Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10131 F
Pourvoi n° K 22-19.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
La société Entreprise Festini, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-19.785 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrages et en sa qualité d'assureur des sociétés Etta et Festini,
3°/ à la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI bâtiment), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Atlantique étude béton (AEB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Entreprise travaux et techniques d'Atlantique (ETTA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la SCP [T] [L], représentée par M. [T] [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprises travaux et techniques d'Atlantique,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Entreprise Festini, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Festini aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
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