Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05886 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRSP
[L]
C/
CPAM DE SAVOIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 01 Juillet 2019
RG : 17/03683
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANT :
[F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
CPAM DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [R] [Y], Audiencier, muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 12 octobre 2017, M. [F] [L] (l'assuré) a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie (la caisse) ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 %, dont 3 % à titre socioprofessionnel, ensuite de l'accident du travail dont il a été victime le 17 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement du 1er juillet 2019, rejeté le recours de l'assuré.
Le jugement lui ayant été notifié le 9 juillet 2019, l'assuré en a interjeté appel par courrier recommandé du 8 août 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2022.
Bien qu'ayant accusé réception de sa convocation le 7 mai 2021, l'assuré n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté à l'audience.
La caisse a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement attaqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article précité, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
En l'espèce, l'assuré, appelant, n'était ni comparant ni représenté à l'audience du 11 mars 2022 et n'a pas demandé à être autorisé à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Dès lors, n'étant saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation de la décision déférée, la cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement, conformément à la demande de l'intimée.
L'assuré, partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment