Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02691 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2RE
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
15 octobre 2020
RG :F19/00038
[L]
C/
S.A.S. EURECAT FRANCE
Grosse délivrée le 07 MARS 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 15 Octobre 2020, N°F19/00038
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
né le 02 Avril 1965 à [Localité 4] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. EURECAT FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [M] [L] a été engagé à compter du 1er juillet 1995 en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, coefficient 460, par la SAS Eurecat France. Au dernier état de sa relation contractuelle, M. [M] [L] occupait le poste d'ingénieur commercial - GP manager préconditionnement, statut cadre, coefficient 510.
La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale des industries chimiques.
A compter de juin 2016, M. [M] [L] a été placé en arrêt de travail dans le cadre de l'assurance maladie, puis a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique de janvier à juillet 2017.
Le 17 juillet 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte.
Le 3 mai 2018, M. [M] [L] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.
Le 30 octobre 2018, M. [M] [L] a transmis à la SAS Eurecat France un arrêt de travail initial pour cause de maladie professionnelle avec une date de première constatation au 28 janvier 2016.
Le 19 novembre 2018, M. [M] [L] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise et le médecin du travail a ainsi formulé son avis: « inapte à son poste de travail nécessité de prévoir échange avec l'employeur, passage en entreprise pour formuler l'avis de la deuxième visite médicale - à revoir dans 15 j'.
Le 5 décembre 2018, M. [M] [L] a revu le médecin du travail, qui a conclu : 'inapte à son poste de travail mais nécessité d'attendre un avis médical complémentaire pour formuler l'avis définitif de visite médicale'.
Le 20 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude comme suit :
' cas de dispense de l'obligation de reclassement. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Conclusions et indication relatives au reclassement (art. L4624-4)'.
Le 15 janvier 2019, M. [M] [L] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Et le 28 février 2019, il a adressé un courrier à la SAS Eurecat France dans lequel il formulait plusieurs griefs à son encontre.
Après l'échec de ses demandes indemnitaires amiables, M. [M] [L], par requête initiale du 20 mars 2019, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas en condamnation de la SAS Eurecat France au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Le 27 mars 2019, la SAS Eurecat France a adressé à M. [M] [L] deux propositions de reclassement qu'il a refusées.
Le 12 avril 2019, la SAS Eurecat France a convoqué M. [M] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 avril 2019, auquel le salarié s'est présenté. Par courrier en date du 2 mai 2019, la SAS Eurecat France a notifié à M. [M] [L] son licenciement pour inaptitude
Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- prononcé la jonction des deux procédures 1900103 avec le 1900038,
- débouté M. [M] [L] de l'ensemble de toutes ses demandes,
- condamné M. [M] [L] à payer à la SAS Eurecat France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 23 octobre 2020, M. [M] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 novembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2022, M. [M] [L] demande à la cour de :
- déclarer l'appel à l'encontre de la décision rendue le 15 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas recevable et bien fondé,
- y faire droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de toutes ses demandes, et condamné à payer à la SAS Eurecat France la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [M] [L] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,
- condamner la SAS Eurecat France à lui payer les sommes suivantes :
* 34 008,72 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées entre 2016 et 2018,
* 3 400,87 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
* 7 757,35 euros bruts à titre d'indemnisation de la perte de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2018,
* 775,74 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
* 42 482,34 nets de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ,
- dire et juger que son licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle,
- dire et juger que l'obligation de recherche de reclassement n'a pas été respectée,
En tout état de cause,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude résulte des manquements fautifs de la SAS Eurecat France,
- et par conséquent, condamner la SAS Eurecat France à lui payer les sommes suivantes: * 21. 241,47 euros bruts d'indemnité de préavis,
* 126. 364,21 euros bruts d'indemnité de licenciement,
* 120 .368,33 euros de dommages et intérêts bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3. Sur les demandes accessoires,
- dire et juger que le jugement à intervenir sera directement transmis à l'URSSAF et à l'inspection du travail,
- condamner la SAS Eurecat France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Eurecat France aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la SAS Eurecat France aux intérêts au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts ou anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Lexavoue sur son affirmation de droit,
- débouter la SAS Eurecat France, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
M. [M] [L] soutient que :
- en raison d'une surcharge excessive de travail, il a fait deux burn out successifs, ayant conduit à son hospitalisation puis à son inaptitude,
- son inaptitude résulte du comportement fautif de son employeur qui a manqué à plusieurs de ses obligations,
- dès son recrutement, il a occupé un poste clé au sein de l'entreprise et son rôle n'a cessé de s'accroître, avec pour objectif d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise en créant de nouvelles opportunités de développement,
- son employeur n'a jamais formalisé sa progression professionnelle et l'adjonction de fonction par des avenants au contrat de travail,
- il a accompli un travail incommensurable pour la société, ainsi lors d'un arrêt de travail en 2014, il a continué à travailler,
- il a fait un malaise sur son lieu de travail le 28 janvier 2016, ayant conduit à son passage aux urgences sans qu'il y ait eu de déclaration d'accident du travail, et a ensuite été hospitalisé suite à ce burn out du 8 juin 2016 au 6 janvier 2017,
- lorsqu'il a repris son travail à mi-temps thérapeutique, au bout de deux mois de nouvelles attributions lui ont été confiées,
- le 3 mai 2018, il a été contraint de s'arrêter de nouveau pour un second burn out,
- ces deux burn out ont été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels suite à l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en date 26 janvier 2021,
- après l'échec de négociations avec l'employeur suite à l'avis d'inaptitude, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle,
- les demandes présentées au titre des heures supplémentaires se fondent sur l'ensemble des courriels qu'il a envoyés, jour par jour et leurs horaires, lesquels démontrent qu'il travaillait quasiment tous les jours, très tôt et très tard, lesquels sont repris dans un tableau extrêmement précis établissant ses plages horaires, outre des attestations, agenda et entretien annuel d'évaluation,
-les arguments de l'employeur tels que son ingérence dans des tâches incombant à ses collègues ou son incapacité à déléguer ses tâches sont infondées,
- le fait qu'il n'ait jamais formulé la moindre revendication sur sa charge de travail est sans incidence sur le bien fondé de sa demande,
- les attestations versées par la SAS Eurecat France sont contredites par la réalité des faits et les éléments que lui-même verse aux débats,
- sa demande de paiement de rappel de salaire à hauteur de 34.008,72 euros outre les congés payés y afférents est fondée, et son décompte n'est au demeurant pas contesté par la SAS Eurecat France,
- il a en outre dépassé le contingent annuel d'heures de travail, ce qui lui donne droit à percevoir une indemnisation en l'absence de repos compensateur,
- la SAS Eurecat France a exécuté déloyalement le contrat de travail en ne respectant pas son obligation de sécurité au titre des risques psycho-sociaux, son obligation de contrôle de la durée du travail, son obligation de veiller à la qualité de vie entre vie privée et vie professionnelle, son obligation sur la qualité de vie au travail,
- la décision du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui a retenu l'existence d'une surcharge de travail vient démontrer les manquements de l'employeur sur ce point, notamment dans le cadre de l'organisation du travail, et le rythme effréné imposé pour atteindre les objectifs commerciaux,
- les demandes indemnitaires qu'il présente ne sont pas un doublon de celles qu'il pourra présenter le cas échéant devant la juridiction civile compétente au titre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur,
- son licenciement doit être qualifié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement dès lors que malgré l'avis du médecin du travail, elle a fait le choix de cette recherche de reclassement, elle devait en respecter les principes, les deux postes proposés ont été refusés puisque ne correspondant pas à ses souhaits,
- ses demandes chiffrées sont justifiées en raison des manquements de l'employeur et du préjudice qui en résulte pour lui-même.
En l'état de ses dernières écritures en date du 7 novembre 2022, contenant appel incident, la SAS Eurecat France a demandé de :
- confirmer intégralement le jugement entrepris, déboutant M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes et le condamnant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que M. [M] [L] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait effectué des heures supplémentaires,
- constater la saisine par M. [M] [L] du tribunal judiciaire de Valence en faute inexcusable,
-constater que M. [M] [L] sollicite une double indemnisation pour des mêmes préjudices,
- constater la décision d'inopposabilité rendue à son profit par le jugement du tribunal judiciaire de Valence le 16 juin 2022,
- constater qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations et exécuté loyalement le contrat de travail,
- constater que M. [M] [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi au titre d'une exécution déloyale de son contrat de travail,
- dire et juger que l'inaptitude de M. [M] [L] a une origine non professionnelle,
- dire et juger qu'elle est allée au-delà son obligation de reclassement,
- constater que M. [M] [L] ne rapporte pas la preuve de son licenciement pour inaptitude résulterait de prétendus manquements fautifs ;
- dire et juger bien-fondé le licenciement de M. [M] [L],
Par conséquent
- débouter M. [M] [L] de l'intégralité de ses demandes.
