Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Mars 2024
Martin JACOB, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
, assesseur collège salarié - absent
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 22/00338 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WS7G
Madame [U] [L] épouse [Z] C/ CARSAT RHONE-ALPES
DEMANDERESSE
Madame [U] [L] épouse [Z]
née le 11 Novembre 1947 à , demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/32869 du 05/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
comparante en personne assistée de Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2295
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de M. [G] [D] muni d’un pouvoir.
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
- [U] [L] épouse [Z]
- CARSAT RHONE-ALPES
- Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
Une copie revêtue de la formule executoire :
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier reçu le 17 septembre 2012 par la CARSAT Rhône-Alpes, [U] [Z] a sollicité le bénéfice de sa retraite personnelle, à compter du 1er décembre 2012.
Le 8 octobre 2012, [U] [Z] a sollicité auprès de la CARSAT Rhône-Alpes le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Elle déclarait être séparée de son époux depuis le 15 janvier 2012 et percevoir un salaire de 240 euros par mois ainsi que des allocations chômage pour 1 037,26 euros mensuels.
Par un courrier daté du 7 février 2013, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [U] [Z] de l'attribution d'une retraite personnelle, à compter du 1er décembre 2012.
Par un courrier daté du 22 février 2013, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [U] [Z] de l'attribution de l'ASPA, à compter du 1er décembre 2012.
Par un courrier daté du 11 novembre 2013, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé à [U] [Z] de renseigner sa situation familiale ainsi que ses ressources. Par retour de courrier, reçu par la caisse le 27 novembre 2013, [U] [Z] a indiqué vivre séparément depuis le 1er janvier 2006. Elle déclarait percevoir une pension de retraite de 540 euros par mois ainsi qu'une retraite complémentaire de 148,14 euros par trimestre.
Par un courrier daté du 19 février 2014, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [U] [Z] de l'augmentation du montant mensuel de l'ASPA, à compter du 1er mars 2013.
Par un courrier daté du 10 novembre 2015, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé à [U] [Z] de renseigner sa situation familiale ainsi que ses ressources. Par retour de courrier, reçu par la caisse le 20 novembre 2015, [U] [Z] a indiqué vivre séparément depuis janvier 2007. Elle déclarait percevoir une pension de retraite de 750,52 euros par mois ainsi qu'une retraite complémentaire de 53 euros mensuels.
Par un courrier reçu par la CARSAT Rhône-Alpes le 5 novembre 2020, [U] [Z] a sollicité une révision de son indemnité retraite, compte tenu de ses ressources de 751,38 euros de retraite + ASPA et de 51,60 euros de la complémentaire IRCEM. Elle joignait notamment à son courrier son avis d'impôt établi en 2020 sur les revenus 2019 ; il apparaissait sur ce dernier 9 490 euros de revenus des salariés et 4 203 euros de pensions, retraites, rentes.
Par un courrier du 9 novembre 2020, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé à [U] [Z] de renseigner sa situation familiale ainsi que ses ressources. Par retour de courrier, reçu par la caisse le 16 novembre 2021, [U] [Z] a indiqué vivre séparément depuis 2006. Elle déclarait percevoir une pension de retraite de 751,38 euros par mois ainsi qu'une retraite complémentaire de 52,42 euros mensuels.
Par un courrier daté du 25 novembre 2020, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé à [U] [Z] ainsi qu'à l'agence locale [2] en Algérie la transmission de la notification d'attribution de la pension personnelle servie par l'Algérie ou, à défaut, la notification de rejet.
Par un courrier daté du 21 février 2021, l'agence locale [2] en Algérie a informé la CARSAT Rhône-Alpes du versement d'une pension de retraite au profit de [U] [Z] à hauteur de 12 891,17 dinars algériens, depuis le 12 novembre 2007.
Par un courrier daté du 11 mai 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [U] [Z] avoir constaté qu'elle n'avait pas déclaré, à plusieurs reprises, ses salaires ainsi que sa retraite algérienne, ce qui était de nature à remettre en cause le versement de son ASPA.
Par un courrier daté du 21 mai 2021, [U] [Z] a transmis à la CARSAT Rhône-Alpes ses bulletins de salaire (CESU) de mars à mai 2019 et de février, mars et juillet 2020.
Le 24 juin 2021, [U] [Z] a été reçu en audition par un agent de contrôle de la CARSAT Rhône-Alpes. Un procès-verbal a été établi et signé par [U] [Z].
