Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL CONFLUENCES AVOCATS
SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du 25 MAI 2022
n° : 196/22 RG 21/03011
n° Portalis DBVN-V-B7F-GPD6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiaire de TOURS en date du 12 octobre 2021, RG 21/20080, n° Portalis DBYF-W-B7F-H3LY ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2787 2822 7840
GROUPEMENT FORESTIER DES BROSSÉES, pris en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
24 rue Guy Moquet - 37700 Saint Pierre des Corps
représenté par Me Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2745 3869 8609
Madame [E] [S] née [W]
7 allée des Maisons Rouges - 37130 MAZIERES DE TOURAINE
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocats au barreau d'ORLÉANS
Monsieur [N] [S]
7 allée des Maisons Rouges - 37130 MAZIERES DE TOURAINE
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 25 novembre 2021
' Ordonnance de clôture du 22 mars 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 27 avril 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 25 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant acte authentique en date du 23 mars 2017, le Groupement forestier des Brossées faisait l'acquisition de plusieurs parcelles de bois sises à Mazière en Touraine, l'une d'entre elles cadastrée section G n°41 lieu-dit « les maisons rouges ».
Selon acte authentique en date du 19 septembre 1994, [E] [W] épouse [S] est propriétaire d'une parcelle cadastrée G 43 contiguë d'une parcelle 42 sur un point de jonction de parcelle 41, l'acte précisant que ce fonds est grevé d'un droit de passage au profit de la parcelle 41 en limite sud de ladite parcelle G 43 dans le prolongement du chemin rural n°10 (servitude antérieure au 1er janvier 1956).
À l'automne 2020, le Groupement forestier des Brossées commandait des travaux d'abattage et de débardage à un entrepreneur qui se plaignait de ne pouvoir accéder aux bois à exploiter en empruntant utilement ce chemin ; le 28 octobre 2020, le Groupement forestier des Brossées faisait constater par huissier que des obstacles avaient été posés sur ce passage de façon à interdire l'accès à sa parcelle. Il obtenait d'un autre voisin l'autorisation de traverser ses terres, mais par un accès peu commode selon lui.
Par acte en date du 29 juin 2020, le Groupement Forestier des Brossées assignait en référé [E] [W] épouse [S] et son époux [N] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, afin de les entendre condamner solidairement à enlever l'ensemble des éléments faisant obstacle à la servitude de passage alléguée, et ce sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l'ordonnance ; il sollicitait également l'allocation de la somme de 4390,20 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices invoqués à raison du trouble manifestement illicite allégué.
Par une ordonnance en date du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours disait n'y avoir matière à référé, déboutait le Groupement forestier des Brossées de l'intégralité de ses demandes et déboutait les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 25 novembre 2021, le Groupement Forestier des Brossées interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement les consorts [S] à enlever l'ensemble des éléments faisant obstacle à la servitude de passage, d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 70 € par jour de retard à compter
du 15e jour suivant la signification de la présente décision, réclamant le paiement de la somme de 4390,20 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis à raison du trouble manifestement illicite, de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.
Par leurs dernières conclusions, [E] [W] épouse [S] et [N] [S] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 22 mars 2022.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir rappelé que le trouble manifestement illicite visé par l'article 835 du code de procédure civile désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente la règle de droit, relevant que le Groupement forestier des Brossées se plaint de l'entrave apportée à l'exercice d'une servitude de passage dont la parcelle G43 serait grevée au profit de sa parcelle cadastrée G 41, a constaté que si les titres respectifs mentionnent cette servitude, l'examen des plans cadastraux permet de constater que les parcelles respectives ne sont contiguës qu'à un point de jonction et qu' une parcelle G42 s'incruste entre les deux, alors qu'à la lecture d'un acte dressé les 24 et 29 novembre 1901 qui détaille la configuration des lieux, la servitude revendiquée est censée s'exercer sur un chemin d'exploitation commun large de 3 m, et qu'au vu de ces plans et descriptions, il n'est possible d'accéder à la parcelle G43 qu'en empruntant la parcelle G42, ajoutant qu'aucun des titres versés aux débats ne mention de servitude de passage s'exerçant sur la parcelle G42 dont le Groupement n'est pas propriétaire, et que dès lors il existait bien une contestation sérieuse ;
Attendu, sur le point de savoir si la voie de fait reprochée est constituée, que le juge des référés a considéré qu'il ne pouvait trancher la solution du litige, car, si les titres respectifs mentionnent cette servitude, l'examen des plans cadastraux permet de constater que les parcelles respectives ne sont contiguës qu'à un point de jonction, alors qu'à la lecture d'un acte dressé les 24 et 29 novembre 1901, la servitude revendiquée est censée s'exercer sur un chemin d'exploitation commun large de 3 m, et qu'une parcelle 42 s'intercale entre les parcelles 41 et 43, alors qu'« au vu du plan cadastral et de la description des fonds, il n'est possible d'accéder à la parcelle 43 qu'en empruntant la parcelle 42 », et qu'« aucun des titres versés aux débats ne mentionne de servitude de passage sur la parcelle 42 dont le groupement n'est pas propriétaire (...) alors même qu'elle longe la parcelle 43 », et que dès lors il existe une contestation sérieuse sur les droits respectifs ;
Attendu que la partie appelante reproche au juge des référés d'avoir fait une analyse erronée de la situation, estimant que la servitude est établie ;
Qu'elle invoque à cet égard l'acte d'acquisition en date du 23 mars 2017, lequel fait état d'un droit de passage sur la parcelle G 43, servitude grevant la limite sud de la propriété [S] depuis la route jusqu'au fonds dominant ;
Que la partie intimée ne conteste pas que son acte de propriété mentionne que la parcelle G 43 est grevée d'un droit de passage au profit de la parcelle G 41 en limite sud de ladite parcelle G 43 dans le prolongement du chemin rural n° 10, mais rappelle que les plans cadastraux versés aux débats montrent
que la parcelle 43 n'est pas joignante à la parcelle 41, mais qu'elle en est séparée par la parcelle 42,
propriété de [E] [W] épouse [S] , mais dans l'acte d'achat en date du 19 septembre 1994 est mentionné que le vendeur n'a créé ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu, et que, à sa connaissance il n'en existe pas d'autre ;
Que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leurs titres de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière, alors que la servitude de passage qu'invoque le Groupement forestier des Brossées ne figure pas dans l'acte de propriété de [E] [W] épouse [S] ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse ;
Attendu au surplus, s'agissant de l'obstruction alléguée du passage litigieux, que les consorts [S] expliquent qu'ils avaient fait opérer des travaux de rebouchage des trous existants dans le chemin, ce qui expliquerait la présence de ce que la partie appelante dénomme « un tas de gravats », le constat du 28 octobre 2020 ne démontrant pas qu'il s'agit d'une véritable obstruction du chemin ;
Attendu en définitive que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] [W] épouse [S] et [N] [S] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne le Groupement Forestier des Brossées à payer à [E] [W] épouse [S] et [N] [S] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Groupement Forestier des Brossées aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment