Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01779 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTL6
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21400354
APPELANTE :
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me GUEDON avocat Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIME :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
2
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [B] a exercé la profession d'avocat en qualité de gérant non salarié de la SELARL [5] entre le mois de juin 2005 et le 31 décembre 2013.
L'URSSAF Midi Pyrénées a adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur [E] [B] selon le détail suivant :
Date de la mise en demmeure
Motif de mise en recouvrement
Période de cotisation visée
Montant réclamé (cotisations et majorations de retard) en euro
23/11/2010
absence de versement
4ème trimestre 2010 cotisation prévisionnelle
4713
04/03/2011
mise en demeure récapitulative
Majorations de retard 3ème trimestre 2007 et absence de versement 1èr trimestre 2011 cotisation prévisonnelle
1653
01/06/2011
absence de versement
cotisations provisonnelles 2ème trimestre 2011
1556
09/08/2011
majorations de retard complémentaires article R243618 code de la sécurité sociale
Majorations retard 4ème trimestre 2007 et 1èr trimestre 2008
169
16/08/2011
absence de versement
Cotisations provisionnelles 3ème trimestre 2011
1556
17/02/2012
absence de versement
Cotisations provisionnelles 1èr trimestre 2012
1740
16/05/2012
absence de versement
Cotisations provisionnelles 2ème trimestre 2012
1684
16/08/2012
absence de versement
Cotisations provisionnelles 3ème trimestre 2012
1684
25/10/2012
majorations de retard complémentaires
Majorations retard 2ème trimestre 2011 et 4ème trimestre 2011
316
02/01/2013
régularisation annuelle
Cotisations provisionnelles années 2008 et 2010
5825
15/02/2013
absence de versement
Cotisations provisionnelles 1ere trimestre 2013
961
23/05/2013
absence de versement
Cotisations provisionnelles 2ème trimestre 2013
865
14/08/2013
absence de versement
Cotisations provisionnelles 3ème trimestre 2013
865
22/11/2013
absence de versement
Cotisations provisionnelles du 4ème e trimestre 2013 et régularisation an -1/an -2
2918
L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES a fait délivrer le 10 novembre 2014 une contrainte à Monsieur [E] [B] récapitulant ces mises en demeure.
Monsieur [E] [B] a formé opposition le 24 novembre 2014 à cette contrainte pour un montant de 19 218 €, majorations de retard comprises.
Par jugement du 15 mars 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron a :
- déclaré prescrite l'action en recouvrement portant sur la régularisation de cotisations de l'année 2008 ; notifiée par mise en demeure du 2 janvier 2013,
- annulé les mises en demeure émises à l'encontre de Monsieur [E] [B] :
o mise en demeure du 23/11/2010 : 4 713 €
o mise en demeure du 4/03/2011 (pour sa part afférente aux cotisations) : 1 653 €
o mise en demeure du 1/06/2011 : 1 556 €
o mise en demeure du 16/08/2011 : 1 556 €
o mise en demeure du 17/02/2012 : 1 740 €
o mise en demeure du 16/05/2012 : 1 684 €
o mise en demeure du 16/08/2012 : 1 684 €
o mise en demeure du 25/10/2012 : 316 €
o mise en demeure du 15/02/2013 : 961 €
o mise en demeure du 23/05/2013 : 865 €
o mise en demeure du 14/08/2013 : 865 €
o mise en demeure du 22/11/2013 : 2 918 €
- validé la contrainte décernée par l'URSSAF le 30/10/2014 pour un montant ramené à la somme de 527 € ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES a relevé appel le 5 avril 2018 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023.
Suivant ses conclusions reçues au greffe et soutenues oralement, l'URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour de :
- Dire l'appel de l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES recevable en la forme et bien fondé,
- Réformer le jugement entrepris,
- Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- Valider la contrainte du 10 novembre 2014 pour son entier montant,
- Condamner Monsieur [E] [B] à payer à l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 19 446,49 €,
- Condamner Monsieur [E] [B] à verser à la concluante la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 19 décembre 2023 et soutenues oralement, Monsieur [E] [B] demande à la cour de:
- Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, en ce qu'il a déclaré que seule la créance relative à la régularisation des cotisations au titre de l'année 2008 était prescrite,
Statuant à nouveau,
- Déclarer l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES prescrite en son action concernant les créances de majorations au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année 2007, ainsi que du 1er trimestre de l'année 2008, ce qui correspond aux lettres de mise en demeure :
' Du 4 mars 2011, soit 42,00 € (cotisations et majorations) ;
' Du 9 août 2011 soit 169,00 € (majorations) ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en recouvrement des régularisations de cotisations au titre de l'année 2008,
- Confirmer le jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, en ce qu'il a annulé les mises en demeure en date des :
' 23 novembre 2010,
' 4 mars 2011 (pour sa part afférente aux cotisations),
' 1 er juin 2011,
' 16 août 2011,
' 17 février 2012,
' 16 mai 2012,
' 16 août 2012,
' 25 octobre 2012,
' 15 février 2013,
' 23 mai 2012,
' 14 août 2013,
' 22 novembre 2013.
- Condamner l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES aux entiers dépens,
- Condamner l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L'article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que :
« L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L 244-2 '. ».
L'article L244-11 du même code dans sa version applicable au litige précise que :
« L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
L'URSSAF considère que la mise en demeure du 2 janvier 2013 n'est pas prescrite en ce qu'elle vise des cotisations de régularisation de l'année 2008, que Monsieur [E] [B] a régularisé la déclaration de ses revenus le 15 octobre 2012 pour les années 2005 à 2011 et que la contrainte a été délivrée le 10 novembre 2014 soit dans les 5 ans de l'exigibilité des cotisations 2008.
Monsieur [E] [B] rappelle que si la contrainte doit être exercée dans le délai prévu à l'article L244-11 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire 5 ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, mais cette dernière est elle-même soumise à une prescription triennale de sorte que les sommes visées à la contrainte du 2 janvier 2013 sont prescrites.
Il est constant que la mise en demeure du 2 janvier 2013 a pour objet une régularisation annuelle 2008 pour un montant de 3732€ et une régularisation annuelle 2010 pour un montant de 1796€.
Or, ces régularisations sont intervenues à la suite de la déclaration des revenus des années 2008 à 2011 adressée à l'URSSAF uniquement le 15 octobre 2012 par le cotisant de sorte que l'organisme social ne pouvait procéder au calcul des cotisations dues préalablement ainsi qu'aux régularisations subséquentes, sauf à recourir à une taxation d'office, simple faculté offerte à l'URSSAF. Dès lors, les sommes réclamées au titre de la contrainte du 2 janvier 2013 que ce soit pour l'année 2008 ou 2010 ne sont donc pas prescrites.
Sur les majorations au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année 2007, ainsi que du 1er trimestre de l'année 2008, visées dans les mises en demeure du 4 mars 2011, soit 42,00 € et du 9 août 2011 soit 169,00 €; en application du 2ième alinea de l'article L244-3, le cotisant ne démontre pas la prescription dont il se prévaut en l'absence de preuve de paiement des cotisations.
Sur les mises en demeure
L'URSSAF Midi Pyrénées considère que les mises en demeure susvisées permettent au cotisant d'avoir connaissance de la nature (cotisations, majorations) de la cause (origine) et de l'étendue (montant) de son obligation et qu'il n'est pas prescrit par les textes en vigueur que soit porté sur la mise en demeure ou la contrainte le mode de calcul des cotisations.
Monsieur [E] [B] indique qu'aucun élément n'est produit par l'appelante pour justifier de l'assiette ayant permis le calcul des cotisations et qu'en l'état des mises en demeure et la contrainte, il n'est pas en capacité d'apprécier l'étendue de son obligation.
Aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l'espèce, la contrainte vise les 14 mises en demeure adressées au cotisant pour une période de 3 années. Ces 14 mises en demeure indiquent précisément la nature des cotisations exigées et les périodes auxquelles elles se rapportent.
La cour relève que la contrainte sus-visée ainsi que les 14 mises en demeure répondent aux exigences des articles R133-3 et R244-1du code de la sécurité sociale et permettent à Monsieur [B] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. De ce fait, la contrainte et les 14 mises en demeure litigieuses étant suffisamment motivées, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [E] [B].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron du 15 mars 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte du 10 novembre 2014 pour son entier montant,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 19 446,49 €,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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