Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06599 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00146
APPELANT
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉE
SOCIÉTÉ SCHÜTZ FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 274
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [K] a été engagé le 21 octobre 1992 par la société Schütz France en qualité d'opérateur, par contrat à durée indéterminée à temps plein, au coefficient 170, position IIB de la convention de la transformation des matières plastiques.
Par avenant prenant effet le 1er avril 2014, il a été promu chef d'atelier, catégorie cadre, coefficient 910 de la convention collective de la plasturgie.
Par courrier remis en main propre le 2 juillet 2020, la société Schütz France l'a mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable, qui s'est tenu le 10 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2020, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [K] a saisi le 3 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 19 mai 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens éventuels.
Par déclaration du 30 juin 2022, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement.
Il a formulé une seconde déclaration d'appel le 30 septembre 2022, laquelle a été jointe à la première.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
- prononcer la recevabilité, l'effet dévolutif et le bien-fondé de ses appels,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans sa totalité,
- prononcer la nullité du licenciement, et, subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire moyen à la somme de 4 771,75 euros bruts,
- condamner la société Schütz France à verser à Monsieur [P] [K] les sommes de :
* à titre principal, 114 500 euros nets de charges sociales et de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* à titre subsidiaire, 114 500 euros nets de charges sociales et de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* à titre infiniment subsidiaire, si le conseil ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 19,5 mois de salaire, soit 93 000 euros nets de charges sociales et de CSG CRDS,
*en tout état de cause :
- 20 000 euros nets de charges sociales et de CSG CRDS au titre du préjudice moral subi en raison des conditions vexatoires du licenciement et du non-respect des droits de la défense,
- 4 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que toutes ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation au bureau de conciliation et d'orientation,
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation,
- condamner la société Schütz France aux entiers dépens,
- condamner la société Schütz France à rembourser au Pôle Emploi la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur [K] du jour de son licenciement à celui de 'ce jugement', et cela dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Schütz France demande à la cour de :
- constater l'absence d'effet dévolutif concernant la déclaration d'appel n°22/1578 du 30 juin 2022, enrôlée au greffe sous le n°RG 22/06599, la Cour n'étant saisie d'aucune demande formée par [P] [K] tendant à voir réformer ou infirmer l'une quelconque des dispositions du jugement entrepris telles qu'elles ont été exprimées par les premiers juges,
- dire et juger en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur l'appel principal de [P] [K],
- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 29 septembre 2022 portant le n°22/20607 et enrôlée au greffe sous le n°RG 22/08295, celle-ci étant intervenue hors délai,
à défaut, sur le fond :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement portant le numéro RG F 21/00146, rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 19 mai 2022,
en conséquence
- débouter [P] [K] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que les condamnations prononcées sont exprimées en montants bruts et que les parties s'acquitteront, chacune pour leur part, des charges et contributions sociales légalement exigibles,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- limiter à la somme de 14 315,55 euros la condamnation de la défenderesse au titre de l'éventuel défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- limiter toute condamnation au remboursement des allocations Pôle Emploi à l'équivalent d'un mois de salaire,
- débouter [P] [K] de sa demande visant à voir prononcée la capitalisation des intérêts,
- débouter [P] [K] du surplus de ses demandes,
à titre reconventionnel et en tout état de cause :
- condamner [P] [K] au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 23 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'effet dévolutif de l'appel:
La société Schütz France soutient que la déclaration d'appel du 30 juin 2022 de Monsieur [K], qui ne mentionne pas expressément les chefs de jugement qu'elle entend remettre en question, mais seulement l'ensemble des prétentions dont l'appelant a été débouté, n'a pas opéré dévolution à la cour des chefs de la décision entreprise, laquelle est donc devenue définitive.
En ce qui concerne la déclaration d'appel du 29 septembre 2022, elle estime qu'elle est tardive, le délai d'appel ayant expiré le 13 juillet 2022, en l'état de la notification du jugement le 13 juin précédent, et doit être déclarée irrecevable. Elle fait valoir que si la nouvelle déclaration d'appel peut couvrir une précédente dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, c'est à la condition que l'appelant n'ait pas encore remis ses conclusions au greffe ; or, elle souligne que les premières conclusions de Monsieur [K] ont été remises au greffe le 3 août 2022, mettant fin ainsi au délai qu' avait l'appelant pour conclure et pour former une nouvelle déclaration d'appel.
Monsieur [K] considère que sa déclaration d'appel du 30 juin 2022 contient expressément les chefs de jugement qu'il critique et que sa seconde a été effectuée dans le délai de trois mois ouvert pour régulariser une éventuelle nullité de la première. Il demande à la cour de constater la recevabilité de son appel et son effet dévolutif de tous les chefs du jugement du 19 mai 2022.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
En l'espèce, la déclaration d'appel du 30 juin 2022 est formulée ainsi :
'Objet/Portée de l'appel: appel total selon déclaration annexée : CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES :L'appel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté M.[K] de l'ensemble de ses demandes. Le Conseil n'a pas retenu la nullité du licenciement, et, à tout le moins, l'absence de cause réelle et sérieuse ainsi que le caractère vexatoire de la rupture et le non-respect des droits de la défense. Il est donc demandé à la Cour de : INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes dans sa totalité DECLARER Monsieur [P] [K] recevable et bien fondé en son appel, PRONONCER la nullité du licenciement, et, subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse, FIXER le salaire moyen à la somme de 4.771,85 € bruts CONDAMNER la société SCHUTZ France à verser à Monsieur [P] [K] les sommes de : ' A titre principal, 114.500 € nets de charges sociales et de CSG CRDS A titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ' A titre subsidiaire, 114.500 € nets de charges sociales et de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' A titre infiniment subsidiaire, si le Conseil ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 19,5 mois de salaire soit 93.000 € nets de charges sociales et de CSG CRDS ' En tout état de cause : o 20.000 € nets de charges sociales et de CSG CRDS au titre du préjudice moral subi en raison des conditions vexatoire du licenciement et du non-respect des droits de la défense, o 4.000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du CPC. DIRE que toutes ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation au bureau de conciliation et d'orientation ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation CONDAMNER la société SCHUTZ France aux entiers dépens CONDAMNER la société SCHUTZ France à rembourser au Pôle Emploi la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur [K] du jour de son licenciement à celui de ce jugement, et cela dans la limite de 6 mois d'indemnités.'
Si la déclaration d'appel de Monsieur [K] contient la formule 'appel total' et une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de 'l'ensemble de ses demandes', elle mentionne également les chefs de jugement précisément critiqués, listés dans un paragraphe entier reprenant chacune des prétentions présentées devant la juridiction de première instance et rejetées.
Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'analyser la seconde déclaration d'appel de Monsieur [K], il y a lieu de constater que la cour est saisie des différents chefs de jugement défavorables au salarié, par l'effet dévolutif de cette déclaration d'appel.
Sur le licenciement :
Monsieur [K] invoque la nullité de son licenciement du fait de la discrimination qu'il a subie liée à son état de santé, puisqu'appartenant - en raison d'un diabète sévère- à la population à risques au regard de la pandémie de Covid 19 et ayant bénéficié d'un arrêt maladie du 24 mars au 11 mai 2020 pendant la période de confinement décrétée à cette occasion, il a fait l'objet de reproches postérieurs à sa reprise d'activité sur une période de cinq semaines seulement - du 12 mai au 12 juin 2020, date de son départ en congés payés-, alors que son dernier entretien annuel d'évaluation en 2018 ne faisait état d'aucune difficulté sur l'atteinte des objectifs. Il rappelle n'avoir pas bénéficié de visite médicale de reprise à son retour à son poste. Il fait valoir que son arrêt de travail a aussi été dicté en raison de son statut de père contraint de s'occuper de ses enfants pendant le confinement et que sa situation de famille peut constituer un motif discriminatoire dans la décision de rupture prise par l'employeur.
L'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille [...] ou en raison de son état de santé [...]'.
Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Au soutien d'une discrimination liée à son état de santé, le salarié verse aux débats notamment un certificat médical le concernant et relatif à un 'suivi pour un DNID actuellement mal équilibré', concluant que le patient 'fait donc partie, selon les critères de la HAS, des personnes à risque de développement de forme grave de COVID 19' ainsi que plusieurs prescriptions médicamenteuses datant de janvier, février, avril, juillet et novembre 2020.
Il verse également un courriel du 10 avril 2020 dans lequel il informe son employeur (courriel ayant cinq destinataires et pour objet 'arrêt maladie') de 'l'affection longue durée' 'pour un diabète déclaré' dont il souffre, de son arrêt de travail jusqu'au lundi 13 avril 2020, de son rendez-vous chez le médecin le 14 suivant et de ce que 'si le confinement est prolongé, [je] serai également prolongé à partir du mardi 14 avril.'
Alors que son entretien annuel d'évaluation pour l'exercice 2018, en date du 24 mai 2019, relate de bonnes performances sur toutes les missions principales permanentes du salarié, de bonnes performances sur 3 des 5 principaux objectifs de l'année écoulée, des points forts listés dans la maîtrise des process et la gestion des plannings du personnel, des points faibles consistant en des difficultés avec la partie technique (maintenance) et en langue étrangère, alors que de nouveaux objectifs lui ont été fixés et que l'échange avait été qualifié de 'constructif' par l'évaluateur, Monsieur [S], son supérieur hiérarchique, les éléments versés aux débats constituent des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de son état de santé.
Le licenciement ayant été décidé pour une insuffisance professionnelle résultant des carences du salarié en matière de suivi et de coordination de la production, de management (manque d'implication et de motivation ressenti par les chefs d'équipe), de sécurité notamment et d'une absence de rigueur et de soins à la réalisation de ses missions, comme les entretiens annuels d'évaluation 2015, 2016 et 2017 le montraient déjà, la société Schütz France considère que le salarié ne fait état d'aucun élément de fait laissant supposer qu'il aurait été traité moins favorablement qu'un autre salarié en raison de son état de santé, qu'aucun de ses arguments n'est fondé, puisque l'arrêt de travail dérogatoire est intervenu pour garde d'enfants et non à cause d'un diabète et a pris fin en raison de la sortie du régime d'activité partielle, par l'effet de la loi. Elle rappelle que s'il s'était estimé salarié à risques, Monsieur [K] aurait pu solliciter son maintien en activité partielle ou faire usage des droits d'alerte et de retrait, ce qu'il n'a pas fait. Elle estime qu'aucune visite de reprise n'était obligatoire puisque l'arrêt de travail n'avait pas pour cause une maladie et que l'appelant avait été placé en activité partielle le 11 mai 2020. Elle considère enfin que l'intéressé ne démontre pas qu'un autre salarié placé dans la même situation que lui ait bénéficié d'un traitement plus favorable.
Ce dernier moyen relève d'une inégalité de traitement qui n'est pas invoquée par Monsieur [K].
La société Schütz France verse aux débats plusieurs sanctions disciplinaires concernant le salarié, l'attestation de garde d'enfants à domicile signée par Monsieur [X] le 23 mars 2020, ses comptes-rendus d'entretien annuel des années 2016, 2017 et 2018, différents justificatifs des formations reçues par l'intéressé en cours de relation de travail, la lettre de licenciement, un courriel du 25 mai 2020 à 16h27 faisant état d'un 'Nième rappel concernant la série des Ofs de palettes plastiques et composites [...] et l'état des machines', la réponse de l'intéressé à 16h51 'c'est fait', un courriel du 25 mai 2020 reprochant à Monsieur [K] une absence de vérification quant aux grilles en stock, un courriel du 8 juin 2020 lui reprochant d'utiliser les ' rix encreur soufflage' 'pour faire les autocollants de plaques'''', un courriel d'excuse du salarié en date du 3 juin 2020 au sujet d'une initiative malheureuse dans le chargement d'un camion, un courriel du 12 juin 2020 lui reprochant de ne pas avoir renseigné dans le logiciel la cause de l'arrêt de la ligne et concluant 'ça devient insupportable de répéter « X » fois les mêmes choses : « les arrêts doivent être renseignés en temps réel sur Hydra ! » et que les consignes transmises ne sont pas respectées', un courriel du 1er juillet 2020 'je ne sais pas comment on peut avoir 12'000 pièces et déclarer tomber en rupture ' Quid des inventaires réguliers à faire sur les articles sensibles''
Si ces différents éléments permettent de retenir quelques carences du salarié dans ses missions, conformément aux reproches contenus dans la lettre de licenciement qui évoque un manque de rigueur, un suivi et une coordination de la production défaillants les 25 et 12 juin 2020, une difficulté dans les départs de lots due à des ordres de fabrication non contrôlés, trois ruptures de stock, force est de constater que les autres griefs ayant justifié le licenciement, selon l'employeur, ne sont nullement documentés, que le manque de motivation et d'implication n'est pas manifeste à la lecture des courriels de réponse du salarié, que le défaut de transmission des entretiens professionnels des salariés sous sa responsabilité - transmission pour laquelle il n'est justifié d'aucune relance reçue par l'intéressé- pouvait être expliqué par les circonstances exceptionnelles du confinement et de la reprise du travail ensuite, comme d'ailleurs l'évolution de trois de ses collaborateurs vers un nouveau poste, laquelle n'est pas démontrée comme ayant été reportée.
Il convient de relever que les sanctions disciplinaires produites datent, pour la plus récente, de 2011, soit de plusieurs années avant la promotion comme chef d'atelier de Monsieur [K], que les difficultés relevées au titre de ses performances - très contrastées - dans les comptes-rendus d'entretien annuel d'évaluation 2015 et 2016 étaient compensées par des points forts et qu'elles n'ont donné lieu à aucun commentaire particulier de la part de l'évaluateur, que les comptes-rendus des années 2017 et 2018 ont constaté une amélioration des performances de l'intéressé.
Alors que le contexte de crise sanitaire pouvait jouer sur la désorganisation ou les carences constatées, que la décision de licenciement a été prise sur une période de cinq semaines d'activité - eu égard aux congés dont Monsieur [K] a bénéficié du 12 au 28 juin 2020 et à sa mise à pied dès le 2 juillet suivant- et que les courriels mis en exergue au titre des 'insuffisances professionnelles' reprochées ne sont pas nombreux, la société Schütz France, confrontée à un arrêt de travail de son chef d'atelier pendant toute la durée du confinement, informée précisément de son état de santé et de son statut de patient à risques susceptible de voir son contrat de travail suspendu en fonction de la pandémie en cours, ne prouve pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il convient donc de dire le licenciement nul.
Tenant compte de l'âge du salarié (né en 1970 ) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 21 octobre 1992, soit près de 28 années), de son salaire moyen mensuel brut (soit 4 771,85 €), de ses charges de famille, de la justification de sa situation de demandeur d'emploi après la rupture, il y a lieu de lui allouer, par application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail prévoyant une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts.
Cette somme, de nature indemnitaire, n'est pas soumise aux charges sociales.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Monsieur [K] considère que sa mise à pied, d'autant plus étonnante que l'employeur ne s'est pas placé sur le terrain de la faute grave, a été faite de mauvaise foi par la société Schütz France qui a invoqué contre lui des griefs dont elle savait qu'ils étaient infondés. Il rappelle qu'il a été exclu de la communauté de travail sans délai, ce qui pouvait laisser penser qu'il avait commis une faute d'une extrême gravité, et n'a pas eu droit à une sortie des effectifs digne et respectueuse correspondant à sa grande ancienneté dans l'entreprise, mais à une sortie précipitée qui l'a empêché en outre de récupérer les éléments nécessaires à la défense de ses intérêts et de ses droits. Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son employeur à lui verser 20'000 € en réparation du préjudice moral subi.
La société Schütz France considère que le motif de licenciement était parfaitement fondé et que le salarié sollicite l'indemnisation du même préjudice que celui qu'il dit avoir subi du fait du caractère abusif du licenciement, que la mise à pied conservatoire ne constitue pas une faute de l'employeur qui, dans le cadre de son pouvoir de direction et disciplinaire, peut librement renoncer à prononcer un licenciement pour faute grave s'il estime qu' une telle mesure ne se justifie pas. Elle souligne que le salarié a été payé de sa période de mise à pied conservatoire et n'a plus de préjudice à faire valoir.
La teneur de la lettre de licenciement ainsi que les éléments et documents auxquels l'employeur se réfère pour justifier la rupture permettent de retenir qu'il a notifié à Monsieur [K] une mise à pied à titre conservatoire pour des faits dont il savait qu'ils n'impliquaient pas l'impossibilité de son maintien au sein de l'entreprise.
Or, cette mise à pied conservatoire abusive, nonobstant le rappel de salaire la compensant
- promis par l'employeur dès la lettre de licenciement -, a causé à Monsieur [K] un préjudice moral mais également une atteinte à son image et à sa réputation.
L'indemnisation qui lui est due doit être fixée à 8 000 €.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les seules créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La demande du salarié tendant à la fixation du point de départ des intérêts légaux, quelle qu'en soit la cause, à la date d'envoi de la convocation à l'audience de conciliation, doit donc être rejetée.
Les intérêts sur les créances indemnitaires, comme en l'espèce, courent à compter de la décision qui les prononce.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Monsieur [K] étant nul, d'ordonner le remboursement par la société Schütz France des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi devenu France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 4 000 € à Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l'effet dévolutif de l'appel du 30 juin 2022,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la demande au titre des frais irrépétibles de l'employeur,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [P] [K] est nul,
CONDAMNE la société Schütz France à payer à Monsieur [K] les sommes de :
- 75 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Schütz France aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [K] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, devenu France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Schütz France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE