Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/61
N° N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRKD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 24 Février 2023 à 11 h 45 par la CIMADE pour :
M. [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
ayant pour avocat Me ZAEGEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Février 2023 à 18 h 13 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 février 2023 à 17 h 45;
En l'absence de représentant du préfet de MORBIHAN, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de [L] [R], assisté de Me ZAEGEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Février 2023 à 16 h 30 l'appelant assisté de M. [D] [I] [H], interprète en langue Hindi, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Février 2023 à 17 h45, avons statué comme suit :
Par arrêté du 04 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [L] [R] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 24 janvier 2023 le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 24 janvier 2023 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [R] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 26 janvier 2023 le juge des libertés a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, que l'interpellation et la notification de la garde à vue supplétive étaient régulières et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son Avocat reçue le 26 janvier 2023 Monsieur [R] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 27 janvier 2023 le conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 22 février 2023 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 23 février 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 24 février 2023 Monsieur [R] a formé appel de cette décision en soutenant que la requête du Préfet était irrecevable comme n'étant pas accompagnée de la copie du registre mentionné à l'article L744-2 du CESEDA actualisée avec mention de sa demande d'asile, de la date du laisser-passer consulaire et du routing prévu.
A l'audience, Monsieur [R], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Il sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 500,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Préfet du Morbihan ne comparaît pas n'a pas adressé de mémoire.
Le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 24 février 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article R743-2 du CESEDA dispose que la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, à peine d'irrecevabilité.
L'article L743-9 du CESEDA fait obligation au juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure montre, comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, que la copie du registre jointe à la requête en prolongation de la rétention comporte l'intégralité des mentions visées à l'article L744-2 du CESEDA et qu'elle permet au juge des libertés et de la détention de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits de l'intéressé.
Les mentions relatives à la demande d'asile, la délivrance d'un laisser-passer et la réservation d'un vol ne sont ni prévues légalement ou réglementairement et résultent des pièces de la procédure elles-mêmes.
En l'espèce, comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, le récépissé de demande d'asile figure parmi les pièces de la procédure comme le laisser-passer consulaire et la réservation de vol.
La requête du Préfet est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et est recevable.
L'ordonnance sera confirmée.
La demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 23 février 2023,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 24 février 2023 à 17 h 45 mn.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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