Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 38 DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00089 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseilde Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section industrie - du 15 Décembre 2022.
APPELANT
Monsieur [F] [K]
Chez Mme [R] [L] -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. AGENCEMENT FWI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric JEAN-MARIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 février 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [K] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 2007 par la société REA, en qualité d'électricien.
Sans nouveau contrat de travail, M. [F] [K] a commencé à travailler pour la SAS Top Agencement à compter du 1er février 2016 devenue Agencement FWI à compter du 29 août 2016.
M. [F] [K] été placé en arrêt de travail du 15 février 2019 au 30 juillet 2020.
Par courrier du 14 juillet 2020, il a sollicité l'organisation d'une visite de reprise. Aucune réponse n'a été apportée par son employeur.
Par courrier du 13 août 2020, il informait son employeur de sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 7 septembre 2020, la société lui a proposé un règlement amiable de la situation en indiquant qu'il n'entendait pas rompre ce contrat.
Par requête du 25 novembre 2021, M. [F] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
- Juger que son salaire de référence est de 1 928,27 euros
- Juger que son ancienneté doit être reprise à la date du 2 mai 2007
- Juger que la convention collective BTP Guadeloupe s'applique
A titre principal :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Agencement FW
A titre subsidiaire :
- Condamner la société Agencement FWI, à lui verser :
40 493,67 euros bruts au titre du rappel de salaires courant depuis le 1er août 2020
8 034,45 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement
3 856,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 385,65 euros de congés payés afférents
25 067,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
6 113,19 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
1 735,44 euros bruts au titre de la prime de vacances ainsi que 173,54 euros de congés payés afférents selon la CCN BTP pour 2019, 2020 et 2021
5 900,51 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté selon la CCN BTP pour 2019,20 20 et 2021 ainsi que 590,05 euros au titre des congés payés
- Condamner la société Agencement FWI à mettre en oeuvre la portabilité des droits à mutuelle et prévoyance
- Ordonner à la société Agencement FWI de lui remettre son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- Condamner la société Agencement FWI au paiement d'une indemnité de 2 000,00 euros hors taxes à Maître [H] [X] en vertu de l'article 37 de la loi n 91 juillet 1991
- Condamner la société aux dépens
- Rappeler que les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du jugement à in ervenir en application de l'article 1231-7 du Code Civil
- Dire que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'inté êts, ce au taux de l'intérêt légal en application de l'article 1343-2 du Code Civil
- Dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire nécessairement mentionnée pour 1'exécution
provisoire de droit s'élève à 1 928,27 euros bruts.
Par jugement du 15 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- DIT que la prise d'acte de M. [F] [K] s'analyse en une démission
- CONDAMNÉ la SAS Agencement FWI, en la personne de son représentant légal à payer à M. [F] [K] la somme de 6 113,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- CONDAMNÉ la SAS Agencement FWI, en la personne de son représentant légal à mettre en oeuvre la portabilité des droits à mutuelle et prévoyance de M. [F] [K]
- CONDAMNÉ la SAS Agencement FWI, en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [F] [K] tous les documents sociaux à savoir son solde de tout compte, son certificat de travail, son attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision sur une période de 60 jours
- DÉBOUTÉ M. [F] [K] du surplus de ses demandes
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNÉ la SAS Agencement FWI aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 janvier 2023, M. [F] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 décembre 2022.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, M. [F] [K] demande à la cour d'INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il jugé que la prise d'acte devait être requalifiée en démission.
Et statuant a nouveau,
JUGER que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société Agencement FWI à lui verser :
- une indemnité de licenciement : 8.034,45 euros bruts ;
- une indemnité compensatrice de préavis : 3.856,54 euros, ainsi que 385,65 euros de congés payés afférents ;
- une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.067,51 euros bruts ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- Condamné Agencement FWI à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés : 6.113,19 euros bruts ;
- Condamné la société Agencement FWI à mettre en 'uvre la portabilité des droits à mutuelle et prévoyance.
- Condamné la société Agencement FWI à lui remettre un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de notification de la décision sur une période de 60 jours
INFIRMER le jugement en qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à article 700 code de procédure civile
ET STATUANT à nouveau CONDAMNER la société Agencement FWI au paiement d'une indemnité de 2000 euros HT à Maître [H] [X] en vertu de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991
CONDAMNER la société aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la SAS Agencement FWI demande à la cour de :
- Juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve de l'ancienneté dont il se prévaut
- Juger qu'elle rapporte la preuve de ce que l'entreprise était affiliée au CIST à la date du 12/08/2020
- Confirmer le jugement rendu le 15/12/2022 en toutes ses dispositions
- Débouter en conséquence M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié
A / S'agissant de la qualification de la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre de prise d'acte de rupture.
Par lettre du 13 août 2020, M. [F] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Par la présente je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts à la date du 01 août 2020 soit le neuvième jour du délai légal de convocation pour la visite médicale de reprise à partir de la réception du recommande le 21 août 2020.
J'ai constaté de nombreux manquements à vos obligations de sécurité et de santé au travail du salarié depuis mon premier courrier en date du 04 mars 2020 où je vous signalais le problème.
Je vous précise que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'est en aucun cas une démission étant donné les faits graves que je vous reproche.
En effet malgré mes deux courriers vous demandant de régulariser votre situation et de m'organiser un rendez-vous pour la visite de reprise de mon travail effectif à ce jour, je n'ai reçu aucune convocation et vous n'êtes affilié à aucun centre de santé au travail
Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir sous quinze jours mes documents de fin contrat soit mon solde de tout compte, mon certificat de travail, mon attestation pôle emploi ainsi que mes fiches de salaires à partir du mois de juin 2020.
L'effet de la rupture est immédiat et je me réserve le droit d'une assignation de la société Agencement FWI devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits.»
M. [F] [K] reproche ainsi à son employeur de ne pas l'avoir fait convoquer à une visite de reprise après qu'il a été en arrêt maladie du 15 février 2019 au 30 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions, M. [K] reproche en outre à son employeur un non-paiement des salaires, et une non-fourniture de travail après expiration de l'arrêt maladie.
Force est de constater que l'intéressé ne produit pas le moindre commencement de preuve susceptible de prouver le bien fondé de ces deux derniers griefs. Ceux-ci seront donc écartés.
Concernant l'absence de visite médicale de reprise, M. [F] [K] produit les éléments suivants :
- une lettre recommandée avec accusé de réception du 14/07/2020, par laquelle il a sollicité l'organisation d'une visite de reprise en raison de la fin de l'arrêt maladie arrivant au 30/07/2020 (pièce 10) ;
- une lettre de mars 2020 ( pièce 7) par laquelle il demandait déjà une visite de reprise ;
- une attestation du responsable du service adhérents au CIST 97.1 en date du 28 mai 2020 selon laquelle M. [F] [K] n'était déclaré à ce jour par aucune entreprise affiliée à son service ;
- une attestation de la directrice du Centre de Santé au Travail de la Guadeloupe (CSTG) en date du 12 août 2020 selon laquelle la société Agencement FWI n'était pas affiliée à cette date ;
- un courriel du CIST selon lequel la société Agencement FWI n'était toujours pas affiliée à cette date.
Il convient cependant de relever que l'arrêt de travail ayant été prolongé jusqu'au 31 juillet 2020, il n'y avait pas lieu à visite de reprise en mars 2020.
M. [F] [K] s'est finalement trouvé en fin d'arrêt de travail au 1er août 2020, soit en pleine période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 et à une date à laquelle les entreprises du BTP ferment habituellement pour congés annuels.
La société Agencement FWI justifie s'être affiliée au CIST le 10 août 2020, date à laquelle elle a ordonné à sa banque de procéder à un virement de 581,56 euros au bénéfice du CIST (pièce 3) montant correspondant à la cotisation annuelle avec un droit d'entrée pour 5 salariés ainsi qu'il ressort d'une facture éditée le 12 août 2020 ( pièce 2).
Il était donc parfaitement possible d'organiser une visite de reprise à partir de cette date et c'est pourquoi le conseil de la SAS Agencement FWI a écrit à M [K] le 7 septembre 2020 en lui indiquant que son employeur ne souhaitait pas le licencier, mais au contraire souhaitait parvenir à une solution transactionnelle en vue de la reprise de la relation contractuelle.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le salarié échoue à démontrer un manquement de l'employeur présentant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [F] [K] a produit les effets d'une démission.
B / S'agissant des conséquences financières de la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [F] [K] s'analysant en une démission, le salarié doit être débouté de ses demandes au titre :
du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
d'une indemnité légale de licenciement,
d'une indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
II / Sur les demandes concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, la remise des documents de fin de contrat et la portabilité de la mutuelle
Les parties s'accordent à demander la confirmation du jugement sur ces points.
III / Sur la demande de rappel de salaires
M. [F] [K] n'a pas repris devant la cour cette demande rejetée par le conseil de prud'hommes.
IV/ Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Au regard des éléments du dossier, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier, La présidente,
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