Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023
F N° RG 21/06656 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOL3
Monsieur [P] [Y]
c/
Madame [D] [S] épouse [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 (R.G. 21/04409) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2021
APPELANT :
[P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Edouard BOURGUIGNAT avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [D] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6],
de Nationalité Française,
Dirigeante de Société,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [P] [Y] et Mme [D] [S] ont divorcé par jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Paris le 12 octobre 2004, homologuant la convention qu'ils ont signée le 3 septembre 2004, aux termes de laquelle, il était prévu que la résidence des deux enfants du couple serait fixée chez Mme [S] et que M. [Y] verserait une pension alimentaire de 700 euros par enfant, indexée au 1er juillet.
Alléguant le défaut de paiement de la pension alimentaire, par acte du 30 avril 2021, Mme [S] a fait réaliser une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale à l'encontre de M. [Y] pour avoir paiement de la somme de 16 358,70 euros. Cette mesure a été dénoncée au débiteur le 4 mai 2021.
Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 50 072,78 euros, solde bancaire insaisissable déduit et sous réserve des opérations en cours.
Par acte du 4 juin 2021, M. [Y] a assigné Mme [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de mainlevée de la mesure d'exécution forcée.
Par jugement du 16 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- débouté Mme [D] [S] de sa demande tendant à voir constater in limine litis la nullité de l'assignation en date du 4 juin 2021,
- déclaré M. [P] [Y] recevable en sa contestation,
- débouté Mme [D] [S] de sa demande avant dire droit tendant à voir condamner M. [P] [Y] à produire ses avis d'imposition sur les années 2017 et 2018,
- débouté M. [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes au fond,
- condamné M. [P] [Y] à payer à Mme [D] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [Y] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [Y] a relevé appel du jugement le 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
L'ordonnance du 3 février 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 7 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022, M. [Y] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1342 du code civil, et de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Bordeaux le 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir annuler l'assignation introductive d'instance,
Statuant à nouveau,
- constater le règlement intégral de la pension alimentaire due par ses soins jusqu'à l'autonomie financière de son fils [R],
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution intervenue sur ses comptes bancaires à la Société Générale en date du 30 avril 2021,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi que les frais de saisie dus à la banque et en tous les dépens,
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, Mme [S] épouse [I] demande à la cour, sur le fondement des articles, de :
- confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions, y ajoutant :
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.
MOTIFS :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
De plus, en application de l'article L211-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Dans le cadre de son appel, M. [Y] persiste à soutenir que la mesure de saisie-attribution intervenue sur ses comptes bancaires à la Société Générale n'est pas justifiée, dès lors qu'il a intégralement réglé le montant de la pension alimentaire lui incombant en vertu du jugement de divorce du 12 octobre 2014.
Il expose en effet qu'en prévision de son départ à la retraite, définitivement acté le 30 septembre 2017, il a versé à son fils [R] par anticipation la somme de 10 000 euros se décomposant comme suit : le 21 novembre 2017 la somme de 3780 euros ( pour la pension de décembre 2017 et 3000 euros d'avance), et le 1er décembre 2017 la somme de 7000 euros.
Il ajoute qu'ayant cessé defintivement ses fonctions le 12 avril 2018, il n'a pu verser au titre de ladite pension que 700 euros par mois de janvier à septembre 2018, puis 500 euros par mois d'octobre 2018 à mars 2020, soit un total de 14800 euros. Il précise en outre que [R] ayant cessé ses études au mois de juillet 2020 et étant à cette échéance devenu autonome financièrement, il a alors cessé d'être débiteur de ladite pension alimentaire.
Mme [S] pour sa part fait valoir que :
- le premier juge a déjà répondu clairement aux demandes de M. [Y] qui ne développe aucune moyen de critique complémentaire devant la cour,
- M. [Y] ne rapporte pas la preuve que les versements réalisés correspondaient au règlement de la contribution à l'entretien et l'éducation de son fils,
- il ne démontre pas davantage que son fils [R] était financièrement indépendant en juillet 2020, même s'il a été embauché par l'entreprise auprès de laquelle il a effectué sa formation en alternance.
S'il est effectivement exact, au vu des relevès bancaires produits par l'appelant, que celui-ci a effectivement versé à à son fils [R], à la fin de l'année 2017 la somme de 10 780 euros entre le 21 novembre et le 1er décembre 2017, force est de constater que celui-ci ne justifie pas plus qu'en première instance de ce que ces versements correspondent à la pension alimentaire lui incombant.
En effet, ces règlements litigieux ne répondent nullement aux conditions fixées par la jugement de divorce du 12 octobre 2004, qui avait prévu que la pension alimentaire due pour les enfants mineurs, à hauteur de 700 euros par mois et par enfant, serait payable d'avance au domicile de la mère.
Si Mme [S] ne conteste pas que dans le cadre d'une simple tolèrance, elle a parfois accepté que le versement de cette pension soit faite directement au profit de son fils, elle demeure en réalité seule créancière de cette pension à l'égard de M. [Y].
De plus, l'appelant, défaille à démontrer que son fils [R] est devenu financièrement autonome à l'échéance du mois de juillet 2020, celui-ci ne produisant aucune pièce au soutien d'une telle allégation.
Il s'ensuit que Mme [S] est bien fondée à solliciter auprès de M. [Y] le règlement de cette pension alimentaire jusqu'au mois de janvier 2021, conformément au décompte figurant dans l'acte de saisie-attribution querellé, qui ne pourra qu'être validé par la cour, en l'absence de déduction des règlements effectués par M. [Y] à la fin de l'année 2017.
Partant, la saisie-attribution diligentée par Mme [D] [S] à l'encontre de M. [P] [Y] sera validée à concurrence des sommes réclamées et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [Y], qui succombe en son appel, à payer à Mme [S] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
M. [Y] sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [Y] à payer à Mme [D] [S] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [Y] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute M. [P] [Y] de ses demandes formées à ce titre.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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