Texte intégral
ARRÊT N°
DR/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 10 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/00793 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EL2I
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER en date du 03 mars 2021 [RG N° 19/00565]
Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
[O] [X] C/ S.A.S.U. PVC DESIGN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [X]
née le 10 Septembre 1983 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. PVC DESIGN, immatriculée au RCS de Gray, sous le numéro 492 848 783, prise en la personne de so, représentant légal domicilié audit siège
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé,
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 10 janvier 2023 a été mise en délibéré au 14 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [O] [X] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 3]. Elle a confié des travaux de fourniture et de pose de menuiseries extérieures à la SASU PVC Design selon devis accepté en date du 10 juillet 2017, pour un montant global de 7 775,78 euros TTC.
Considérant que la réalisation du chantier du 8 au 10 novembre 2017 a été affectée de malfaçons, Mme [O] [X] a interdit l'accès du chantier à PVC Design.
Mme [O] [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier, lequel a rendu une ordonnance en date du 14 juin 2018, faisant droit à la demande d'expertise judiciaire. M. [N] [G], expert désigné, a rendu son rapport en date du 11 janvier 2019.
Par exploit du 3 juin 2019, Mme [O] [X] a assigné PVC Design devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier, aux fins de remboursement de l'acompte versé, ainsi que de paiement de dommages et intérêts inhérents à la remise en état de l'ouvrage, au préjudice de jouissance et à un préjudice moral.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire a :
- condamné PVC Design à payer à Mme [O] [X] la somme de 2 224,22 euros, au titre de son préjudice matériel et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- dit que ces sommes porteront intérêts à taux légal, à compter de la date de prononcé du jugement,
- condamné PVC Design à payer à Mme [O] [X] la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné PVC Design aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
- si la résolution du contrat pouvait entraîner la condamnation du débiteur fautif à réparer les conséquences dommageables de ses manquements ou omissions, elle faisait obstacle à ce que soient indemnisées, dans le même temps, des défectuosités d'exécution permettant au créancier d'entrer en jouissance d'un ouvrage exempt de vices ;
- Mme [O] [X] ne pouvait donc solliciter concomitamment le paiement d'une créance réparatrice du préjudice résultant des désordres affectant l'ouvrage et la restitution de la partie du prix déjà acquitté, sauf à lui conférer la propriété d'un ouvrage sans en acquitter le prix ;
- concernant les travaux de louage d'ouvrage immobilier, avant toute réception, la responsabilité du prestataire était engagée sur le fondement de la méconnaissance d'une obligation de résultat ;
- au vu des malfaçons, des défectuosités d'exécution et des défauts de délivrance conforme constatés par l'expert, l'inachèvement des travaux ne pouvait constituer une circonstance propre à écarter la responsabilité du locateur d'ouvrage dès lors qu'au vu de leur consistance, ils auraient perduré jusqu'à la réception et même au-delà ;
- le préjudice de jouissance sollicité correspondait à une indisponibilité totale de l'immeuble, dont l'affectation n'était pas précisée, et que le local litigieux faisait l'objet d'un programme de rénovation intégrant d'autres corps d'état, lesquels n'avaient pas achevé leurs prestations à la date à laquelle PVC Design était intervenue sur le site ; que le préjudice de jouissance devait ainsi être limité à 3 000 euros ;
- la matérialité d'un préjudice moral n'était pas rapportée ;
- sur la restitution intégrale des matériaux au vu du non acquittement du prix et d'une clause de réserve de propriété, la preuve d'une telle clause n'était pas rapportée et les dispositions de l'article 2371 du code civil faisaient obstacle au bien fondé de cette demande, le locateur d'ouvrage ne disposant d'aucun droit de créance à l'égard de son cocontractant.
Par déclaration parvenue au greffe le 6 mai 2021, Mme [O] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions responsives et récapitulatives transmises le 7 décembre 2021, l'appelante demande à la cour :
Vu l'article 1217 du code civil,
Vu l'article 1103 du code civil,
- d'infirmer le jugement rendu le 3 mars 2021, en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice matériel à 2 224,22 euros, en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros, en ce qu'il n'a pas condamné PVC Design à rembourser l'acompte de 3 110,13 euros ;
La cour statuant :
- d'homologuer le rapport d'expertise en date du 11 janvier 2019 ;
- de condamner PVC Design, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [O] [X] la somme de 5 334,43 euros au titre de son préjudice matériel, assortis des intérêts au taux légal, à compter du 10 juillet 2017 ;
- de condamner PVC Design, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux frais de dépose et de transport dans leur société des fenêtres et des volets roulants par une société choisie par Mme [O] [X], sous astreinte de 15 euros par jour, à compter la signification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner PVC Design, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [O] [X] la somme de 900 euros par mois depuis le 10 novembre 2017 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, au titre de son préjudice de jouissance ;
- de condamner PVC Design, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [O] [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- de condamner PVC Design prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [O] [X] la somme de 4000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner PVC Design prise en la personne de son représentant légal en exercice à supporter les dépens de l'instance, incluant notamment l'intégralité des frais d'expertise, les frais de constats d'huissiers du 30 novembre 2017, et aux dépens d'exécution.
Par conclusions transmises le 9 septembre 2021, PVC Design demande à la cour :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
- de dire que Mme [X] a contribué à la réalisation de son préjudice ;
- de débouter Mme [X] de ses demandes ;
- de dire que PVC Design demeure propriétaire des huisseries et volets roulants posés chez Mme [X] ;
Subsidiairement,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté le préjudice matériel de Mme [X] à la somme de 2 224,22 euros TTC, et son préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros ;
En tout état de cause,
- de condamner Mme [X] à verser à PVC Design la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [X] aux dépens et d'ordonner distraction au profit de Me Bonnetain en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 10 janvier 2023 suivant, a été mise en délibéré au 14 mars 2023.
Pour l'exposé complet des moyens, tant de l'appelant que de l'intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, et pour répondre à la demande formulée en ce sens par l'appelante, il sera rappelé qu'il ne peut être question d'homologuer un rapport d'expertise, ce qui aurait pour conséquence de substituer l'expert au juge.
Ensuite, si Mme [X] critique le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa prétention tendant à la restitution de la somme de 3 110,31 euros qu'elle avait versée à titre d'acompte, force est cependant de constater qu'elle ne formule aucune demande en remboursement à ce titre dans le dispositif de ses dernières écritures, qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Dès lors, la confirmation s'impose du chef de ce rejet.
- Sur le préjudice matériel,
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, Mme [O] [X] fait grief à PVC Design d'avoir confié la pose des 17 fenêtres les 8,9 et 10 novembre 2017 à M. [P] [F], sous-traitant de PVC Design en contravention avec le contrat conclu. Or le contrat litigieux rappelle que s'il est fait recours à la sous-traitance, l'agrément du maître d'ouvrage doit être recherché, ce qui n'est effectivement pas le cas en l'espèce.
Selon constat de Maître [S] [V], Huissier de Justice, réalisé les 30 novembre et 6 décembre 2017, il apparaît que les huisseries des fenêtres de plusieurs pièces telles que la cuisine, le salon ou la chambre, ne reposent pas sur le mur. Il est encore relevé l'absence de cache, la présence de mousse en polyuréthane et de traces d'humidité, ainsi que le fait qu'un élément de tablette, semblant collé avec un produit type acrylique, se décolle.
M. [N] [G], expert judiciaire confirme les constatations antérieures et relève notamment que la fenêtre de la façade ouest a manifestement été l'objet d'une prise de cotes totalement erronée puisqu'un vide de 25 mm est comblé par de la mousse en polyuréthane, alors qu'il existe un vide de 5 cm sur le pourtour du tableau d'une autre fenêtre. Sur les autres fenêtres, il relève la présence d'un jour visible entre la maçonnerie et l'huisserie.
Les conséquences de ces malfaçons sont mises en lumière par le constat d'huissier, réalisé le 29 novembre 2021 par Maître [S] [V], faisant apparaître des traces d'humidité et de moisissures.
Dès lors, l'argumentation de PVC Design, consistant à soutenir que la cause des malfaçons résiderait dans l'impossibilité d'achever le chantier, ne saurait être retenue. En effet, à la date d'arrêt des travaux, les désordres résultant du non-respect des règles de l'art étaient d'ores et déjà consommés, et l'achèvement des travaux n'était pas de nature à influer sur leur existence.
La société PVC Design ayant ainsi indubitablement manqué à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue, elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers sa cliente.
M. [N] [G], expert judiciaire, estime le coût des travaux de dépose et de pose de nouvelles huisseries à la somme de 10 000 euros TTC. Ce montant sera mis en compte, conformément à la demande de l'appelante, dès lors qu'il correspond à une juste évaluation du coût des reprises, ainsi que le confirme la production par l'appelante d'un devis actualisé en date du 4 juin 2021, émanant de l'entreprise Menuiserie du Foultot, et établi pour un montant de 12 412,50 euros TTC.
Au regard du devis initial d'un montant de 7 775,78 euros TTC, et du versement d'un acompte de 3 110,31 euros, le solde à payer par Mme [X] s'établit à 4 665,47 euros TTC. Au regard de l'estimation du préjudice à hauteur de 10 000 euros TTC, le préjudice matériel s'établit donc à hauteur de 5 334,53 euros (10 000 - 4 665,47). Néanmoins, l'appelante ne sollicitant qu'une somme de 5 334,43 euros TTC, et la cour ne pouvant allouer plus que ce qui est sollicité, la réparation du préjudice matériel sera limitée à ce dernier montant.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné PVC Design à payer à Mme [O] [X] la somme de 2 224,22 euros, au titre de son préjudice matériel, l'intimée devant être condamnée au paiement de la somme de 5 334,43 euros TTC.
- Sur le préjudice de jouissance,
Mme [O] [X] fait grief à PVC Design d'être, par les malfaçons affectant les huisseries, responsable du non achèvement de l'entier chantier de rénovation et, par voie de conséquence, d'un manque à gagner substantiel lié à l'impossibilité d'une mise en location ou d'habitation de cet immeuble. A cette fin, Mme [O] [X] entend voir condamner PVC Design à payer la somme de 900 euros par mois, à compter du 10 novembre 2017 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, au titre de son préjudice de jouissance.
Il ressort du constat d'huissier, réalisé le 29 novembre 2021 par Maître [S] [V], qu'à cette date, l'entière rénovation n'était pas terminée. Pour sa part, M. [N] [G], expert judiciaire, retient une valeur de location mensuelle de 900 euros, conforme aux prix pratiqués sur ce secteur et à l'estimation de Mme [H] [Y] de l'agence Stéphane Plaza de [Localité 3].
Néanmoins et tel que relevé par PVC Design, il apparaît que lors de la réunion d'expertise, le 4 octobre 2018, l'immeuble était inhabitable, les travaux de réhabilitation concernant notamment la plomberie, l'électricité, le réagréage de la chape en béton et les revêtements de sols n'étant pas achevés. La réparation d'un préjudice de jouissance suppose la démonstration d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Or, force est de constater que l'appelante échoue à démontrer que les malfaçons imputables à PVC Design soient la cause de l'inachèvement des travaux par les autres corps de métier, ce qui ne saurait se déduire d'une simple allégation. Il n'est pas plus établi à quel moment les travaux des autres corps de métier ont été achevés et, partant, à quelle date les locaux auraient pu être habitables.
Ainsi, si l'existence d'un trouble de jouissance est incontestable eu égard à la particulière ancienneté du litige, et de l'absence d'étanchéité à l'air et à l'eau qui résulte des désordres litigieux, l'appelante ne peut prétendre à la mise en compte d'une somme de 900 euros par mois, correrspondant à une indisponibilité totale des locaux, depuis le 17 novembre 2017.
Le jugement entrepris a fait une juste appréciation des circonstances de la cause en fixant le préjudice de jouissance à 3 000 euros. Ce montant devra cepednant être réévalué pour tenir compte de l'accroissement du préjudice au regard du temps supplémentaire écoulé sans mùodification de l'état des lieux.
La société PVC Design sera condamnée à ce titre à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
- Sur le préjudice moral,
En l'espèce, ainsi que le juge de première instance l'a relevé par des motifs détaillés et pertinents, Mme [O] [X] ne caractérise aucun élément propre à établir un préjudice moral, tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral.
- Sur le sort des huisseries,
Il sera constaté au vu des écritures respectives des parties que celles-ci s'accordent pour considérer que les huisseries et volets roulants doivent être restitués à la société PVC Design.
Il sera en conséquence fait injonction à l'intimée de reprendre possession de ces éléments, sans qu'il y ait à ce stade lieu d'autoriser l'appelante à faire réaliser ces opérations par un tiers aux frais de l'intimée.
Par ces motifs,
La cour, statuant , après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'il a débouté Mme [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Mme [O] [X] tendant à l'homologation du rapport d'expertise ;
Condamne la SASU PVC Design à payer à Mme [O] [X] la somme de 5 334,43 euros TTC, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la SASU PVC Design à payer à Mme [O] [X] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Ordonne à la SASU PVC Design de reprendre possession des fenêtres et volets roulants litigieux ;
Rejette la demande de Mme [O] [X] tendant à la condamnation de PVC Design aux frais de dépose des fenêtres et volets roulants, ainsi que de leur transport au siège par une société choisie par Mme [O] [X] ;
Condamne la SASU PVC Design aux dépens d'appel.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SASU PVC Design de sa demande et :
Condamne la SASUPVC Design à payer 4 000 euros à Mme [O] [X] ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,