Texte intégral
N° RG 25/01993 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWSA
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 25/2025) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 23] en date du 06 mai 2025 suivant déclaration d'appel du 22 Mai 2025
APPELANTS :
Madame [F] [S] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
Monsieur [Z] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉES :
Société [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Société [26] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [24]
[Adresse 27]
[Localité 9]
non comparante
Entreprise [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [28]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
Etablissement [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 25] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant
Société [30] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Recouvrement
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparante
S.A. [22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante
Société [21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 19]
[Localité 5]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Pierre-Yves Pourret, conseiller,
Débats :
A l'audience publique du 03 novembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 janvier 2024, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] née [S] ont saisi la [17] d'une demande de traitement de leur situation.
La commission a déclaré leur dossier recevable le 20 février 2024.
La commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 2 455 euros et des charges s'élevant à 1 805 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 650 euros et un maximum légal de remboursement de 779,82 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois au taux de 5,07 % permettant l'apurement total du passif.
Le 17 juin 2024, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] née [S] ont contesté les mesures.
Par jugement du 6 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a :
- déclaré le recours élevé par M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] née [S] recevable, car exercé dans le délai prescrit,
- dit que M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] née [S] n'ont pas respecté le principe de contradiction à l'égard de leur créancier,
- rejeté le recours élevé M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] née [S],
- dit que les mesures imposées, élaborées par la [17] le 28 mai 2024 et annexées au présent jugement, devront être exécutées par M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] née [S],
- rappelé à M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] née [S] qu'ils ont la possibilité de se faire accompagner par un conseiller en économie sociale et familiale afin de mieux gérer leur budget,
- dit que ces mesures entreront en vigueur le 1er du mois qui suivra la notification du présent jugement,
- dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
- dit que, pendant l'exécution des mesures, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] née [S] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
- rappelé que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
- dit qu'en cas de retour à meilleure fortune avant la fin du plan, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] née [S] devront saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers de leur domicile,
- rappelé qu'est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens, aggravé son endettement au procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mai 2025, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] née [S] ont interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 18 juillet 2025, la société [28] mandatée par [16] sollicite la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 1er septembre 2025, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] née [S] ont adressé un certificat d'hospitalisation justifiant de l'état de santé de M.[Y] et leur absence à l'audience du 8 septembre 2025.
M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] née [S] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 21 juin signé par les destinataires.
À l'audience du 3 novembre 2025, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] née [S] sont présents et contestent la mensualité de remboursement. Ils estiment pouvoir assumer au maximum une mensualité de 325 euros. Ils perçoivent des ressources totales à hauteur de 2 325 euros ; soit 1 425 euros pour M. [Y] et 900 euros environ pour Mme [Y]. Ils indiquent assumer un loyer de 681 euros, ne pas percevoir d'aide au logement et assumer des charges courantes. Mme [Y] précise avoir une mutuelle. Ils indiquent qu'après avoir tout payé, le reste à vivre s'élève à 500 euros. Ils allèguent avoir des frais de santé, notamment en cas d'hospitalisation, M. [Y] n'ayant pas de mutuelle. Ils précisent avoir de nombreux petits enfants.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ces convocations ont été retournés le 23 juin 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Suivant les termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l'article, L.733-1du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut:
'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.'
Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie règlementaire.
Les époux [Y] contestent la mensualité retenue par la commission et confirmée par le premier juge.
Les débiteurs font état de ressources à hauteur de 2 325 euros répartis comme suit :
Pension retraite M. [Y] : 1 425 euros ;
Pension retraite Mme [Y] : 900 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles des époux [Y] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 623 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources des époux [Y] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur.
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
Les époux [Y] ne font pas état d'un changement particulier quant à leurs charges. Ils précisent néanmoins assumer un loyer de 681 euros contre 650 retenu par la commission. Ils indiquent également devoir supporter des frais de santé régulièrement et en justifient, partant des frais de santé seront pris en compte à hauteur de 60 euros par mois.
Il convient dès lors de fixer les charges à la somme de 1 952 euros en prenant en compte l'actualisation des forfaits, des charges et du loyer :
- forfait de base 2025 : 853 euros ;
- forfait habitation 2025 : 163 euros ;
- forfait chauffage 2025 : 167 euros ;
- loyer : 681 euros ;
- assurances, mutuelles : 28 euros ;
- frais de santé : 60 euros.
La différence entre les ressources et les charges est de 373 euros.
Ainsi, les époux [Y] dégagent une capacité de remboursement de 373 euros.
Compte tenu du montant de l'endettement et de la mensualité de remboursement fixée, il convient d'établir un plan sur 84 mois et de prévoir un effacement partiel en fin de plan.
Pour en faciliter l'exécution, le taux d'intérêt sera réduit à 0 % .
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- déclaré le recours élevé par M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] née [S] recevable, car exercé dans le délai prescrit,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement mensuel de M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] née [S] à 373 euros,
Arrête un plan sur 84 mois, en deux paliers, au taux maximum de 0 % selon les modalités ci-annexées ;
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
Invite les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités prévues ;
Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan feront l'objet d'un effacement selon les modalités ci-annexées ;
Dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et aux débiteurs, et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées, sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan ;
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
Dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuites et d'exécution ;
Dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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