Par un courrier daté du 8 octobre 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [U] [Z] de l'existence d'un suite à la révision de l'ASPA, compte tenu de la prise en compte des salaires d'activité et de la retraite algérienne.
Par un courrier daté du 15 octobre 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [U] [Z] de la révision du montant de l'ASPA.
Par un courrier daté du 18 octobre 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [U] [Z] qu'elle était redevable d'un indu d'ASPA de 46 479,27 euros.
Par un courrier daté du 19 octobre 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [U] [Z] de la mise en place d'un échéancier de remboursement, soit 150 euros par mois du 1er novembre 2021 au 31 août 2047.
Par un courrier reçu par la CARSAT Rhône-Alpes le 28 octobre 2021, [U] [Z] a saisi la commission de recours amiable.
Par un courrier daté du 4 novembre 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [U] [Z] du rétablissement du paiement de l'ASPA à compter du 1er septembre 2020.
Par un courrier daté du 4 novembre 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [U] [Z] de son intention de prononcer une pénalité financière de 909 euros à son encontre.
Par un courrier daté du 13 novembre 2021, [U] [Z] a proposé à la commission de recours amiable de rembourser sa dette à hauteur de 100 euros par mois.
Par un courrier daté du 1er décembre 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a maintenu l'échéancier sur la base d'un remboursement de 150 euros mensuels.
Par un courrier daté du 8 décembre 2021, [U] [Z] a saisi le médiateur de la CARSAT Rhône-Alpes.
Par un courrier daté du 16 décembre 2021, le médiateur de la CARSAT Rhône-Alpes a indiqué à [U] [Z] ne pas être compétent pour accorder ou refuser une modification de sa dette.
Par un courrier recommandé daté du 14 janvier 2022 et reçu le 19 janvier 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [U] [Z] qu'elle prononçait une pénalité financière de 909 euros à son égard.
Par un courrier daté du 10 mars 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [U] [Z] que le solde de sa dette s'élevait à 40 541,56 euros, pour la période du 1er décembre 2012 au 30 septembre 2021.
Par un courrier daté du 16 novembre 2023, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [U] [Z] que, pour la période du 1er décembre 2012 au 30 septembre 2021, le trop perçu s'élevait à 43 584,18 euros ; le solde de la dette était de 37 617,04 euros, [U] [Z] ayant remboursé la somme de 5 967,14 euros.
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Par courrier recommandé reçu au greffe le 21 février 2022, [U] [L] épouse [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de l'exonérer de la pénalité financière fixée par la CARSAT Rhône-Alpes et de revoir le montant de l'indu d'ASPA mis à sa charge.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2023 et a été successivement renvoyée aux audiences des 24 novembre 2023 et 19 janvier 2024.
À cette dernière audience, [U] [Z] et la CARSAT Rhône-Alpes ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[U] [Z], assistée de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- juger que sa dette auprès de la CARSAT s'élève à 34 547,42 euros, pour la période du 1er décembre 2012 au 31 juillet 2020,
- juger qu'aucune fraude n'a été commise par elle,
- juger qu'il y a lieu de réduire sa dette auprès de la CARSAT à un montant de 6 732,42 euros,
- lui accorder des délais de paiement, à raison de 100 euros par mois,
- l'exonérer de la pénalité financière,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'huissier aux fins d'exécution forcée,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 200 euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec recouvrement au profit de son conseil.
La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :
- débouter [U] [Z] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner [U] [Z] au remboursement de la somme de 37 617,04 euros, correspondant au solde de l'indu d'ASPA,
- condamner [U] [Z] à payer la somme de 909 euros au titre de la pénalité financière,
- condamner [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'indu d'ASPA
[U] [Z] estime que l'indu doit être recalculé en tenant compte de la prescription d'une partie du trop-perçu. La caisse rétorque que la fraude dont s'est rendue coupable [U] [Z] doit être retenue pour déterminer le délai de prescription.
Il convient donc d'examiner préalablement l'éventuelle fraude pour connaître le délai de prescription applicable.
Sur la fraude
Aux termes de l'article R. 815-18 du code de la sécurité sociale, la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
Aux termes de l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
En l'espèce, [U] [Z] explique avoir rempli ses déclarations annuelles de ressources en toute bonne foi. Elle affirme qu'elle ignorait devoir déclarer la pension de vieillesse algérienne ainsi que les salaires qu'elle percevait dans le cadre d'un cumul entre sa pension de retraite et son activité salariée.
[U] [Z] insiste sur le fait qu'elle n'a jamais voulu frauder.
Elle ajoute mal maîtriser la langue française et s'être toujours fiée aux dires de l'administration. Pour convaincre le tribunal, elle souligne avoir renseigné ses ressources dans la partie du formulaire consacrée aux ressources du conjoint. Or, elle est veuve.
[U] [Z] indique avoir transmis ses avis d'impôts, dans lesquels figuraient ses salaires. De même, elle a elle-même communiqué ses bulletins de salaires à la CARSAT. Il n'y a donc aucune intention de dissimulation.
En outre, elle invoque le droit à l'erreur.
Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes souligne le fait que le droit à l'erreur dans les relations avec l'administration n'a d'effet que sur la sanction pécuniaire et non sur le recouvrement des arrérages de prestations indûment versées.
De plus, la caisse précise que la sanction peut toutefois être prononcée en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Or, la CARSAT Rhône-Alpes soutient que [U] [Z] a commis une fraude et elle ne peut donc pas invoquer le droit à l'erreur, celui-ci étant par ailleurs réservé aux personnes ayant méconnu une règle pour la première fois uniquement.
La caisse ajoute que le formulaire de demande d'ASPA impose de renseigner la totalité des ressources y compris celles étrangères.
Néanmoins, [U] [Z] n'a pas fait connaître la perception de l'allocation de retraite servie par la caisse algérienne ainsi que ses salaires. En signant le formulaire, elle a attesté de l'exactitude des renseignements qu'elle transmettait et elle s'engageait à signaler spontanément tout changement intervenant dans sa situation, notamment en matière de ressources. Elle a signé un tel engagement à plusieurs reprises, le 22 novembre 2013, le 18 novembre 2015 et le 14 novembre 2020.
En outre, [U] [Z] n'a pas seulement oublié de renseigner ses revenus professionnels mais elle a rayé la rubrique correspondante ; elle déclarait ainsi ne pas percevoir de salaires.
La CARSAT Rhône-Alpes déclare que, si [U] [Z] ne maîtrisait pas suffisamment le français, elle pouvait se faire assister d'une personne de confiance. Elle n'a par ailleurs jamais fait part à la caisse d'une telle difficulté de compréhension.
Au contraire, en sollicitant une révision du montant de son ASPA, par un courrier reçu par la caisse le 5 novembre 2020, [U] [Z] a démontré qu'elle avait conscience que son allocation pouvait être révisée en fonction de l'évolution de ses ressources.
A cet égard, le formulaire de demande d'ASPA est accompagné d'une notice explicative pour aider l'assuré à compléter ce document officiel. Il est notamment précisé que doivent être déclarés les " salaires et gains assimilés " et les " pensions, retraites, rentes, tous régimes de base et complémentaires, personnelles et de réversion ".
Dans le cadre de sa demande initiale, [U] [Z] a ainsi déclaré percevoir des salaires à hauteur de 240 euros par mois ainsi que des allocations chômage pour 1 037 euros mensuels. Elle a ensuite rayé la rubrique relative aux pensions de retraite.
[U] [Z] a donc démontré qu'elle avait conscience de devoir déclarer ses salaires.
Par sa demande initiale, elle s'est engagée à faire connaître toute modification de ses ressources, comme cela figure au-dessus de l'encadré réservé à sa signature.
Sur demande de la CARSAT Rhône-Alpes, par un courrier daté du 11 novembre 2013, [U] [Z] a déclaré des ressources différentes de celles renseignées initialement puisqu'elle a rayé la rubrique relative aux salaires et allocations chômage pour préciser percevoir une pension de retraite de 540 euros par mois et une retraite complémentaire de 148 euros par trimestre.
Le fait de rayer la rubrique correspondant aux salaires implique l'absence de perception d'un tel salaire. Il ne s'agit pas d'un oubli mais d'une démarche volontaire de ne pas procéder à cette déclaration de revenus.
Il ne peut pas être considéré que le renseignement de ces informations sur la page réservée aux revenus du conjoint puisse démontrer une mauvaise maîtrise de la langue française ou une incompréhension par rapport aux exigences de la caisse.
En outre, il est précisé que le bénéficiaire de l'allocation doit déclarer " les revenus (…) perçus en France et/ou à l'étranger ". Or, [U] [Z] n'a pas mentionné sa pension de retraite algérienne.
De telles déclarations tronquées se sont reproduites en novembre 2015 et novembre 2020.
Pourtant, le bénéfice de l'ASPA est conditionné par le niveau de ressources du bénéficiaire. L'absence de déclaration de ses salaires et de sa pension de retraite algérienne a ainsi permis à [U] [Z] d'obtenir le bénéfice de cette allocation et elle avait conscience que l'évolution de ses ressources pouvait avoir une incidence sur son ASPA. En effet, par un courrier reçu par la caisse en novembre 2020, [U] [Z] a demandé une révision de son allocation compte tenu du montant de ses ressources, oubliant à nouveau de faire état de ses salaires et de sa pension de vieillesse algérienne.
Si [U] [Z] a spontanément transmis des bulletins de salaire et son avis d'imposition, ce n'est qu'en novembre 2020, soit postérieurement à la période litigieuse. De plus, elle ne déclare pas des ressources mais laisse le soin à la caisse de procéder à des vérifications. Or, en signant son formulaire de demande d'ASPA, elle s'est engagée à effectuer elle-même la déclaration.
Dans ces conditions, [U] [Z] a procédé à de fausses déclarations, ce qui est constitutif d'une fraude.
En conséquence, il y a lieu de retenir la fraude.
Sur la prescription
Aux termes des 3e et 4e alinéas de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
En l'espèce, [U] [Z] explique que la notification d'indu a été effectuée par la CARSAT Rhône-Alpes par un courrier daté du 10 mars 2022. Or, l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les demandes de remboursement se prescrivent par un délai de deux ans.
Ainsi, la caisse ne peut solliciter un remboursement que pour la période du 18 octobre 2019 au 31 juillet 2020, date de la cessation de son activité salariée. Elle précise que cela correspond à un indu de 6 732,42 euros, sur la base du versement de l'ASPA à hauteur de 751,38 euros sur 9 mois.
Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes rappelle que, en cas de fraude, le délai de prescription de droit commun s'applique, soit 5 ans.
Cependant, ce délai ne concerne que l'action en recouvrement engagée par la caisse et n'a pas d'effet sur la période de l'indu recouvrable. En effet, la caisse peut recouvrer la totalité de l'indu dans la limite de 20 ans.
Or, la CARSAT Rhône-Alpes ayant découvert la fraude à la fin de l'année 2020, elle a agi dans le délai de 5 ans en notifiant un indu le 18 octobre 2021.
S'agissant de la période de l'indu, la CARSAT Rhône-Alpes reconnaît que [U] [Z] a cessé son activité salariée le 31 juillet 2020. Elle précise ainsi avoir accordé un rappel d'ASPA à l'intéressée sur la période du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021, pour un montant de 5 337,71 euros, somme qui a été déduite de la dette à rembourser par [U] [Z].
À cet égard, la fraude étant retenue à l'égard de [U] [Z], le délai de prescription de droit commun s'applique, soit 5 ans.
La CARSAT Rhône-Alpes ayant découvert la fraude en 2020, la prescription de 5 ans n'était pas acquise lorsque la caisse a engagé la procédure de recouvrement en notifiant à [U] [Z] un indu par un courrier daté du 18 octobre 2021.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir la prescription pour procéder à un nouveau calcul de l'indu d'ASPA mis à la charge de [U] [Z]. Elle est redevable d'un remboursement sur la totalité de la période du 1er décembre 2012 au 31 juillet 2020.
Les observations relatives à la période de l'indu seront développées dans la partie relative au montant de l'indu.
Sur le montant de l'indu
Aux termes de l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 815-22 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Aux termes de l'article R. 816-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L. 815-1 et L. 815-24 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
Aux termes des 1er et 2e alinéas de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9. En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci.
Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 815-42 du code de la sécurité sociale, en cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.
En l'espèce, [U] [Z] explique que le montant de l'indu ne concerne que la période du 1er décembre 2012 au 31 juillet 2020, date de la cessation de son activité salariée. La CARSAT Rhône-Alpes commet ainsi une erreur en fixant une date de fin au 30 septembre 2020.
De plus, elle soutient que le solde de sa dette s'élève désormais à 34 547,42 euros, ce qui correspond au montant de dette retenu par la caisse dans son courrier du 10 mars 2022 (40 514,56 euros), après déduction des sommes d'ores et déjà remboursées (5 967,14 euros).
Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes rappelle que [U] [Z] a bénéficié de l'ASPA à compter du 1er décembre 2012 alors même qu'elle a reconnu, au cours de son audition, n'avoir jamais cessé de travailler depuis 2012 ou 2013. N'ayant pas communiqué l'intégralité de ses bulletins de salaire, la caisse retient le revenu annuel reporté sur son compte carrière, tout en calculcant un abattement forfaitaire à compter du 1er janvier 2015, en application de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale.
