Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
05 MARS 2024
N° RG 23/03553 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNKV
Code NAC : 71H
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 304 497 183 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître François AJE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES au principal :
1/ La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381 dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES
2/ La société L2CA exerçant sous l’enseigne «SOUPIZET IMMOBILIER», société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 530 035 070 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’incident : représentée par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Julien GUILLOT de la SELARL GUILLOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
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DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 23 Novembre 2023, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Janvier 2024 prorogé au 22 Février 2024 puis au 05 Mars 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société L2CA, société à responsabilité limitée, enseigne « SOUPIZET IMMOBILIER » a été le syndic du syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (78) jusqu’à l’assemblée générale du 15 décembre 2014.
Déplorant la non restitution par la société L2CA d’une somme de 14.667,38 euros, le nouveau syndic de la copropriété, en l’espèce le cabinet A2BCD, a par lettre recommandée avec AR du 28 novembre 2017, demandé des explications à la société SOUPIZET IMMOBILIER.
Le syndicat des copropriétaires a, par acte du 19 février 2022, fait assigner la société L2CA devant le Tribunal Judiciaire de Versailles afin d’obtenir le remboursement de cette somme.
Par acte du 20 juillet 2022, la société L2CA a fait assigner en intervention forcée le Crédit Industriel et Commercial (CIC).
La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2022.
Ce même juge a rendu le 7 juin 2023 une ordonnance de radiation pour absence de conclusions en défense, demande de renvoi ou clôture.
La procédure a fait l’objet d’un rétablissement au rôle par ordonnance du
26 juin 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société L2CA a saisi le juge de la mise en état afin de :
DECLARER irrecevable l’action du SDC de l’immeuble [Adresse 2] à l’encontre de la société L2CA (enseigne SOUPIZET IMMOBILIER) pour cause de prescription,
CONDAMNER le SDC de l’immeuble [Adresse 2] à verser 2.500,00 € à la société L2CA (enseigne SOUPIZET IMMOBILIER),
DEBOUTER le CIC de sa demande d’article 700 formulée contre la société L2CA,
CONDAMNER le SDC de l’immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a saisi le juge de la mise en état afin de :
Constater l’irrecevabilité de l’incident de la Société L2CA et en tout état de cause l’en débouter,
Fixer la date de clôture de l’instance et une date de plaidoirie vue son ancienneté et les multiples écritures déjà échangés.
Dire que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance.
La condamner de même au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à chaque annuité échues ;
Débouter la société L2CA dc toutes ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal, comme irrecevables et en tout état de cause non fondées, qu’à titre subsidiaire.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription
L’article 789,6°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le grief de prescription a déjà été soulevé par le défendeur L2CA mais suivant des écritures au fond, selon ses conclusions n°2, et à titre principal, de sorte que cet élément susceptible d’emporter extinction de l’instance, ressortait exclusivement de la compétence du juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile, et est désormais irrecevable.
Il est constant qu’aux termes de ses conclusions N°2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022 et adressées au Tribunal, la société L2CA a fait valoir que le point de départ de la prescription étant le 21 avril 2015 et que l’action du SDC LORRAINE était prescrite.
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, quand bien même les règles invoquées seraient d’ordre public.
Cependant le moyen tiré de la prescription constitue une fin de non recevoir et non une exception de procédure. Les dispositions de l’article 74 ne lui sont donc pas applicables. Le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires doit donc être écarté.
Sur la prescription
L’article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La société L2CA fait valoir que dès 2015, le syndicat des copropriétaires et son nouveau syndic A2BCD avaient tous les éléments nécessaires pour engager les actions nécessaires s’ils estimaient que des fonds étaient manquants.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la prescription à la supposer recevable, ne peut courir qu’à compter de la découverte des faits et de la connaissance acquise de ceux-ci par la copropriété. Ainsi, l’absence de restitution des fonds, d’autant vu les difficultés de transmission d’archives et de comptes à charge du précédent syndic, n’aurait été découverte que fin 2017, au plus tôt.
En l’espèce, il est clairement indiqué dans la lettre du 28 novembre 2017 : sur la situation au 21 avril 2015, transmise lors de la passation du dossier, il est fait état d’un compte banque “51200-virement interne” de 14.667,38 euros.
Il est ainsi établi que l’anomalie était identifiable à la date de passation du dossier soit le 21 avril 2015. En tant que professionnel de l’immobilier, le cabinet A2BCD qui a été en possession des éléments comptables dès le 21 avril 2015, a eu ou, à tout le moins, aurait dû avoir connaissance du fait litigieux. Le syndicat des copropriétaires ne peut donc pas utilement soutenir que l’absence de restitution des fonds n’a été découverte que fin 2017 au plus tôt.
Faute d’acte interruptif de prescription, l’action du syndicat des copropriétaires est donc prescrite.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande, au vu des circonstances de l’espèce, que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible
de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, irrecevable comme tardive,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, aux dépens,
Déclare l’instance éteinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2024, par M. JOLY, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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