Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/05800 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNZL
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS société anonyme au capital de 235.996.002,00 € régie par le Code des assurances,immatriculée RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEURS :
M. [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [E] [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Janvier 2024 ;
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2017, la Caisse d’Épargne Nord France Europe a consenti à [Z] [F] et [L] [G] un prêt d'un montant de 238.663,97 € destiné à l’acquisition de leur résidence principale, et remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt de 3,04%.
Par accord de cautionnement du 23 février 2017, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement souscrit.
[Z] [F] et [L] [G] ont vendu le bien immobilier le 19 juin 2021. La Caisse d’Épargne Nord France Europe a adressé aux emprunteurs une mise en demeure de s’acquitter de la somme de 219.426,26 €, valant déchéance du terme, au titre du prêt immobilier le 3 juin 2022.
Par courrier en date du 20 juin 2022, la Caisse d’Épargne Hauts de France a mis en demeure l’organisme de cautionnement de procéder au règlement de l’intégralité des sommes restant dues par les emprunteurs.
La Compagnie Européenne des Garanties et Cautions s’est rapprochée de [Z] [F] et [L] [G] par courriers en date du 21 juin 2022 afin de régulariser la situation.
La Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a, en l'absence de règlement par les débiteurs, réglé à la Caisse d’Épargne Hauts de France suivant quittance subrogative du 5 août 2022 la somme de 204.862,39 €.
La Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire des fonds correspondant au produit de la vente de l’immeuble financé et détenus par l’office notarial Dedise pour le compte des emprunteurs.
Par acte d’huissier en date du 13 et 15 septembre 2022, la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a assigné en paiement [Z] [F] et [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières écritures notifiées le 28 août 2023, par voie électronique à [Z] [F] et le 31 août 2023 à [L] [G] par acte d’huissier, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil, de :
-la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
En conséquence :
-condamner solidairement [L] [G] et [Z] [F], suivant quittance en date du 5 août 2022, au paiement de la somme totale de 205.070 67 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n° 04869949, outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 9 août 2022, jusqu'à parfait règlement,
-dire et juger le cas échéant que [L] [G] et [Z] [F] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil,
-ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
-condamner solidairement [L] [G] et [Z] [F] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement [L] [G] et [Z] [F] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2023 à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et par acte d’huissier le 11 mai 2023 à [L] [G], [Z] [F] demande au tribunal de :
-débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
-condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
[L] [G] n’a pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tendant à voir le tribunal « dire et juger, le cas échéant que Monsieur [Z] [F] et Madame [L] [G] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil », n’est pas une prétention formulée par les défendeurs, si bien qu'il ne sera pas répondu sur ce point.
Sur la demande en paiement formée par la caution
Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu en mars 2017 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur le principal et les intérêts :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions soutient que la déchéance du terme est régulière, les défendeurs n’ayant pas remboursé le capital restant dû au titre du prêt et qu’en tout état de cause, elle entend exercer contre [Z] [F] et [L] [G] son seul recours personnel, et non pas son recours subrogatoire, si bien que les défendeurs ne peuvent se prévaloir de l’absence d’exigibilité de leur dette, afin d’échapper à leurs obligations à son égard. De même, elle argue qu’elle s’est conformée aux dispositions de l’article 2308 ancien du code civil.
[Z] [F] soutient que les co-emprunteurs ont toujours honoré le remboursement de leur prêt sans aucun incident de paiement et qu’ils ont choisi de ne pas procéder au remboursement par anticipation lors de la vente de l’immeuble et que le prononcé de la déchéance du terme n’est pas fondé, qu’ainsi la Caisse d’Epargne était mal fondée à mettre en œuvre la caution, celle-ci n’ayant aucune obligation de régler le solde du prêt.
L'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'absence de déchéance du terme, son irrégularité ou son inopposabilité à l'égard d'un débiteur, ne prive pas la caution de son droit d'exercer à son encontre son recours personnel.
Force est de constater que c'est à juste titre que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui vise expressément dans ses écritures l'article 2305 du code civil et son « recours personnel », relève que les exceptions tirées de l'absence de prononcé de la déchéance du terme ne concernent que les rapports entre la banque et les débiteurs, si bien qu'elle n'est pas davantage privée de son recours personnel sur ce fondement.
Dès lors, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée à recouvrer solidairement contre [Z] [F] et [L] [G] la totalité de la somme qu'elle a réglé à la banque, soit la somme de 204.862,39 €, conformément à la quittance subrogative du 5 août 2022 produite aux débats.
Les intérêts seront dus sur le principal au taux légal à compter des mises en demeure envoyées aux défendeurs par lettre recommandées réceptionnées pour l’un et l’autre, le 10 août 2022.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l'article L.312-23 du code de la consommation déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.
Il est désormais constant que ce principe d'interdiction de la capitalisation des intérêts issus des règles du droit de la consommation concerne également les recours de la caution contre l'emprunteur.
Aussi, la demande en capitalisation des intérêts formulée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[Z] [F] sollicite la condamnation de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, ayant été déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, il ne peut justifier d’un préjudice à son encontre. Il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge in solidum de [Z] [F] et [L] [G], qui succombent. Toutefois, il convient de rappeler que les frais de la procédure de saisie-conservatoire n’entrent pas dans les dépens, institués par l’article 695 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner in solidum [Z] [F] et [L] [G] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application de l'article 514 du code de procédure civile, s’agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement [Z] [F] et [L] [G] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 204.862,39 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2022 et ce jusqu'à parfait paiement ;
REJETTE la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tendant à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum [Z] [F] et [L] [G] aux dépens en ce non compris les frais de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judicaire de Lille, le 17 août 2022 ;
CONDAMNE in solidum [Z] [F] et [L] [G] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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