Texte intégral
07/05/2024
ARRÊT N°
N° RG 23/00205
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGSP
AMR/ND
Décision déférée du 12 Décembre 2022
TJ de TOULOUSE - 22/02506
Mme [B]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[S] [C]
[T] [Z]
S.A.S. VILLAS SUD CREATION
S.A.S.U. CABE SAIL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me LERIDON
Me FRISCH
Me ALENGRIN
Me MATHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d'assureur de la Sasu CABE-SAIL
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [S] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. VILLAS SUD CREATION
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. CABE-SAIL
Rcs 390585909
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffière de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [C] et M. [T] [Z] ont fait procéder à des travaux de construction d'une maison sur une parcelle leur appartenant située [Adresse 7].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
-la Sas Villas Sud Création chargée de la maîtrise d'oeuvre (contrat de maîtrise d'oeuvre du 9 juin 2017), assurée par la compagnie Eisl mandataire de la compagnie Cbl Insurance Europe,
-la Sarl Cabe-Sail chargée des lots "couverture et charpente", 'maçonnerie élévation", 'terrassement fondation et dallage" et "assainissement", assurée par la Sa Axa France Iard,
-l'Eurl Goncalves chargée du lot "plâtrerie".
La déclaration d'ouverture de chantier a été régularisée le 18 janvier 2018.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 14 décembre 2018 avec la réserve suivante : « sous réserve terrasse, piscine et chemin d'accès terminé ».
Se plaignant de divers désordres, Mme [C] et M. [Z] ont obtenu la désignation de M. [I] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 juin 2020.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge des référés a élargi les missions de l'expert aux fins d'examiner de nouveaux désordres (Ies talus, le système d'évacuation des eaux usées et pluviales, l'ensemble des seuils). Enfin, une ordonnance de référé du 11 février 2021 a rendu communes les opérations d'expertise à la Sa Axa France Iard.
L'expert a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2021.
Par ordonnance du 16 mai 2022 Mme [C] et M. [Z] ont été autorisés à assigner à jour fixe.
Par actes d'huissier du 30 mai 2022, Mme [C] et M. [Z] ont assigné la Sas Sud Création, la Sarl Cabe-Sail et son assureur la Sa Axa France Iard et la Scp Btsg en qualité de mandataire Iiquidateur de la société Eisl (Proficia) devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Toulouse a :
1 - Sur les désordres relatifs au talus et au chemin d'accès
-déclaré la société Villas Sud Création, la société Cabe-Sail, la société Axa France Iard et la société Eisl- Cbl Insurance responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
-dit que les travaux de reprise occasionnés par les désordres relatifs au talus (soutènement) et chemin d'accès s'éIèvent à la somme de la somme de 159 971,88 € TTC,
-dit que la compagnie Axa France Iard doit bien garantie de ce chef à la société Cabe-Sail,
-condamné in solidum la société Villas Sud Création, la société Cabe-Sail, la société Axa France Iard et la société Eisl-Cbl Insurance à payer cette somme de 159 971,88 € TTC à Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z] ;
-précisé que la société Villas Sud Création est jugée responsable de ces dommages à hauteur de 60 % et que la société Cabe-Sail est responsable de ces dommages à hauteur de 40 % ;
-dit que le préjudice de jouissance du garage de Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z] des suites des désordres relatifs au talus et chemin d'accès s'élève à 2000 euros (de décembre 2018 à avril 2022) , somme à parfaire au vu du nombre de mois qui se seront écoulés sans que les travaux de reprise du chemin et des murs de soutènement ne débutent et jusqu'à l'achèvement de ces travaux de reprise,
-dit que la compagnie Axa France Iard doit bien garantie à son assuré la société Cabe-Sail au titre des préjudices immatériels,
-condamné in solidum les sociétés Villas Sud Création et Cabe-Sail et leurs assureurs, la compagnie Axa France Iard et la société Eisl Insurance à payer cette somme de 2000 euros à Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z],
-condamné dans leurs recours entre eux, la société Villas Sud Création, la société Cabe-Sail, déclarées responsables et leurs assureur respectifs la société Axa France Iard et la société Eisl-Cbl Insurance, à se garantir des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée;
-dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
-dit que la franchise dont se prévaut Axa France Iard n'est en revanche pas applicable aux parties autres que son assurée, la société Cabe-Sail ;
2-Sur les désordres relatifs à I'absence de seuils des porte fenêtres et le réseau d'eau pluviale (défaut de caniveau)
-déclare la société Villas Sud Création responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; `
-dit que les travaux de reprise de Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z] occasionnés par les désordres relatifs à l'absence de seuils s'élèvent à la somme de 12 376, 38 € TTC ;
-dit que les travaux de reprise de Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z] occasionnés par les désordres relatifs au défaut de conseil sur I'opportunité de la réalisation d'un caniveau s'élèvent à la somme de 1960 euros TTC;
-condamné la société Villas Sud Création à payer à Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z] les sommes de 1 960 euros TTC et de 12 376,38 euros TTC,
-condamné la société Eisl Cbl Insurance Europe à garantir la société Villas Sud Création de ces condamnations,
-débouté Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z] du surplus de leurs demandes concernant le préjudice de jouissance de leur maison d'habitation,
-dit que le préjudice moral de Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z] occasionné globalement par les désordres sera fixé à 5 000 euros,
-condamné in solidum les sociétés Villas Sud Création et Cabe-Sail à payer à Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
3 - Sur les demandes accessoires
-condamné in solidum les sociétés Villas Sud Création, Cabe-Sail, Axa France Iard et Eisl Cbl Insurance Europe à payer à Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné la société Villas Sud Création, la société Cabe-Sail, la compagnie Axa France Iard et la société Eisl-Cbl Insurance Europe in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et la facture de sapiteur de 1107, 05 euros ;
-dit que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le tribunal a retenu trois désordres : 1-talus et voie d'accès au garage, 2-seuils des portes-fenêtres, 3-1 réseau d'eau pluviale et 3-2 absence de drains en périphérie.
Seul le premier a été retenu comme de nature décennale impliquant la Sas Cabe-Sail (à hauteur de 40%) et la Sas Villas Sud Création (à hauteur de 60%).
Concernant le désordre 2, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la Sas Villas Sud Création qui n'a pas relevé l'absence de seuils lors de la réception.
Concernant le désordre 3-1, le tribunal a considéré que la Sas Villas Sud Création se devait d'informer et de conseiller les maîtres de l'ouvrage sur les difficultés qui ne manqueraient pas de résulter de l'absence de caniveau alors même que des réseaux étaient restés en attente.
Concernant le désordre 3-2, le tribunal a estimé qu'il n'était pas démontré que ces drains étaient indispensables et a constaté qu'aucun dommage n'était démontré comme résultant de cette absence.
Le tribunal a relevé que le premier des contrats d'assurance souscrit par la Sas Cabe-Sail auprès de la Sa Axa France Iard prenant effet au 1er janvier 2018 ne concernait pas l'activité de terrassement mais que cette activité était bien déclarée dans le contrat prenant effet au 18 janvier 2019.
Il a retenu qu'il appartenait à l'assureur de préciser sur l'attestation d'assurance les informations relatives aux secteurs d'activité professionnelle déclarés par son assuré et qu'en l'espèce, l'assureur ne fournissait que les conditions particulières des deux contrats et les conditions générales du contrat Batissur à juillet 2016 et que ces éléments ne permettaient pas de s'assurer que l'activité de terrassement serait exclue de la garantie.
Au visa de l'article L 124-5 du code des assurances, il a relevé qu'une réclamation était intervenue par la demande en justice effectuée devant le juge des référés le 1er décembre 2019 à l'encontre de la Sa Axa France Iard pour un dommage intervenu durant la validité du contrat Batissur à effet au 1er janvier 2019 et qu'ainsi cet assureur devait sa garantie pour les travaux de terrassement réalisés par la société Cabe-Sail chez Mme [C] et M. [Z].
Par déclaration en date du 19 janvier 2023 la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Cabe-Sail a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des dispositions la concernant.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Cabe-Sail, appelante, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
REFORMER le jugement prononcé le 12 décembre 2022 en ce qu'il a :
Concernant les désordres affectant le chemin d'accès et le talus :
-Déclaré la société VILLAS SUD CREATION, la société CABE SAIL, la société AXA France IARD et la société EISL ' CBL INSURANCE responsables sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
-Dit que la compagnie AXA France IARD doit bien sa garantie de ce chef à la société CABE SAIL ;
-Condamné in solidum la sociétés VILLAS SUD CREATION, la société CABE SAIL, la société AXA France IARD et la société EISL ' CBL INSURANCE à payer cette somme de 159.9741,88 € TTC à Madame [C] et à Monsieur [Z] ;
-Dit que le préjudice de jouissance du garage de Madame [C] et de Monsieur [Z] des suites de ces désordres relatifs au talus et chemin d'accès s'élève à 2.000 € (de décembre 2018 à avril 2022), somme à parfaire au vu du nombre de mois qui se seront écoulés sans que les travaux de reprise du chemin et du mur de soutènement ne débutent et jusqu'à l'achèvement de ces travaux de reprise ;
-Dit que la compagnie AXA France IARD doit sa garantie à son assurée au titre des préjudices immatériels ;
-Condamné in solidum les sociétés VILLAS SUD CREATION et CABE SAIL et leurs assureurs, la compagnie AXA France IARD et la société EISL INSURANCE à payer cette somme de 2.000 € à Madame [C] et à Monsieur [Z] ;
-Condamné dans leurs recours entre eux, la société VILLAS SUD CREATION, la société CABE SAIL, déclarées responsables et leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société EISL ' CBL INSURANCE, à se garantir des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
-Dit que la franchise dont se prévaut AXA France IARD n'est en revanche pas applicable aux parties autres que son assurée, la société CABE SAIL ;
Sur les demandes accessoires :
-Condamné in solidum les sociétés VILLAS SUD CREATION, CABE SAIL, la compagnie AXA France IARD et la société EISL ' CBL INSURANCE à payer à Madame [C] et à Monsieur [Z] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamné la société VILLAS SUD CREATION, la société CABE SAIL, la compagnie AXA France IARD et la société EISL ' CBL INSURANCE in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et la facture de sapiteur de 1107,05 €.
Statuant à nouveau,
-DEBOUTER les consorts [C] ' [Z] et toutes les autres parties à l'instance de toutes leurs demandes à l'encontre de la compagnie AXA France IARD, qu'il s'agisse du coût des travaux de reprise du talus et du chemin d'accès, du préjudice de jouissance consécutif des consorts [C] ' [Z] ainsi que des dépens et de
l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER les consorts [C] ' [Z] à payer à AXA une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance ;
-DEBOUTER les consorts [C] ' [Z] ainsi que les sociétés CABE SAIL et VSC de leurs appels incidents ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-CONFIRMER le jugement rendu le 12 décembre 2022 en ce qu'il a écarté toute mobilisation de la garantie de la compagnie AXA France IARD au titre de l'absence de seuils des portes fenêtres, de l'absence de réseau d'eau pluviale et de l'absence de drain périphérique autour de la maison des consorts [C] ' [Z];
-CONFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2022 en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société CABE SAIL à hauteur de 40% au titre des désordres affectant le talus et le chemin d'accès à la maison des consorts [C] ' [Z] ;
-CONFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté l'indemnisation du préjudice de jouissance le temps de l'exécution des travaux de reprise revendiqué par les consorts [C] ' [Z] ;
-CONFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2022 en ce qu'il a imputé la prise en charge du préjudice moral revendiqué par les consorts [C] ' [Z] aux seules sociétés VSC et CABE SAIL ;
-DEBOUTER les consorts [C] ' [Z] de leur demande de condamnation dirigée à l'encontre de la compagnie AXA France IARD en vertu de leur préjudice moral;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-CONFIRMER le jugement rendu le 12 décembre 2022 en ce qu'il a autorisé la compagnie AXA France IARD à opposer à la société CABE SAIL sa franchise contractuelle d'un montant de 1.850 €, à revaloriser, au titre de sa garantie Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire ;
-REFORMER le jugement rendu le 12 décembre 2022 en ce qu'il a refusé que la compagnie AXA France IARD oppose sa franchise contractuelle en vertu de sa garantie « Dommages immatériels consécutifs » aux consorts [C] ' [Z], à la société VSC et à la société CABE SAIL ;
-AUTORISER la compagnie AXA FRANCE IARD à opposer aux consorts [C] '[Z], à la société VSC et à la société CABE SAIL sa franchise contractuelle d'un montant de 1.890 €, à revaloriser, en vertu de sa garantie «Dommages immatériels consécutifs ».
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 la Sas Villas Sud Création, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
À titre principal : sur l'absence de responsabilité de la société VILLAS SUD CREATION:
' Sur le grief relatif aux seuils des portes-fenêtres :
-Réformer le Jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a jugé la société VILLAS SUD CREATION responsable du grief relatif aux seuils des portes-fenêtres en application de l'article 1231-1 du code civil ;
-Constater le caractère apparent de l'absence de seuils à la réception et l'absence de réserve,
-Dire et juger que la société VILLAS SUD CREATION n'engage pas sa responsabilité pour ce grief, ni sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ni sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
-Débouter Monsieur [Z] et Madame [C] de leurs demandes à ce titre à l'égard de la société VILLAS SUD CREATION ;
' Sur le grief relatif au réseau EP :
-Confirmer le Jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a jugé que ce grief ne présentait pas le degré de gravité décennal ;
-Réformer le Jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a jugé la société VILLAS SUD CREATION responsable du désordre « relatif aux seuils des portes-fenêtres » en application de l'article 1231-1 du code civil ;
-Dire et juger que la société VILLAS SUD CREATION n'engage pas sa responsabilité pour ce désordre, ni sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ni sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
-Constater le caractère apparent du réseau EP à la réception et l'absence de réserve,
-Débouter Monsieur [Z] et Madame [C] de leurs demandes à ce titre à l'égard de la société VILLAS SUD CREATION ;
' Sur le grief relatif aux drains en périphérie de la maison :
-Confirmer le Jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société VILLAS SUD CREATION n'était pas engagée au titre de ce grief ;
-Débouter Monsieur [Z] et Madame [C] de leurs demandes à ce titre à l'égard de la société VILLAS SUD CREATION ;
' Sur le grief relatif au chemin d'accès :
-Réformer le Jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a jugé la société VILLAS SUD CREATION responsable au titre de ce désordre, en application de l'article 1792 du code civil ;
-Dire et juger que la société VILLAS SUD CREATION n'engage pas sa responsabilité pour ce désordre ;
-Constater le caractère apparent du chemin d'accès à la réception et l'absence de réserve,
-Débouter Monsieur [Z] et Madame [C] de leurs demandes à ce titre à l'égard de la société VILLAS SUD CREATION ;
' Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Condamner Monsieur [Z] et Madame [C] à régler à la société VILLAS SUD CREATION une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] et Madame [C] aux entiers dépens de l'instance;
À titre subsidiaire : sur les recours de la société VILLAS SUD CREATION :
-Réformer le Jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté les recours de la société VILLAS SUD CREATION à l'encontre de la société CABE SAIL pour les désordres relatifs aux seuils des portes-fenêtres, du réseau EP et des drains en périphérie de la maison ;
-Réformer le Jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a jugé la société VILLAS SUD CREATION responsable du désordre relatif au chemin d'accès à hauteur de 60%, et la société CABE SAIL à hauteur de 40% ;
-Condamner la société CABE SAIL et la Compagnie AXA à relever et garantir indemne la société VILLAS SUD CREATION de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
En tout état de cause : sur le montant des demandes des Consorts [Z]-[C]:
-Réformer le Jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a alloué la somme de 159.971,88 € à Madame [C] et Monsieur [Z] au titre du désordre relatif au chemin d'accès ;
Dire et juger que le montant des demandes formulées par Madame [C] et Monsieur [Z] au titre des désordres matériels n'est pas justifié, en ce qu'il ne fait l'objet d'aucune ventilation entre chacun des griefs allégués ;
-Débouter Monsieur [Z] et Madame [C] de l'intégralité de leurs demandes à ce titre à l'égard de la société VILLAS SUD CREATION ;
-Réformer le Jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a octroyé à Madame [C] et Monsieur [Z] la somme de 50 € par mois au titre du préjudice de jouissance pour le garage, soit 2.000 € de décembre 2018 à avril 2022, « somme à parfaire au vu du nombre de mois qui se seront écoulés sans que les travaux de reprise du chemin et des murs de soutènement ne débutent et jusqu'à l'achèvement de ces travaux de reprise. » ;
A titre subsidiaire, dire et juger que le préjudice de jouissance pour le garage est limité du mois de décembre 2018 jusqu'à l'expiration d'un délai de 5 mois ' durée des travaux ' passé la signification de la décision à intervenir ;
-Réformer le Jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a alloué à Madame [C] et Monsieur [Z] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral ; -Débouter Monsieur [Z] et Madame [C] de l'intégralité de leurs demandes à ce titre à l'égard de la société VILLAS SUD CREATION ;
-Confirmer le Jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur
[Z] et Madame [C] au titre du préjudice de jouissance de leur habitation durant les travaux de reprise ;
-Rejeter pour le surplus, toute autre demande qui serait formulée à l'encontre de la société
VILLAS SUD CREATION.
-Condamner toute partie succombante à verser à la société VILLAS SUD CREATION la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 la Sas Cabe-Sail, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
REFORMER le jugement prononcé le 12 décembre 2022 en ce qu'il a :
Concernant les désordres relatifs au talus et au chemin d'accès :
-Déclaré les sociétés VILLAS SUD CREATION, CABE SAIL, AXA FRANCE IARD
et EISL CBL INSURANCE, responsables sur le fondement de l'article 1792 du code
civil ;
- Dit que les travaux de reprise occasionnés par les désordres relatifs au talus et chemin
d'accès, s'élèvent à la somme de 159.971,88€ TTC ;
-Condamné in solidum les sociétés VILLAS SUD CREATION, CABE SAIL, AXA FRANCE IARD et EISL CBL INSURANCE à payer cette somme de 159.971,88€ TTC à Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z] ;
-Précisé que la Société VILLAS SUD CREATION est jugée responsable de ces dommages à hauteur de 60% et que la Société et que la Société CABE SAIL est responsable de ces dommages à hauteur de 40% ;
-Dit que le préjudice de jouissance du garage de Madame [C] et de Monsieur [Z] des suites des désordres relatifs au talus et chemin d'accès s'élève à 2.000 euros, somme à parfaire au vu du nombre de mois qui se seront écoulés sans que les travaux de reprise du chemin et des murs de soutènement ne débutent jusqu'à l'achèvement de ces travaux de reprise,
-Condamné in solidum les sociétés VILLAS SUD CREATION et CABE SAIL et leurs assureurs à payer cette somme de 2.000 euros à Madame [C] et Monsieur [Z] ;
Concernant les désordres relatifs à l'absence de seuils des porte fenêtre et le réseau d'eau pluviale (défaut de caniveau) :
-Dit que le préjudice moral de Madame [C] et Monsieur [Z] occasionnés
globalement par les désordres sera fixé à 5.000 € ;
-Condamné in solidum les sociétés VILLAS SUD CREATION et CABE SAIL à payer
à Madame [C] et Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice
moral.
Concernant les demandes accessoires :
-Condamné in solidum les sociétés VILLAS SUD CREATION, CABE SAIL, AXA
FRANCE IARD et EISL CBL INSURANCE EUROPE à payer à Madame [C] et
Monsieur [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ;
-Condamné les sociétés VILLAS SUD CREATION, CABE SAIL, AXA FRANCE
IARD et EISL CBL INSURANCE EUROPE in solidum à payer les dépens, comprenant
les frais d'expertise et la facture du sapiteur de 1107,05 € ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONFIRMER la décision du Tribunal judiciaire du 12 décembre 2022 en ce qu'il a :
-Dit que la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD doit bien garantie à la société
CABE SAIL du chef des désordres relatifs au talus et au chemin d'accès ;
-Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD doit bien garantie à son assuré la Société
CABE SAIL au titre des préjudices immatériels ;
-Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police
souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les
montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Et en tout état de cause :
DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,
DEBOUTER Madame [C] et Monsieur [Z] de leurs demandes tendant à voir condamner la société CABESAIL,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société AXA France IARD à relever et garantie la société CABESAIL de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
CONDAMNER la partie défaillante à payer à la société CABESAIL la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2023 M. [T] [Z] et Mme [S] [C], intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement prononcé le 12 décembre 2022 en ce qu'il a :
Concernant les désordres relatifs au talus et au chemin d'accès :
-Déclaré la société VILLAS SUD CREATION, la société CABE SAIL, la société AXA FRANCE IARD et la société EISL ' CBL INSURANCE, responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
-Dit que les travaux de reprise occasionnés par les désordres relatifs au talus (soutènement) et chemin d'accès, s'élèvent à la somme de 159 971,88 TTC € ,
-Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD doit bien garantie de ce chef à la société CABE SAIL,
-CONDAMNE in solidum la société VILLA SUD CREATION, la société CABE SAIL, la société AXA FRANCE IARD et la société EISL-CBL INSURANCE à payer cette somme de 159 971,88 TTC € à Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z],
-DIT que le préjudice de jouissance du garage de Madame [S] [C] et de Monsieur [T] [Z] des suites des désordres relatifs au talus et au chemin d'accès s'élève à 2 000 € (de décembre 2018 à avril 2022), somme à parfaire au vu du nombre de mois qui se seront écoulés sans que les travaux de reprise du chemin et des murs de soutènement ne débutent et jusqu'à l'achèvement de ces travaux de reprise,
-DIT que la compagnie AXA FRANCE IARD doit bien garantie à son assuré la société CABE SAIL au titre des préjudices immatériels,
-CONDAMNE in solidum la société VILLA SUD CREATION, la société CABE SAIL, la société AXA FRANCE IARD et la société EISL-CBL INSURANCE à payer cette somme de 2000 € à Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z],
-DIT que la franchise dont se prévaut AXA FRANCE IARD n'est pas applicable aux parties autre que son assurée : la société CABE SAIL ;
Concernant les désordres relatifs à l'absence de seuils des portes fenêtres et le réseau d'eau pluviale (défaut de caniveau) :
-DÉCLARE la société VILLAS SUD CREATION responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
-DIT que les travaux de reprise de Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z] occasionnés par les désordres relatifs à l'absence de seuil s'élèvent à la somme de 12 376,38 TTC
-DIT que les travaux de reprise de Madame [S] et Monsieur [T] [Z] occasionnés par les désordres relatifs au défaut de conseil sur l'opportunité de la réalisation d'un caniveau s'élèvent à la somme de 1960 euros TTC,
-CONDAMNE la société VILLAS SUD CREATION à payer à Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z] les sommes de 1 960 euros TTC et de 12376,38 € TTC,
-CONDAMNE la société EISL CBL INSURANCE EUROPE à garantir la société VILLAS SUD CREATION de ces condamnations,
-CONDAMNE in solidum la société VILLA SUD CREATION, la société CABE SAIL, la société AXA FRANCE IARD et la société EISL-CBL INSURANCE à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et la facture de M. [G] [D] de 1107,05 euros,
INFIRMER le jugement rendu le 12 décembre 2022 en ce qu'il a :
-ECARTE toute mobilisation de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD en vertu de l'absence de seuils des portes fenêtres autour de la maison de Madame [S] [C] et de Monsieur [T] [Z],
-DEBOUTE Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z] de leur demande dirigées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD et de la société CABE SAIL de condamnation in solidum avec la société VILLA SUD CREATION à leur payer la sommes de 12 376,38 € TTC au titre des travaux de reprise des seuils,
-DEBOUTE Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z] de leur demande dirigées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD et de la société CABE SAIL de condamnation in solidum avec la société VILLA SUD CREATION à leur payer la sommes de 7810 € TTC au titre des travaux de pose de drains et de la mise en place du caniveau,
-DEBOUTE Madame [S] [C] et Monsieur [T] [Z] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance le temps de l'exécution des travaux de reprise,
-FIXE à leur préjudice moral à la somme de 5 000 euros,
-FIXE à la somme de 4 000 € la condamnation in solidum de la société VILLA SUD CREATION, la société CABE SAIL, la société AXA FRANCE IARD et la société EISL-CBL INSURANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :
-CONDAMNER in solidum la société VILLAS SUD CREATION, CABE SAIL FRANCE, EISL et AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [C] [Z] la somme de 12 376,38 euros au titre des travaux de reprise de l'absence de seuil,
-CONDAMNER la société CABE SAIL FRANCE et son assureur AXA FRANCE IARD à payer in solidum avec la société VILLAS SUD CEATION et son assureur la société EISL INSURANCE à payer aux consorts [C] [Z] la somme de 7810 € TTC au titre des travaux de pose de drains et de la mise en place du caniveau,
-CONDAMNER in solidum la société VILLAS SUD CREATION, CABE SAIL FRANCE, EISL et AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [C] [Z] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
-CONDAMNER in solidum la société VILLAS SUD CREATION, CABE SAIL FRANCE, EISL et AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [C] [Z] la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de l'appel formé à titre principal par la Sa Axa France Iard en ce qu'il est dirigé à l'égard de la Scp BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de la Société EISL renommée Proficia, constaté le désistement de l'appel formé à titre incident par Mme [S] [C] et M. [T] [Z] en ce qu'il est dirigé à l'égard de la Scp BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de la Société EISL renommée Proficia, constaté en conséquence l'extinction de l'instance seulement en ce qui concerne la Scp BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de la Société EISL renommée Proficia et dit que les dépens liés à la mise en cause de la Scp BTSG en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société EISL renommée Proficia seront laissés à la charge de la Sa Axa France Iard.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Les désordres et les responsabilités
Aux termes des disposition de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
a-Les talus, la voie d'accès au garage, les drains et le caniveau de récupération des eaux de pluie
L'expert, après avoir relevé que la parcelle sur laquelle a été construite la maison objet du litige est inclinée Nord-Sud avant travaux à environ 20 à 30 %, constate que l'ouvrage a été édifié à un niveau altimétrique plus bas que celui prévu dans le permis de construire, que les côtes préconisées de décaissement du terrain naturel dans le permis de construire n'ont pas été respectées et que le seuil permettant l'accès à l'intérieur de l'édifice se retrouve à environ 1,50 m voire 2,00 m en dessous de l'ancien terrain naturel visible en limite de propriété.
Il expose que l'étude sol réalisée par Geo Bilan à la demande de la Sas Villas Sud Création en amont de la construction préconisait la mise en place d'un drainage efficace des parties enterrées de la construction, la réalisation de terrassement uniquement en déblais afin de ne pas constituer des remblais de plus de 1 m de hauteur et, pour les talus de déblais au-delà d'une hauteur de 1,50 ml, des soutènements avec étude spécifique afin de garantir la stabilité à long terme.
Il indique en page 23 de son rapport : « nous avons constaté que les soutènements mis en place par le constructeur au moment du terrassement, notamment de l'accès au garage, ne correspondent pas aux règles de l'art en vigueur à l'époque de la construction.
En ce qui concerne I'enrochement, et compte tenu de sa hauteur et du fruit constaté, celui-ci ne semble pas avoir fait l'objet d'une étude spécifique de soutènement comme il l'a déjà été indiqué dans le rapport de sol réalisé en amont de la construction et donc du terrassement. Le talus situé en bordure de chaussée, et plus spécifiquement au droit de la palette de retournement réalisée par la société Sater lors de l'aménagement du lotissement, n'est absolument pas conforme aux règles de l'art, au point de constituer un risque très important tant pour les véhicules circulant sur la zone commune au lotissement que pour la structure appartenant à Mme [C] et M. [Z]. Le risque d'ensevelissement est réel et nous avons, à ce titre, indiqué la nécessité d'une mise en place de mesures conservatoires qui devraient être réalisées dans les plus brefs délais ».
Il conclut en outre que la voie d'accès au garage présente une pente impraticable aux véhicules traditionnels ce qui rend l'accès au garage et son usage impossibles.
Il précise en page 52 du rapport : «Les effets climatiques violents que nul ne peut prévoir sont autant de critères à la rupture des sols fragilisés compte tenu des travaux exécutés.
Le réseau récole des eaux de ruissellement notamment au droit du garage doivent être mis en place rapidement avant l'hiver. ».
En page 48 de son rapport il indique que « la mise en place de drains aurait dû être prise en compte car leur présence participe ici à la gestion des eaux de pluie ou de ruissellement en raison des pentes importantes dirigées directement vers la structure de la maison ».
En page 64, en réponse à un dire du conseil de Mme [C] et M. [Z] rappelant que le règlement du lotissement de mai 2015 impose au minimum deux places de parking ainsi que de satisfaire aux règles minimales de desserte s'agissant des accès et passages, il indique : « Ces règles ont d'ores et déjà été commentées lors de nos différents accedits et les pièces qui s'y rattachent ont été communiquées lors de notre expertise car elles font partie intégrante des informations que le maître d''uvre avait le devoir de transmettre aux entreprises avant la réalisation des devis et de les appliquer pendant la réalisation des travaux. ».
Il précise en réponse au dire de l'assureur dommages-ouvrage du 29 octobre 2021 que « la réalisation de la maison est implicitement dépendante des travaux préliminaires de terrassement et de réalisation du chemin d'accès conformément au respect du permis de construire ainsi que du respect des contraintes liées au cahier des charges du lotissement. ».
Il ressort du constat d'huissier établi le 29 mars 2022 que les mesures de protection prises par les maîtres d'ouvrage (bâchage) se sont révélées insuffisantes à contenir les terres, que la fissure présente sur l'enrobé de l'aire de retournement s'est aggravée et que l'enrobé s'est affaissé vers la propriété de M. [Z] et Mme [C].
Ces désordres qui nuisent à la stabilité des talus surplombant la maison, compromettant la solidité de cette dernière, et rendent impraticable aux véhicules traditionnels l'accès au terrain comme au garage, rendant ce dernier impropre à sa destination, n'étaient pas apparents à la réception dans toute leur ampleur et revêtent un caractère décennal.
Ils sont imputables à la Sas Cabe-Sail, chargée des lots terrassement, fondation, dallage et assainissement et à la Sas Villa Sud Création, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, qui ne s'est pas assurée du respect des règles inhérentes au cahier des charges du lotissement ni des conclusions de l'étude de sol qu'elle avait elle-même commandée.
Ni la Sas Cabe-Sail ni la Sas Villas Sud Création ne peuvent arguer du fait que la réalisation d'un chemin d'accès au garage, et donc au terrain lui-même eu égard à la configuration des lieux, n'était pas comprise dans le marché, et ce d'autant que le devis comme la facture de la Sas Cabe-Sail font état à la fois d'un « chemin de chantier » et d'un « chemin en concassé », l'expert relevant à juste titre que « le distinguo reste peu propice à la compréhension d'un profane en construction ».
Concernant la mise en place de drains et du caniveau devant le garage, elle est rendue nécessaire par la pente importante des talus vers l'habitation, l'expert relevant que leur absence peut être à l'origine d'une inondation rapide de la maison lors d'un orage, de sorte qu'il importe peu que ces postes n'aient pas été prévus dans les devis de la Sas Cabe-Sail.
b-Les seuils de fenêtres
L'expert a constaté l'absence de seuil des portes-fenêtres donnant sur la terrasse qui aurait été enlevés par la Sas Cabe-Sail.
Cependant cette absence de seuil était parfaitement visible à la réception, même pour un profane, de sorte qu'en l'absence de toute réserve sur ce point les maîtres d'ouvrage ne peuvent rechercher la responsabilité des constructeurs quelque en soit le fondement.
2-Les préjudices
a-le préjudice matériel
Le montant du préjudice technique lié à la stabilité des talus a été chiffré à la somme de totale de 167 781,88 € Ttc, comprenant la mise en place de drains pour la somme de 5850 € et du caniveau devant la porte du garage pour la somme de 1960 €.
La Sas Cabe-Sail et la Sas Villas Sud Création doivent être condamnées in solidum à payer à M. [Z] et Mme [C] la somme de 167 781,88 € Ttc avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 15 novembre 2021 et le 7 mai 2024, date du présent arrêt, outre intérêts au légal à compter de la date du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, le jugement étant infirmé sur le montant de la somme allouée qui ne comprend pas la mise en place de drains et en ce qu'il a condamné in solidum la Sa Axa France Iard.
M. [Z] et Mme [C] doivent être déboutés de leur demande au titre des seuils de portes-fenêtres, le jugement étant infirmé.
b-le préjudice de jouissance
Au regard du dispositif de leurs dernières conclusions qui seul lie la cour en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 2, M. [Z] et Mme [C] ne demandent à ce titre que la confirmation du jugement qui leur a octroyé un préjudice pour la seule privation de jouissance du garage depuis décembre 2018 jusqu'à avril 2022, « somme à parfaire au vu du nombre de mois qui se seront écoulés sans que les travaux de reprise du chemin et des murs de soutènement ne débutent et jusqu'à l'achèvement de ces travaux de reprise ».
La disposition du jugement qui les a déboutés de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance subi durant la réalisation des travaux de reprise sera confirmée sans examen au fond.
S'agissant du préjudice de jouissance subi du fait de la privation du garage il a été justement évalué à la somme de 50 € par mois par le premier juge.
Si M. [Z] et Mme [C] doivent être indemnisés de leur entier préjudice, en revanche ce préjudice ne peut être apprécié au regard d'un élément, la réalisation des travaux de reprise, à la seule discrétion des créanciers de l'indemnité, de sorte que, les travaux de reprise n'ayant toujours pas été réalisés, il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 3850 € correspondant à une perte de jouissance du garage depuis décembre 2018, date de la réception, jusqu'au jour du présent arrêt, soit 65 mois, outre 12 mois représentant la durée de la réalisation des travaux de reprise telle qu'évaluée par l'expert (50 €x77 mois).
La Sas Cabe-Sail et la Sas Villas Sud Création doivent être condamnées in solidum à payer à M. [Z] et Mme [C] la somme de 3850 € au titre de la perte de jouissance du garage, le jugement étant infirmé.
c-le préjudice moral
Il résulte de l'ensemble des faits de la cause tels qu'ils viennent d'être rapportés l'existence d'un préjudice moral subi par M. [Z] et Mme [C] qu'il convient de réparer à hauteur de la somme de 8000 €.
La Sas Cabe-Sail et la Sas Villas Sud Création doivent être condamnées in solidum à payer à M. [Z] et Mme [C] la somme de 8000 € au titre du préjudice moral, le jugement étant infirmé.
3-La garantie de la Sa Axa France Iard assureur de la Sas Cabe-Sail
La Sa Axa France Iard dénie sa garantie qu'il s'agisse des conséquences matérielles ou des conséquences immatérielles des désordres constatés.
Il résulte des dispositions des articles L 241-1, A.243-1 du code des assurances et R 424-16 du code de l'urbanisme que le contrat d'assurance de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
A la date de la déclaration d'ouverture du chantier, soit le 9 janvier 2018, la Sas Cabe-Sail était assurée auprès de la Sa Axa France Iard selon contrat ayant pris effet au 1er janvier 2018 aux termes duquel il apparaît que l'activité terrassement n'était pas déclarée.
Cette société avait en effet déclaré seulement des travaux de maçonnerie, charpente et structure en bois et couverture.
La Sas Cabe-Sail ayant souscrit un nouveau contrat incluant l'activité terrassement au 1er janvier 2019, cette dernière et les maîtres d'ouvrage soutiennent d'une part que ce contrat serait mobilisable sur la base réclamation, les maîtres d'ouvrage ayant assigné en référé l'assureur et son assurée le 1er décembre 2019, et d'autre part que ce contrat serait venu remplacer le précédent contrat applicable à compter du 9 janvier 2018.
Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées qu'en matière de garantie décennale le contrat d'assurance applicable est celui qui est en cours au moment de l'ouverture du chantier de sorte que le contrat souscrit le 1er janvier 2019 et à effet à la même date ne peut s'appliquer à un chantier ouvert antérieurement, qu'il soit en base fait dommageable ou réclamation, de sorte qu'en l'absence de déclaration de l'activité de terrassement le 1er janvier 2018 la Sa Axa France Iard ne doit pas sa garantie décennale à la Sas Cabe-Sail au titre du chantier ouvert le 9 janvier 2018.
Il en résulte que la Sa Axa France ne doit pas sa garantie pour les préjudices immatériels, quelle que soit leur nature, consécutifs à un dommage non garanti.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de cet assureur.
4-Les recours entre constructeurs
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil s'agissant des Iocateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
La Sas Cabe-Sail a commis des erreurs majeures d'exécution en réalisant des talus de plus de 1,5 m sans soutènement conforme et sans étude spécifique et le maître d'oeuvre ne s'est pas assuré du respect des règles inhérentes au cahier des charges du lotissement ni des conclusions de l'étude de sol qu'il avait lui-même commandée.
Au regard de l'importance des fautes commises et de leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, la charge finale de la réparation sera supportée par la Sas Cabe-Sail à hauteur de 60 % et par la Sas Villas Sud Création à hauteur de 40 %, le jugement étant réformé sur ce point.
5-Les demandes annexes
Succombant dans leurs prétentions, la Sas Cabe-Sail et la Sas Villas Sud Création seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel.
Elles se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.
Les frais d'expert privé exposés par M. [Z] et Mme [C] à hauteur de 1107,05 € se rapportent à une mesure non ordonnée par un juge ou n'étant pas rendue obligatoire par un texte, de sorte qu'ils entrent dans les frais non compris dans les dépens couverts par l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile et seront pris en compte à ce titre.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Axa France Iard les frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
-infirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant débouté M. [Z] et Mme [C] de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-Déclare la Sasu Cabe-Sail et la Sas Villas Sud Création responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil des dommages relatifs aux talus, voie d'accès au garage, drains et caniveau de récupération des eaux de pluie ;
-Condamne in solidum la Sasu Cabe-Sail et la Sas Villas Sud Création à payer à Mme [S] [C] et M. [T] [Z] la somme de 167 781,88 € Ttc avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 15 novembre 2021 et le 7 mai 2024, date du présent arrêt, outre intérêts au légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt ;
-Déboute Mme [S] [C] et M. [T] [Z] de leur demande au titre de l'absence de seuils de portes-fenêtres ;
-Dit que la Sa Axa France Iard ne doit pas garantie à la Sasu Cabe-Sail tant au titre des dommages de nature décennale que des préjudices immatériels consécutifs ;
-Condamne in solidum la Sasu Cabe-Sail et la Sas Villas Sud Création à payer à Mme [S] [C] et M. [T] [Z] la somme de 3850 € au titre du préjudice de jouissance inhérent à la privation du garage et celle de 8000 € au titre du préjudice moral outre intérêts au légal sur ces sommes à compter de la date du présent arrêt ;
-Condamne in solidum la Sasu Cabe-Sail et la Sas Villas Sud Création aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel ;
-Condamne in solidum la Sasu Cabe-Sail et la Sas Villas Sud Création à payer à Mme [S] [C] et M. [T] [Z] la somme de 5200 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-Dit que dans leurs rapports entre elles la charge finale de ces condamnations est fixée à 40 % pour la Sas Villas Sud Création et à 60 % pour la Sasu Cabe-Sail ;
-Déboute la Sa Axa France Iard, la Sasu Cabe-Sail et la Sas Villas Sud Création de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
N. DIABY M. DEFIX
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