Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/04753
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUVB
AFFAIRE :
Société AMAZONE
C/
[P] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : C
N° RG : F19/00250
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe MERY
Me Valérie RIVIERE-DUPUY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société AMAZONE
N° SIRET : 579 800 038
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034.
APPELANTE
****************
Monsieur [P], [F], [M] [V]
né le 30 mars 1960 à [Localité 4] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Amazone SA est une filiale française du groupe allemand Amazone, lequel fabrique des matériels destinés à l'agriculture et à l'entretien des espaces verts. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres, la société Amazone SA exploite un site à Auneau (Eure et Loir) . Elle emploie plus de dix salariés.
M. [P] [V], né le 30 mars 1960, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Bara, devenue Amazone SA en 1989, le 03 avril 1985 en qualité d'employé administratif.
En dernier lieu, M. [V] occupait le poste de rédacteur de tarif, consistant à rédiger et actualiser les tarifs des trois catalogues des produits Amazone, [U] et Elho.
Par courrier du 04 janvier 2017, la société Amazone SA a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par courrier en date du 7 décembre 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable destiné à discuter de l'éventualité de votre licenciement pour motif économique.
Au cours de l'entretien préalable en date du 16 décembre 2016, nous vous avons exposé les motifs économiques du licenciement envisagé que nous vous rappelons par la présente :
-nos commandes sont en baisse :
premier trimestre 2016 : 88 373 Keuros,
deuxième trimestre 2016 : 37 143 Keuros,
troisième trimestre 2016 : 27 638 Keuros
-notre chiffre d'affaires est en baisse :
premier trimestre 2016: 37'988 K euros,
deuxième trimestre 2016: 31'618 Keuros
troisième trimestre 2016 : 21 206 Keuros,
En 2014, la société a fait une perte de 4 46'031 euros et en 2015, une perte de 746'822 euros.
Ces motifs économiques nous obligent à supprimer votre poste dans la mesure où l'arrêt de la distribution de la marque [U], puis prochainement Elho supprime la rédaction de deux des trois tarifs que vous effectuiez. L'élaboration d'un seul tarif ne justifie plus le poste que vous occupez. Les difficultés économiques traversées par l'entreprise et énumérées ci-dessus nous ont obligé à rechercher des solutions de réorganisation, de rationalisation et d'économies. L'externalisation de la réalisation du tarif Amazone qui se chiffre à 3 500 euros en fait partie.
Votre poste se retrouve donc supprimé.
Nous garantissons avoir mis tous les moyens en 'uvre pour vous reclasser au sein de l'entreprise et du groupe. Malheureusement, il nous est impossible de procéder à votre reclassement.
Nous vous avons proposé le 16 décembre 2016 d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Le 22 décembre 2016, vous avez décidé d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle. Conformément aux dispositions légales, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion soit le 29 janvier 2017, la présente lettre sera alors sans objet et le préavis ne sera pas effectué.
Nous vous rappelons que toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. (...)'.
Par requête reçue au greffe le 04 octobre 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société Amazone au versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 09 décembre 2019, la section commerce du conseil de prud'hommes de Chartres a :
En la forme:
- reçu M. [V] en ses demandes.
- reçu la société Amazone SA en sa demande reconventionnelle.
Au fond :
- dit que le licenciement de M. [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la SA Amazone à verser à M. [V] les sommes suivantes :
' 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 12 885 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Amazone à rembourser à Pôle emploi d'Eure-et-Loir l'équivalent de 2 mois d'indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [V],
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Amazone SA en sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Amazone SA aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
La société Amazone a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 02 juillet 2020, la société Amazone demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 09 décembre 2019 en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de M. [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Amazone à verser à M. [V] les sommes suivantes :
' 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 12 885 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' au remboursement à Pôle emploi de 2 mois d'indemnités chômages perçues ou éventuellement perçues par M. [V]
' aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution éventuels
Statuant à nouveau :
- dire et juger le licenciement pour motif économique de M. [V] parfaitement justifié,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause :
- condamner M. [V] à verser à la société Amazone SA une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 mai 2022, M. [V] demande à la cour de :
- déclarer la SA Amazone irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
faisant droit à l'appel incident de M. [V],
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié :
' la somme de 12 885 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'infirmer pour le surplus
statuant à nouveau,
- condamner la SA Amazone à payer à M. [V] :
' la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation d'emploi,
' la somme de 3 640 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
' la somme de 82 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens
- débouter la SA Amazone de ses diverses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA Amazone en tous dépens.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mai 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
M. [V] fait ici valoir que suite à la disparition de son poste, l'employeur n'a pas redéfini ses missions le contraignant 'à s'occuper' en aidant ses collègues ce avant d'être mis en demeure de justifier de son emploi du temps dans des conditions particulièrement humiliantes au regard de son statut et de son ancienneté.
Il en déduit une volonté de le pousser à la démission et une situation constitutive d'un véritable harcèlement moral laquelle n'a pas été sans conséquences sur sa santé. Il sollicite des dommages-intérêts de ce chef.
La société Amazone SA explicite pour sa part que M. [V] assurait depuis le mois d'octobre 2011 le poste de rédacteur tarif consistant à rédiger et actualiser les tarifs de trois catalogues Amazon, [U] et Elho, qu'elle a dû faire face coup sur coup à l'importante crise des marchés céréaliers survenue depuis 2013 puis à la rupture des contrats de distribution des produits [U] et Elho, la société [U] Gmbh l'ayant notamment informée de son souhait d'assurer seule la distribution de ses produits sur le marché français à compter de juillet 2016 (distribution des machines [U]) et novembre 2016 ( distribution des pièces [U]).
Elle explicite que tandis que courant 2016, le dirigeant d'entreprise M [O] a quitté ses fonctions managériales et a été remplacé par M. [S] , elle a été contrainte de rechercher des solutions de réorganisation et d'économie et a dès lors invité M. [V] courant octobre 2016 à lui faire état de son emploi du temps avec description des tâches et actions réalisées
Elle mentionne que la réponse du salarié a laissé clairement apparaître que 'depuis le départ de [U] et d'Elho', sa seule activité de rédaction de tarifs ne lui permettait plus d'occuper à temps plein son temps de travail tandis que les activités de 'compta passation, de factures' et de rangement auquel le salarié se consacrait ne correspondaient plus ni à son activité de rédacteur de tarif ni à son niveau de classification de rémunération.
L'employeur énonce que malgré la nécessité du licenciement validé par M [O], il a été proposé un accompagnement du salarié dans ses futures démarches tandis que M. [V] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement notamment de la part de M. [S] lequel, arrivé dans l'entreprise le 22 février 2016, a été en formation à compter du mois de mars et a toujours adopté un comportement courtois et disponible.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à celui ci.
En l'espèce, M. [V] produit aux débats le compte rendu d'un entretien avec M [S] directeur général, au 25 octobre 2016, des courriels échangés avec ce dernier, une attestation de Mme [J], retraitée, diverses pièces médicales.
Il résulte des échanges du salarié avec le directeur général qu'à compter du 25 octobre 2016, celui-ci a attendu de la part de M. [V] un retour sur son emploi du temps hebdomadaire avec les tâches et actions réalisées .
M. [V] produit notamment à cet égard son courriel adressé le 27 octobre 2016 aux termes duquel il mentionne que son travail ne l'occupe plus à temps plein et qu'il a pris dans ces conditions l'initiative d'aider une salariée pour démonter et remonter les nouvelles photos/posters d'usine Amazone dans les cadres sous verre exposés sur le mur du couloir menant au réfectoire puis a vidé le fourgon de la foire de [Localité 6] avec d'autres salariés, rangé et dégagé la salle de promotion, les articles et les cartons de documentation, M. [V] ajoutant que le 28 octobre, il aura la possibilité de descendre des palettes de documentation à ranger dans les armoires ainsi que de remonter les cartons de documentation manquants, l'intimé concluant être à l'entière disposition du directeur général pour effectuer toutes les tâches qu'il voudra bien lui confier.
Le salarié produit également son courriel du 03 novembre 2016 informant le directeur général de ce qu'il avait établi le fichier des vendeurs le vendredi précédent lequel avait été déposé sur un serveur interne de l'entreprise.
M. [V] justifie également avoir adressé le 1er décembre 2016 à la société Amazone SA un courrier aux termes duquel il relève notamment que 'le départ de l'activité [U] a entraîné la diminution par moitié de sa charge de travail et que l'externalisation de l'autre partie de son travail a eu pour conséquence la suppression de ses tâches', que de ce fait, il a dû effectuer à la demande du directeur général des tâches qui ne correspondaient pas à sa fonction de rédacteur tarifs, qu'à cet égard il a contrôlé et validé les factures à la comptabilité, enregistré des listes d'inscrits pour l'Amashow, classé et rangé les factures aux archives , vidé des palettes entières de documents obsolètes, édité des duplicata de factures, fait des mises sous pli de circulaires du secrétariat, constitué un fichier d' e-mails des vendeurs des concessionnaires, le salarié ajoutant avoir été manutentionnaire au Fenwick et avoir rangé la salle de promotion des ventes, désencombré le local entretien jardin, démonté des meubles, fixé des pages publicitaires sur le mur de la salle d'exposition de matériel agricole et 'fait le mécanicien' en changeant les pièces détachées sur les maquettes.
Il ajoute que le 23 novembre 2016, il lui a été proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail à laquelle il n'a pas répondu favorablement.
Le salarié produit également aux débats une attestation de Mme [J], retraitée depuis le 1er janvier 2017, énonçant que depuis la suppression du poste portant sur la création des tarifs catalogues, M. [V] a remplacé une collaboratrice en congé maternité au service comptabilité, qu'il était chargé du classement des factures de l'année en cours, de l'archivage des classeurs, du déménagement des archives de comptabilité et de la mise en containers des archives périmées, qu'il était affecté en outre souvent dans l'après-midi au standard téléphonique de l'entreprise, qu'à plusieurs périodes il a effectué la mise sous pli, puis l'affranchissement des courriers ainsi que les colis de Noël pour les clients. Elle énonce que revêtu d'une combinaison de travail et de chaussures de sécurité ce qui était inhabituel, M. [V] s'affairait au nettoyage de la salle d'exposition, au rangement, au changement de pièces mécaniques sur les machines et les maquettes.
En ce qu'ils conduisent à retenir l'exercice par le salarié de tâches ne relevant pas de son niveau de compétences ce, pendant plusieurs mois, ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, le salarié justifiant dans le même temps s'être vu prescrire des médicaments antidépresseurs.
Alors qu'il lui appartient en sa qualité d'employeur de justifier du travail fourni à son salarié, la société Amazone SA se limite à produire les courriels de M. [S] sollicitant de M. [V] un compte rendu hebdomadaire de ses tâches à compter pour le moins d'octobre 2016.
Il sera dès lors retenu le harcèlement moral subi par M. [V] du fait de l'employeur lequel a laissé en l'espèce perdurer une situation dont il ressortait manifestement que le salarié n'accomplissait plus les tâches relevant de ses compétences et ses fonctions contractuelles initiales ce dont étaient témoins les autres salariés et faisait l'objet de courriers de sa part.
Le préjudice subi de ce fait donnera lieu à indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Sur le licenciement
* sur l'indemnité pour non-respect de la procédure
M. [V] fait ici valoir que la société Amazone SA n'a pas réuni et consulté le comité d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L.1233-8 et 1233-10 du code du travail.
La société Amazone SA rétorque que quatre membres du comité d'entreprise ont ici accepté d'attester que l'information a bien été transmise au comité d'entreprise étant au surplus observé que la plupart des départs des salariés ont été le fruit de départs volontaires non remplacés tandis que seuls M. [V] et Mme [G] ont fait l'objet de licenciements pour motif économique respectivement le 04 janvier 2017 et le 20 avril 2017 de sorte que leurs licenciements respectifs ne peuvent être qualifiés de licenciement collectif au sens de l'article L. 1233-8 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce.
En vertu de l'article L.1233-8 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
La cour observe qu'en l'espèce, la société Amazone SA produit aux débats une convocation des membres du comité d'entreprise pour une réunion devant se tenir le 13 décembre 2016 et portant sur le licenciement économique individuel de l'intimé (pièce 39 de La société Amazone SA). Il est également produit les attestations de plusieurs membres du comité d'entreprise mentionnant avoir été informés du projet de licenciement économique du salarié.
Ces éléments ne permettent pas de retenir une irrégularité dans la procédure de licenciement économique.
La demande indemnitaire de ce chef a donc lieu d'être rejetée par confirmation du jugement entrepris
* sur la cause économique
En vertu de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise (...)'.
En l'espèce, l'employeur a fondé la cause économique du licenciement sur les difficultés rencontrées par la société Amazone SA , la dégradation de ses commandes et de son chiffre d'affaires.
La société Amazone SA produit les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour les exercices 2011 à 2016, l'accord de liquidation concernant un contrat de titulaire de concession commerciale avec la société [U] Gmbh en date du 24 février 2016, un courrier attestant de la fin de sa collaboration avec Ehlo à compter du 27 février 2017 (sa pièce n°31)
Le rapport de l'exercice clos le 31 décembre 2015 confirme la séparation des activités de la société Amazone SA et de la société [U] en juillet et novembre 2016 avec une reprise par cette dernière société des matériels et pièces de rechange non vendus par la société Amazone SA.
Cependant et comme le relève M. [V], la cour observe que ces rapports ne permettent de retenir qu'une dégradation très relative des résultats de la société depuis 2013 étant notamment visé que le chiffre d'affaires de 2016 reste d'un montant de 105 211 417 euros (pièce 18 de la société) tandis que la justification n'est pas non plus donnée des difficultés économiques du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise spécialisé dans les matériels destinés à l'agriculture et à l'entretien des espaces verts.
Ces éléments conduiront à retenir le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes en paiement
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle moyenne brute versée à M. [V] (3904 euros), de son âge, de son ancienneté depuis le 03 avril 1985 de son défaut de retour à l'emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la société Amazone SA sera condamnée à lui régler la somme de 75 000 euros à titre indemnitaire
Sachant qu'en l'absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause, la société Amazone SA sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 12 885 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents par confirmation du jugement entrepris et étant précisé que cette créance de nature salariale porte intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Il convient en outre de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. [V] dans la limite de deux mois conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris :
- excepté en ce qu'il a rejeté la demande au titre du harcèlement moral (privation d'emploi) et s'agissant du quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- et étant précisé que la créance de nature salariale visée dans le jugement porte intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la société Amazone SA à payer à M. [P] [V] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (privation d'emploi),
- 75'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ce, s'agissant de ces sommes à caractère indemnitaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Amazone SA à payer à M. [P] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Amazone SA de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Amazone SA aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée