Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02001 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBLU
Minute n° 24/00089
Etablissement Public [3]
C/
Me [M] [J] - Mandataire de [P] [D], [D]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00959
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
DU 02 AVRIL 2024
APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
[3] , représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance du 12 mars 2024 ayant prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé le 13 octobre 2023 par le [3] à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
Vu la requête déposée par son conseil le 21 mars 2024 aux fins de rétractation de cette ordonnance ;
Selon l'article 964 du code de procédure civile, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du code de procédure civile :
le premier président ;
le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribué ;
le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
En l'espèce, l'irrecevabilité de l'appel a été prononcée en raison du non-paiement du timbre fiscal, lequel est imposé par l'article 963 du même code à peine d'irrecevabilité.
Ainsi pour ordonner une rétractation de l'ordonnance, il convient pour la partie qui la sollicite de justifier d'une erreur.
Selon l'article 963 susvisé, le conseiller de la mise en état peut statuer sans débat. Il n'a donc été commis aucune manquement en ne convoquant pas les parties à une audience.
S'il est exposé que le virement effectué par l'appelant à son mandataire a été effectué dans le cadre d'un virement global et qu'il n'a pu être immédiatement identifié et donc affecté au dossier au cours, cette difficulté ne constitue pas une erreur au sens de l'article 963 du code de procédure civile.
En outre, il est rappelé que le paiement du timbre fiscal doit être acquitté selon les termes de l'article 963 lors de la remise de la déclaration d'appel. Dés lors le fait que le dossier n'était pas audiencé n'a pas d'incidence sur la nécessité de procéder à son paiement.
Ainsi le timbre n'a pas été payé lors de la remise de la déclaration d'appel du 13 octobre 2023, la situation n'a été régularisée ni lors du dépôt des conclusions d'appel, ni après le rappel adressé par le greffe le 10 janvier 2024 pour justifier du paiement du timbre ou faire valoir des observation sous un délai de plus d'un mois pour expirer le 12 février 2024, étant précisé d'une part que durant ce délai il n'a été adressé à la cour aucun message faisant état d'une difficulté particulière ou de la nécessité d'un délai supplémentaire pour justifier du paiement du timbre fiscal et que d'autre part l'ordonnance d'irrecevabilité n'a été prononcée que le 12 mars 2024 soit plus de 2 mois après le rappel.
Il n'est donc justifié d'aucune erreur, la requête est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande du [3] en rétractation de l'ordonnance d'irrecevabilité du 12 mars 2024.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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