Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier communal d'Alsace et Lorraine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1996 par le tribunal d'instance de Libourne (section surendettement), au profit :
1°/ de M. X... de Vedrines, demeurant : ,
2°/ de Mme de Vedrines, demeurant ensemble 111, rue du président Carnot, 33500 Libourne, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que le juge de l'exécution (Libourne, 8 février 1996) a dit que la mauvaise foi des époux de Védrines n'était pas établie et a déclaré en conséquence recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement, ce dont le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine lui fait grief;
Mais attendu que, sous couvert de griefs infondés de défaut de motivation et de violation de l'article L. 333-2 du Code de la consommation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, relevant de son pouvoir souverain, par laquelle le tribunal a déduit des circonstances, qu'il a examinées, que la mauvaise foi des débiteurs n'était pas établie; que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que le pourvoi n'est pas abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes de paiement formées par les époux de Védrines;
Condamne le Crédit foncier communal d'Alsace et Lorraine aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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