Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02971 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3RJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de LISIEUX du 11 Octobre 2021 - RG n° 20/00607
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1965
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS,
La MSA COTES NORMANDES
N° SIRET : 501 665 673
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats,Mme VELMANS, conseillère a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Janvier 2023 par prorogations du délibéré initialement fixé au 10 Janvier 2023, puis au 17 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2003, Monsieur [D] [Z] a bénéficié d'une arthroplastie totale de la hanche gauche en rapport avec une coxarthrose, intervention réalisée par le Docteur [P] au sein de la Polyclinique de [Localité 3].
Il s'est plaint par la suite de douleurs.
Le 4 septembre 2003, a été constatée une inégalité des membres inférieurs d'environ vingt millimètres.
Sur les conseils du Docteur [P], il a été amené à consulter plusieurs médecins.
L'inégalité de longueur a été confirmée notamment par le Professeur [B], le 20 mai 2005.
Il a subi par la suite plusieurs interventions chirurgicales entre 2015 et 2016, suite à un descellement du cotyle, puis des luxations des hanches et des hématomes persistants.
Le 30 janvier 2017, il a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Basse-Normandie, qui a désigné les Docteurs [V] et [J] en qualité d'experts.
Ceux-ci ont déposé leur rapport le 8 décembre 2017.
Par décision du 16 mars 2018, la Commission se déclarait incompétente compte tenu du taux d'incapacité retenu par les experts.
Monsieur [Z] sollicitait alors une expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux, qui, par ordonnance du 3 août 2018, ordonnait une expertise médicale et désignait le Professeur [J] et le Docteur [V] pour y procéder
Par arrêt du 4 juin 2019, la cour de céans modifiait la mission des experts.
Ceux-ci déposaient leur rapport le 23 avril 2020.
Par actes d'huissier des 6 et 17 août 2020, Monsieur [Z] assignait le Docteur [S] [P] et la MSA Côtes Normandes devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Saisi par le Docteur [P] d'un incident, le juge de la mise en état déclarait l'action de Monsieur [Z] prescrite, le condamnait à payer à Monsieur [P] une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Par déclaration en date du 29 octobre 2021, Monsieur [Z] formait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 février 2022, contestant la fixation de la date de consolidation au 21 juillet 2004, dont il ne pouvait avoir connaissance au avant le dépôt du rapport d'expertise, et se prévalant en outre d'une interruption de la prescription par la reconnaissance par le Docteur [P] de son erreur, il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et :
- au rejet des prétentions adverses,
- à la recevabilité de son action et au renvoi de la cause et des parties devant le tribunal judiciaire de Lisieux,
- à la condamnation du Docteur [P] au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 1er février 2022, Monsieur [P] conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La MSA Côtes Normandes à laquelle ont été régulièrement signifiées la déclaration d'appel et les conclusions des parties, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action de Monsieur [Z]
Aux termes de l'article L.1142-28 du code de la santé publique, les actions en responsabilité à l'encontre des professionnels de santé à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Il résulte du rapport d'expertise que le Docteur [P] n'est concerné que par le mauvais résultat initial d'arthroplastie, à savoir l'inégalité de longueur et non par les complications ultérieures.
Les experts précisent clairement que le descellement cotyloïdien avec un granulome à polyéthylène survient à partir de 2014, est sans lien avec cette inégalité de longueur.
Ils fixent la date de consolidation pour les faits imputables au Docteur [P] au 21 juillet 2004.
Si Monsieur [Z] conteste cette date, soutenant à titre principal que la consolidation ne pouvait être considérée comme acquise puisque son état s'est aggravé par la suite, force est de constater qu'il ne produit aucun avis médical de nature à remettre en cause les conclusions des experts judiciaires, qui n'ont retenu aucun lien de causalité entre la faute initiale du Docteur [P] et l'aggravation de son état de santé, étant ici précisé que l'absence de consolidation dont faisaient état les experts dans le cadre de l'expertise diligentée à la demande de la Commission d'Indemnisation, ne concernait que l'infection nosocomiale dont Monsieur [Z] a été victime lors d'interventions ultérieures, et en aucun cas l'inégalité de longueur consécutive à l'intervention de 2003.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que la date de consolidation devait être fixée au 21 juillet 2004.
Pour autant, force est de constater que ce n'est qu'à l'occasion du dépôt du rapport d'expertise, soit le 23 avril 2020, que Monsieur [Z] a eu connaissance de cette date de consolidation, le Docteur [P] n'établissant pas que les courriers qu'il a échangé avec d'autres praticiens et notamment le Porfesseur [B] aient été portés à la connaissance de Monsieur [Z].
La cour relève également que le précédent rapport d'expertise du 30 octobre 2017 ne fixait aucune date de consolidation, se contentant d'indiquer que celle-ci n'était pas acquise concernant l'infection.
Il doit donc être considéré que Monsieur [Z] était dans l'impossibilité d'agir avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire soit le 23 avril 2020, de telle sorte que son action ne peut être considérée comme prescrite à l'égard du Docteur [P], l'assignation au fond ayant été délivrée en août 2020.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [Z] à l'encontre du Docteur [P] irrecevable comme étant prescrite.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [Z], une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre, l'ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [Z] au paiement d'une indemnité sur ce fondement.
Succombant, Monsieur [P] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance, l'ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu'elle a condamnée Monsieur [Z] aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux du 11 octobre 2021 sauf en ce qu'elle a retenu le 21 juillet 2004, comme date de la consolidation de Monsieur [D] [Z] suite à l'intervention chirurgicale du 19 mai 2003,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [P] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DECLARE l'action de Monsieur [D] [Z] à l'encontre de Monsieur [S] [P] non-prescrite,
CONDAMNE Monsieur Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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