros indexée chaque année sur un indice INSEE du coût de la construction,
-prévoir que ces sommes soient comptabilisées dans les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision,
-renvoyer les parties devant le notaire liquidateur éventuellement désigné,
-débouter la SCP BTSG² et Mme [T] du surplus de leurs demandes,
-condamner Mme [T] aux dépens et à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions, communiquées au RPVA le 12 décembre 2022, le ministère public déclare s'en rapporter.
Le service des domaines, cité à personne habilitée le 22 février 2022 en qualité de curateur à la succession de feu [A] [R], n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 16 février 2022, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 25 janvier 2023.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 décembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La décision frappée d'appel n'est pas contestée en ce qu'elle a :
-écarté des débats les conclusion déposées le 15 décembre 2020 par la SCP BTSG²,
-déclaré recevables les demandes de la SCP BTSG²,
-prononcé la mise hors de cause de M. [S] [E] en qualité d'administrateur de la succession de feu [A] [R].
La cour n'est donc pas saisie de ces chefs.
2)[C], [W] et [O] [R] sollicitent leur mise hors de cause aux motifs que:
-aucune tentative de résolution amiable du litige n'a été entreprise,
-elles ont renoncé à la succession de leur père en septembre et octobre 1995.
3)C'est à juste titre que le premier juge leur a rappelé qu'en la matière la tentative de résolution amiable du litige n'est pas obligatoire et ne saurait être sanctionnée.
4)L'article 783 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 29 avril 1803, applicable aux faits de l'espèce en l'état d'une succession ouverte en 1992, pose pour principe que le seul cas où le majeur peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession est celui dans lequel cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui.
Dans le cas présent, ainsi que le premier juge l'a retenu à juste titre et comme les consorts [R] ne le contestent pas, tous les enfants de feu [J] [R] ont, par acte déposé au tribunal de grande instance de NICE le 29 septembre 1993, déclaré accepter la succession de leur père sous bénéfice d'inventaire.
A défaut pour eux d'alléguer un dol et d'en rapporter la preuve, il en résulte effectivement qu'ils ne pouvaient plus renoncer à cette succession en septembre et octobre 1995 de sorte que leurs renonciations sont nulles et de nul effet.
5)La SCP BTSG² s'appuie sur les articles 794 et 795 anciens du code civil pour prétendre que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, faute pour eux d'avoir fait dresser l'inventaire de la succession du de cujus dans le délai de la loi, les consorts [R] sont irréfragablement réputés être héritiers purs et simples à l'égard des créanciers.
Posent pour principes :
-l'article 794 ancien du code civil, que la déclaration d'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession qui doit intervenir dans les délais et formes légaux,
-l'article 795 ancien du code civil, que l'héritier a trois mois pour faire inventaire (et non 30 ans comme le prétendent mesdames [R]), à compter du jour de l'ouverture de la succession, ce jour s'entendant de la date du décès du de cujus.
Dans le cas présent, mesdames [R] ne justifient ni n'allèguent avoir fait dresser un tel inventaire.
Il s'ensuit que, conformément aux textes susvisés et quels que soient les effets d'une jurisprudence antérieure, elles sont, à l'instar de la succession de leur frère [A] prédécédé, irréfragablement réputées être héritières à part entière de la succession de feu [J] [R], ce dont il résulte que, comme le réclame la SCP BTSG², elles doivent être tenues de l'intégralité des dettes du défunt, y compris sur leur patrimoine personnel.
Le jugement frappé d'appel qui n'a pas statué de ce chef dans son dispositif, sera infirmé sur ce point et complété en ce que les consorts [R] et la succession de feu [A] [R] doivent être tenues de l'intégralité des dettes du défunt, y compris sur leur patrimoine personnel.
6)Mme [T] soutient que la SCP BTSG² ne démontre pas que les conditions sont remplies pour lui permettre d'exercer l'action oblique prévue à l'article 1341-1, anciennement 1166 du code civil.
Il s'évince de l'article 1166 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce, que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne.
En application de ce texte il incombe effectivement à la SCP BTSG² de justifier de :
-la carence des débiteurs,
-l'existence et l'opposabilité de ses créances,
-l'impossibilité de réaliser un partage en nature.
7)S'agissant de l'existence et de l'opposabilité des créances, ainsi que la SCP BTSG² ès qualités le rappelle, les héritiers de feu [J] [R] sont redevable à son égard des sommes suivantes :
-499 013, 96 euros outre intérêts au taux légal depuis le 14 juin 2018 en exécution du jugement rendu le 19 septembre 1995 par le tribunal de commerce de NICE au bénéfice de la procédure collective de la société COMED INDUSTRIE,
-769 246, 76 euros en exécution du jugement rendu le 4 août 1995, rectifié le 21 novembre 1995, par le tribunal de commerce de NICE au bénéfice de la procédure collective de la société COBASE INDUSTRIE.
Il convient de ne pas occulter que ces sommes en principal ont produit intérêts.
Contrairement à ce que prétend Mme [T], ces jugements ont bien été signifiés aux consorts [R] les 12, 13 et 14 juin 2018 (pièce 15 de la SCP BTSG²).
Par ailleurs, il est établi que les deux jugements susvisés ont été frappés d'appel par Mme [T] seule et ont été infirmés uniquement à son égard aux termes des deux arrêts rendus le 22 mars 2000.
Il en résulte, comme la SCP BTSG² le fait valoir et comme elles ne le contestent pas, que ces deux jugements sont définitifs à l'égard de mesdames [R].
Ainsi que l'admettent implicitement mesdames [R] lorsqu'elles s'étonnent que l'action ait été introduite «'en limite de prescription'» (page 4 de leurs conclusions), l'action n'est pas prescrite comme le suggère l'appelante.
En effet, en application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la réforme du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription des titres exécutoires à 10 ans, la SCP BTSG² disposait d'un délai jusqu'au 18 juin 2018 pour interrompre la prescription de ses créances.
Ayant fait délivrer un commandement de payer aux consorts [R] les 12, 13 et 14 juin 2018 (sa pièce 15) ses créances ne sauraient être prescrites puisque, comme le rappelle l'article R221-5 du code des procédures civiles d'exécution, un tel acte d'exécution est interruptif de prescription.
Il s'ensuit que les créances de la SCP BTSG² sont parfaitement exigibles et opposables à l'indivision constituée par les consorts [R], la succession de feu [A] [R] qui ne forme aucune opposition de ce chef et Mme [T].
8) Contrairement à ce que prétend Mme [T], la SCP BTSG² démontre que ses créances sont en péril en faisant valoir que :
-elles sont anciennes puisque consacrées par des jugements rendus en 1995,
-bien que connues des enfants de feu [J] [R] depuis au moins le mois de juin 2018, elles n'ont fait l'objet d'aucun règlement,
-il ressort des explications développées par mesdames [R] dans le cadre de leurs écritures devant la cour de ce siège qu'elles ne contestent pas que leur patrimoine se limite à celui constitué des droits indivis objets de la présente procédure,
-mesdames [R], la succession de feu [A] [R] et Mme [T] n'ont, depuis 1992, date du décès de feu [J] [R], engagé aucune démarche ni aucune action pour procéder au partage des biens indivis.
9)Enfin, comme le fait observer la SCP BTSG², il ressort à l'évidence des écritures de mesdames [R] et de Mme [T] qu'un partage en nature n'est pas possible puisque :
-mesdames [R] n'en font pas la demande,
-Mme [T] réclame l'attribution préférentielle du bien immobilier qu'elle occupe,
-mesdames [R] s'y opposent au motif que leurs droits seraient lésés au regard de la constitution du patrimoine à partager et des dettes à supporter,
-mesdames [R] réclament à Mme [T] une indemnité d'occupation ce qui fait apparaître que les relations entre les parties ne sont pas faciles.
En conséquence, l'exception d'irrecevabilité de l'action oblique opposée par Mme [T] sera rejetée.
10) Il n'est pas remis en cause que la demande principale d'attribution préférentielle formée par Mme [T] sur le bien situé à [Localité 17], qui constitue son domicile, ne peut être fondée que sur l'article 832-3 du code civil qui pose pour principe qu'en présence d'une telle demande la juridiction saisie doit statuer en fonction des intérêts en présence.
Comme elle le fait remarquer, Mme [T] occupe ce bien depuis 1994, soit depuis deux ans après le décès de M. [R]. Elle est âgée de 78 ans. A titre personnel elle n'est redevable d'aucune dette à l'égard de la SCP BTSG².
Elle est pour moitié propriétaire indivis des droits immobiliers dépendant de la succession de son époux, feu [J] [R], parce qu'ils ont été acquis pendant le mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Elle s'oppose à l'argumentaire de mesdames [R] et de la SCP BTSG² en faisant valoir que la valeur des biens n'est pas connue et qu'il n'est nullement établi que cette attribution préférentielle soit de nature à léser les intérêts des autres co-indivisaires et de la SCP BTSG².
La SCP BTSG² a inscrit des hypothèques sur l'intégralité des biens dépendant de l'indivision successorale à savoir :
-une maison d'habitation édifiée sur un terrain situé à [Localité 17],
-deux appartements à [Localité 18], lots 7 et 8 de la copropriété située [Adresse 1],
-trois caves en sous sol constituant les lots 1, 2 et 3 de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 18],
-un local à usage professionnel constituant le lot 6 de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 18].
-un appartement constituant le lot 3 de la copropriété située [Adresse 11] à [Localité 18].
Contrairement à ce que prétend Mme [T], il est établi que faire droit à sa demande d'attribution préférentielle reviendrait à léser les intérêts de mesdames [R], de la succession de feu [A] [R] et de la SCP BTSG2 en ce que :
-la SCP BTSG² perdrait le bénéfice de son hypothèque sur le bien de SAINT CYPRIEN,
-à s'en tenir aux prix d'acquisition de l'ensemble de ces biens, les ventes ne seront pas de nature à désintéresser la SCP BTSG² (dont les créances représentent au total plus de 1 200 000 euros) de sorte que, comme elles le soutiennent, sans la licitation du bien de SAINT CYPRIEN le passif de mesdames [R] serait alourdi,
-en effet, compte tenu de l'indivision, il faudrait, ce qui est plus qu'improbable, que la vente des biens situés à [Localité 18] (acquis en 1991 au prix total de 118 000 euros) rapporte plus de 2 500 000 euros pour pouvoir désintéresser la SCP BTSG² ,
-Mme [T] qui, au vu de son âge, ne peut qu'être retraitée ne s'explique pas sur sa capacité à régler une éventuelle soulte,
-les discussions et évaluations indispensables à un partage en nature avec attribution préférentielle retarderaient le règlement des créances de la SCP BTSG² qui sont déjà extrêmement anciennes et alourdiraient le passif des héritiers de feu [J] [R].
Il s'ensuit que Mme [T] doit être déboutée de sa demande principale d'attribution préférentielle.
11) Mme [T] fonde une demande subsidiaire d'attribution préférentielle sur le troisième alinéa de l'article 215 du code civil qui vise le devoir de secours entre époux et la protection du domicile conjugal au bénéfice d'un époux.
Or, comme le font valoir mesdames [R] et la SCP BTSG², il s'évince des explications de l'appelante que :
-le bien immobilier qu'elle occupe n'est aucunement le domicile conjugal puisqu'elle s'y est installée en 1994 de sorte qu'elle n'y résidait pas avec feu [J] [R] au moment de son décès survenu en 1992,
-pour que Mme [T] puisse se prévaloir du 3ème alinéa de l'article 215 du code civil, il faudrait que la SCP BTSG² agisse en représentation de feu [J] [R], ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elle agit en représentation des sociétés COMED INDUSTRIES et COBASE INDUSTRIES contre la succession de feu [J] [R].
En conséquence, comme les intimés le font valoir, Mme [T] ne peut utilement se prévaloir de l'article 215 du code civil pour fonder sa demande subsidiaire d'attribution préférentielle de sorte qu'elle doit en être déboutée.
12) En dernier lieu, mesdames [R] formulent une demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [T], faisant valoir qu'elle occupe le bien de [Localité 17] depuis presque 30 ans sans rien débourser.
Selon cette dernière, cette demande serait irrecevable pour avoir été formée seulement en cause d'appel.
Toutefois, il convient de considérer que Mme [T] s'est abstenue de comparaître devant le premier juge de sorte qu'elle ne s'est pas opposée au partage licitation et n'a présenté aucune demande d'attribution préférentielle.
Il n'en va pas de même devant la cour où ses demandes ont fait évoluer le litige et nécessairement la posture de mesdames [R]. Il s'ensuit que la demande d'indemnité d'occupation n'est pas nouvelle en cause d'appel au visa du dernier alinéa de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle est donc recevable et fondée sur le second alinéa de l'article 815-9 du code civil qui pose pour principe que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
13) Dans la mesure où Mme [T] ne présente aucune défense au fond concernant la demande d'indemnité d'occupation, la cour est fondée à considérer que les chiffres soumis par mesdames [R] correspondent à la valeur vénale et à la valeur locative du bien objet du litige.
Adoptant les calculs présentés en page 8 de leurs écritures et considérant la prescription quinquennale, Mme [T] sera condamnée à leur payer :
-la somme de 42 187, 50 euros correspondant à la part qui leur est due sur les 5 dernières années,
-à compter du 12 avril 2022, une indemnité d'occupation annuelle de 8 437, 50 euros, soit de 703, 12 euros par mois indexée chaque année sur l'indice des loyers par rapport à l'indice du second trimestre 2022.
14)Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [T] qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la SCP BTSG² ès qualités et à mesdames [R] l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [T] sera condamnée à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile :
-la somme de 3 000 euros à mesdames [R],
-la somme de 3 000 euros à la SCP BTSG².
La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de la SCP BTSG².
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action oblique ;
Déboute Mme [T] de ses demandes d'attribution préférentielle du bien situé à [Localité 17] ;
Infirme le jugement frappé d'appel mais seulement en ce que le premier juge a considéré que les consorts [R] pouvaient prétendre au bénéfice d'inventaire ;
Confirme le jugement frappé d'appel en toutes ses autres dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation, complétant le jugement frappé d'appel et y ajoutant:
Rappelle que mesdames [R] et la succession de feu [A] [R] doivent être tenues de l'intégralité des dettes de feu [J] [R] y compris sur leur patrimoine personnel;
Rejette l'exception d'irrecevabilité opposée par Mme [T] à la demande d'indemnité d'occupation présentée par mesdames [R] ;
Condamne Mme [T] à payer à mesdames [R] :
-une indemnité d'occupation de 42 187, 50 euros jusqu'à la date du 12 avril 2022,
-à compter du 12 avril 2022, une indemnité d'occupation mensuelle de 703, 12 euros indexée sur l'indice des loyers, le premier indice devant être pris en considération étant celui du second trimestre 2022,
Déclare Mme [T] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [T] à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile:
-3 000 euros à mesdames [R],
-3 000 euros à la SCP BTSG² ès qualités,
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SCP BTSG² ;
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée