Texte intégral
N° F 22-86.504 FS-N
N° 01600
ODVS
22 NOVEMBRE 2022
INCOMPÉTENCE SUR REQUÊTE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022
M. [Z] [C] a formé une requête tendant au dépaysement d'un litige successoral audiencé devant le tribunal judiciaire d'Avignon.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Il ressort des pièces du dossier que le dépaysement demandé concernant un litige relevant de la compétence de la juridiction civile, les dispositions des articles 662 et 665 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.
La demande ne relève donc pas de la compétence de la chambre criminelle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT que la requête ne relève pas de la compétence de la chambre criminelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique le vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.
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