Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°223
N° RG 21/05975 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SBQU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
SCI EGALITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SAS RICHARDEAU, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2017, la SCI Egalité a confié la maîtrise d''uvre de l'aménagement de ses locaux livrés brut de béton, situés [Adresse 2], à usage de bureaux, à la société Codesign, architecte d'intérieur.
La société Richardeau est intervenue, suivant devis du 4 avril 2018, pour installer une VMC double flux pour un montant de 8 313,60 euros TTC ainsi que pour mettre en 'uvre un système de climatisation des bureaux, selon devis du 23 mars 2018, pour un montant de 26 856 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 septembre 2018, avec réserves.
Evoquant des désordres, la SCI Egalité a refusé de régler le solde du marché.
Par acte d'huissier en date du 27 avril 2020, la société Richardeau a fait assigner la SCI Egalité devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement du solde de ses travaux.
Par conclusions notifiées le 23 mars 2021, la SCI Egalité a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a :
- débouté la SCI Egalité de sa demande d'expertise judiciaire ;
- condamné la SCI Egalité à verser à la société Richardeau la somme de 23 012,24 euros TTC à titre provisionnel ;
- condamné la même à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 novembre 2021, avec avis de conclure pour la SCI Egalité ;
- débouté les parties du reste de leurs demandes.
La SCI Egalité a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 septembre 2021.
L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2021, la SCI Egalité demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes ;
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
- examiner les désordres allégués ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ;
- en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis et à subir par la SCI Egalité ;
- apurer le cas échéant les comptes entre les parties ;
- fournir toutes observations utiles au règlement du litige ;
- du tout dresser rapport sous le délai qui lui sera imparti ;
- condamner la société Richardeau à payer à la SCI Egalité la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Richardeau aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2021, la société Richardeau demande à la cour de :
- ordonner la radiation de l'appel, à défaut pour la SCI Egalité d'avoir réglé les sommes allouées à la société Richardeau ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la SCI Egalité de sa demande d'expertise et l'a condamné à verser à la société Richardeau la somme de 23 012,24 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- condamner la SCI Egalité à verser à la société Richardeau la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
MOTIFS
Selon l'article 524 du code de procédure civile « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
L'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état est régi par la procédure de l'article 905 du code de procédure civile. L'intimé devait donc saisir le premier président de la cour d'appel par assignation pour demander la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris, conformément à l'article 524 du code de procédure civile.
La cour n'est donc pas compétente pour statuer sur cette demande.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
'
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. »
Il est constant que le juge de la mise en état doit apprécier l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction en fonction des circonstances de la cause.
La SCI Egalité motive sa demande d'expertise par le fait que la société Richardeau a installé sept blocs de climatisation au lieu des huit prévus au devis, qu'il convient de rechercher si cela a un impact sur le fonctionnement et l'efficacité du système et qu'il est également nécessaire de vérifier que le débit de la ventilation est conforme aux exigences définies par la règlementation en matière de locaux tertiaires recevant du public.
En l'espèce, les travaux ont été réceptionnés le 4 septembre 2018 avec notamment pour réserves, la « VMC ne marche pas » et des bouches à redresser.
Il n'est pas discuté que l'intimée est intervenue à plusieurs reprises au cours de l'année 2019 tant sur le système de VMC que sur celui de la climatisation. Elle a notamment redressé les bouches VMC et repris l'isolation du circuit électrique du bloc de secours. Suite à une fuite des tuyaux d'évacuation des condensats en septembre 2019, elle a changé une cloison et réalisé des reprises de peinture. Elle a également remplacé la sonde et la carte mère du bloc climatisation de la salle d'attente, changé un filtre et est intervenue sur les clapets coupe-feu.
Suivant courriel du 24 avril 2020, le maître d''uvre a adressé un courriel au gérant de la SCI Egalité pour lui demander quand il pensait régler la société Richardeau puisque qu'il lui avait confirmé « que tout fonctionnait bien suite à leurs différentes réintervention » et qu'il avait été pris en charge les remises en peinture 'et le nettoyage des baies liées au manque de VMC'.
L'appelante avait demandé par courriel du 10 janvier 2019 à l'architecte d'intérieur que la société Richardeau rectifie la facturation, un huitième bloc de climatisation prévu au devis n'ayant pas été installé (pièce 15), mais n'a jamais demandé qu'il soit mis en place. Elle n'apporte, d'autre part, aucun élément pouvant laisser penser que la ventilation ne serait pas conforme à la règlementation.
La cour constate ainsi qu'aucune des pièces produites par la SCI Egalité ne concerne des désordres qui seraient survenus ou qui persisteraient tant pour la climatisation que pour la ventilation depuis les reprises effectuées par ou à la demande de la société Richardeau durant l'année 2019.
C'est à tort que l'appelante mentionne dans ses conclusions que de nombreuses vidéos ont été enregistrées sur le dysfonctionnement de la VMC et que la plus récente date d'octobre 2021 alors que le lien internet figurant à son dossier renvoie à 5 vidéos sur « You Tube » datées du 9 janvier 2019.
S'agissant des conséquences de l'absence de VMC pendant 11 mois dans les bureaux sans entrée et sortie d'air naturelles, la SCI Egalité ne produit aucune pièce accréditant la gêne qu'aurait rencontré le personnel (céphalée, gêne respiratoire).
Si elle soutient que la société Richardeau n'a pas procédé aux reprises du piquetage sur les menuiseries, provoqué par l'absence de fonctionnement de la VMC, bien que le maître d''uvre ait écrit qu'elle l'avait informé de ce que les baies ont été nettoyées, elle ne produit aucune pièce justifiant de la persistance du dommage. Les photographies de sa pièce 35, non datées, non titrées et non circonstanciées, n'ont aucune force probatoire.
Enfin, la société Richardeau n'a jamais contesté qu'il était impossible que la climatisation mise en 'uvre puisse chauffer une pièce et en refroidir une autre en même temps. En tout état de cause, le devis ne le prévoit pas et l'expertise est insusceptible d'établir ou d'écarter un éventuel manquement fautif de l'intimée à l'obligation d'information de la SCI ,dont l'appréciation relève du juge du fond.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Egalité ne justifie pas de l'utilité de voir ordonner une expertise. La cour approuve le juge de la mise en état qui a rejeté cette demande au motif qu'une expertise judiciaire n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. L'ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Le juge de la mise en état a alloué la somme de 23 012,24 euros TTC à titre de provision à la société Richardeau.
La SCI Egalité soutient qu'il existe une contestation sérieuse compte tenu du préjudice subi pendant l'année suivant la réception, de l'existence d'une créance d'indemnisation qu'il appartiendra au juge de fond de quantifier et d'une compensation à intervenir avec le solde des factures impayées.
L'appelante ne conteste pas le calcul du juge de la mise en état selon lequel il lui reste à payer la somme de 24 778,72 euros TTC à la société Richardeau.
Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance sera confirmée, la société Richardeau ne sollicitant plus l'intégralité du solde de son marché, mais la somme allouée par le juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
La SCI Egalité sera condamnée à payer à la société Richardeau une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
DECLARE la cour incompétence pour statuer sur la demande de radiation
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Egalité à payer la somme de 2 000 euros à la société Richardeau en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Egalité aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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