En parallèle, elle a perçu une pension de retraite versée en Algérie, pour un montant de 121,27 euros par mois puis de 122,84 euros à compter du 1er avril 2013 et de 122,96 euros à compter du 1er octobre 2015.
Ces sommes viennent s'ajouter à sa pension de retraite versée par la CARSAT ainsi qu'à sa retraite complémentaire versée par l'IRCEM.
Dans ces conditions, [U] [Z] ne pouvait pas prétendre à l'ASPA du 1er décembre 2012 au 31 mars 2015. Elle pouvait bénéficier de l'ASPA du 1er avril 2015 au 28 février 2016, pour un montant moindre que celui qui lui a été servi. Elle ne pouvait plus prétendre à l'ASPA à compter du 1er mars 2016.
Or, la CARSAT Rhône-Alpes a versé une somme globale (pension de vieillesse et ASPA) de 78 774,72 euros à [U] [Z] alors qu'elle ne pouvait prétendre qu'à un montant de 35 190,54 euros. Il en résulte un indu de 43 584,18 euros.
Ce montant doit être diminué du rappel d'ASPA, pour la période postérieure au 1er septembre 2020, soit 5 337,17 euros.
La caisse déduit les retenues sur pension de retraite effectuées en novembre 2021 (150 euros) et de décembre 2021 à février 2022 (450 euros).
La CARSAT Rhône-Alpes ajoute enfin 29,43 euros au titre de la revalorisation de sa pension de vieillesse du mois de juillet 2022.
Le montant définitif de l'indu est de 37 617,04 euros.
A cet égard, la période de trop-perçu porte du 1er décembre 2012 au 31 juillet 2020.
Si la CARSAT Rhône-Alpes a initialement tenu compte d'une période arrivant à échéance le 30 septembre 2021, elle précise avoir déduit les sommes retenues du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021 dans son calcul d'indu.
Cette précision est confirmée par les pièces versées aux débats par la caisse, notamment la capture d'écran du " bureau métier " ainsi que par le courrier daté du 1er décembre 2021. La méthode de calcul retenue par la CARSAT Rhône-Alpes intègre effectivement ce rappel.
La caisse justifie ainsi de l'ensemble de son calcul.
En conséquence, [U] [Z] sera condamnée à verser à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 37 617,04 euros, correspondant au solde de l'indu d'ASPA.
Sur les délais de paiement
Aux termes du 1er alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, [U] [Z] demande à rembourser sa dette sur la base d'une échéance de 100 euros par mois.
À cet égard, la demande formée par [U] [Z] aboutirait à un remboursement de dette sur 377 mois, soit plus de 31 ans.
Or, le tribunal ne peut accorder des délais de paiement que dans la limite de 2 ans.
En conséquence, la demande formée par [U] [Z] sera rejetée.
Sur la pénalité
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Aux termes de l'article R. 114-13 du code de la sécurité sociale, I.- Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article ;
3° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de l'article L. 114-17.
En l'espèce, [U] [Z] demande à être exonérée de la pénalité financière décidée par la caisse car elle soutient ne pas avoir voulu frauder.
Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes indique que [U] [Z] a bénéficié indûment de l'ASPA durant plus de 7 ans, par fraude. Elle considère que la pénalité financière est justifiée.
À cet égard, comme cela a été développé auparavant, la fraude doit être retenue de la part de [U] [Z].
Elle a perçu l'ASPA pendant de nombreuses années du seul fait de ses fausses déclarations de ressources, ce qui a représenté un indu extrêmement élevé.
Dans ces conditions, la pénalité financière prononcée par la CARSAT Rhône-Alpes est justifiée. Le montant demeure restreint au regard de la fraude commise.
En conséquence, [U] [Z] sera condamnée à verser à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 909 euros, au titre de la pénalité financière.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [U] [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, [U] [Z] succombant, sa demande sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande formée par [U] [Z] relative à la révision du montant de l'indu d'ASPA ;
Condamne [U] [Z] à verser à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 37 617,04 euros au titre du solde de l'indu d'ASPA, pour la période du 1er décembre 2012 au 31 juillet 2020 ;
Rejette la demande formée par [U] [Z] relative aux délais de paiement ;
Condamne [U] [Z] à verser à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 909 euros au titre de la pénalité financière ;
Condamne [U] [Z] aux dépens de l'instance ;
Rejette la demande formée par [U] [Z] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT