Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRR ETRANGER :
M. [T] se disant [D] [L] alias [U] [L]
né le 6 novembre 1982 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [T] se disant [D] [L], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2022 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 juin 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DE LA MARNE;
Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2022 à 10h49 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [T] se disant [D] [L] interjeté par courriel du 27 juin 2022 à 10h12 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :
-M. [T] se disant [D] [L], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [W] [X], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PRÉFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me HOFMANN et M. [T] se disant [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [D] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [T] se disant [D] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclarée régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur le moyen tiré du défaut de diligence dans le cadre de la prolongation de la rétention
M. [T] se disant [D] [L] souligne avoir été placé en rétention administrative le 27 mai 2022 et n'avoir obtenu de rendez-vous consulaire que le 23 juin 2022. Il conteste avoir refusé de parler à l'agent consulaire. Il explique avoir accepté de répondre aux questions en langue française. Il affirme qu'il lui est reproché de ne pas avoir répondu aux questions en langue arabe, mais que cela ne peut être considéré comme un manque de coopération. Selon lui, l'administration ne rapporte pas la preuve de nouvelles diligences effectuées en vue de l'obtention des documents de voyage. Il demande par conséquent sa libération.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La demande de laissez-passer consulaire a été présentée dès le 27 mai 2022 auprès du consulat d'Algérie sis à [Localité 2]. Le dossier visiabio a été adressé le 7 juin 2022 à Mme la consule d'Algérie afin de faciliter l'identification. Une relance a été adressée le 16 juin 2022 et le consulat d'Algérie a répondu le 18 juin 2022, faisant état d'un déplacement le 23 juin au centre de rétention administrative de [Localité 2] afin de procéder à l'audition de l'intéressé. Suite à cet entretien, le consulat a adressé une message pour indiquer avoir vu M. [D] [L] mais que ce dernier avait refusé de s'exprimer. Ainsi, l'entretien consulaire n'a pu se tenir.
Le mail des services administratifs indique que suite à ce rendez-vous consulaire avorté du fait de M. [L], l'enquête se poursuit.
Il n'y a aucun manquement de l'administration dans les diligences lui incombant.
Il résulte de ces éléments que M. [L], qui n'a pas de passeport en cours de validité, a volontairement fait obstruction aux diligences tendant à son identification par les autorités consulaires algériennes et subséquemment à l'éventuel octroi d'un laissez-passer consulaire tendant à son éloignement.
Les conditions de l'article L. 742-4 1° et 3°-a sont remplies. Le moyen est donc écarté.
- Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
M. [T] se disant [D] [L] ne motive ni dans son acte d'appel ni à l'audience sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
En outre, l'intéressé ne possède pas de passeport en cours de validité ni de document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] se disant [D] [L]
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 juin 2022 à 10h49 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 27 juin 2022 à 15h40
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRR
M. [T] se disant [D] [L] contre M. LE PRÉFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 27 juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [T] se disant [D] [L] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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