- le condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Eurecat France fait valoir que :
- s'agissant des demandes au titre des heures supplémentaires, le temps de travail effectif ne doit pas être confondu avec l'amplitude horaire,
- M. [M] [L] bénéficiait d'un accord sur le temps de travail conclu en 1998, reposant sur des cycles de trois semaines lui permettant d'avoir son mercredi la troisième semaine du cycle,
- M. [M] [L] ne travaillait pas seul et bénéficiait d'une équipe comprenant des assistantes commerciales, à laquelle il aurait dû déléguer des tâches, ce qui a été rappelé dans son entretien annuel et résulte également d'attestations de ses collègues,
- il est surprenant que M. [M] [L] ait attendu plus d'un an après la rupture de son contrat de travail pour revendiquer le paiement de 2.400 heures supplémentaires effectuées entre 2014 et 2018,
- quand bien même la réalité d'une surcharge de travail serait établie, elle n'est pas de nature à démontrer l'existence d'heures supplémentaires,
- parmi les courriels versés aux débats, il est établi que ceux envoyés en dehors des heures de travail étaient ni utiles, ni urgents, voire même sans contenu,
- M. [M] [L] ne démontre pas en quoi les heures qu'il dit avoir accomplies étaient nécessaires à la tâche qui lui a été confiée, et il assimile ses temps de trajet à des temps de travail,
- les attestations versées aux débats ne sont pas probantes, M. [E] ne travaillait pas en relation directe avec M. [M] [L] et M. [T] a vu son contrat rompu pendant la période d'essai ce qui explique son animosité,
- par ailleurs, M. [M] [L] n'a jamais formulé de revendication sur son temps de travail, et n'a jamais mentionné ces heures supplémentaires sur les fiches de temps qu'il devait renseigner et signer mensuellement,
- les faits de travail dissimulé ne sont par suite pas constitués,
- la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ne peut prospérer dès lors qu'elle revient à demander la réparation de préjudice dont il est également demandé réparation devant le tribunal de Valence au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- par l'application des règles de prescription, les griefs invoqués au soutien de ces demandes ne peuvent pas être antérieurs au 20 mars 2017, lesquels ne sont au surplus pas caractérisés,
- aucun manquement fautif ne lui est imputable, notamment quant aux heures supplémentaires, au contraire, elle a pris des mesures en fonction des éléments en sa connaissance, tels que de lui avoir demandé de respecter les restrictions du médecin du travail pendant le mi-temps thérapeutique ou de lui avoir demandé de déléguer lors des entretiens individuels,
- la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité est en fait une demande détournée d'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, et de réparation subséquente de la maladie professionnelle laquelle n'est pas de la compétence de la juridiction prud'homale,
- l'avis d'inaptitude tel que rédigé par le médecin du travail la dispensait d'une recherche de reclassement, à laquelle elle a malgré tout procédé, mais sans succès en raison du refus de M. [M] [L], lequel savait déjà qu'il refuserait puisqu'il était en train de créer sa propre société concurrente,
- au surplus, la déclaration de maladie professionnelle est intervenue trois ans après la rupture du contrat de travail, le médecin du travail n'a fait aucun lien entre l'inaptitude et le travail et n'a pas remis à M. [M] [L] le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, ce qui démontre qu'elle ne pouvait pas considérer que l'inaptitude pouvait avoir une origine professionnelle,
- les demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dès lors infondées, et subsidiairement excessives,
- la demande de transmission de la décision à intervenir à l'URSSAF et l'inspection du travail est sans lien avec l'indemnisation du préjudice de M. [M] [L] et ne démontre que son intention de nuire à son ancien employeur,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* Rappel de salaire à raison d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [M] [L] soutient que la SAS Eurecat France lui est redevable d'une somme de :
- 2.645,26 euros correspondant à 45,41 heures supplémentaires à 25% effectuées en 2016, outre 264,53 euros de congés payés y afférents,
- 5.146,00 euros correspondant à 73,63 heures supplémentaires à 50% effectuées en 2016, outre 514,60 euros de congés payés y afférents,
- 6.190,91 euros correspondant à 106,30 heures supplémentaires à 25% effectuées en 2017, outre 619,09 euros de congés payés y afférents,
- 954,70 euros correspondant à 16,66 heures supplémentaires à 50% effectuées en 2017, outre 95,47 euros de congés payés y afférents,
- 7.070,34 euros correspondant à 121,40 heures supplémentaires à 25% effectuées en 2018, outre 707,03 euros de congés payés y afférents,
- 12.001,51 euros correspondant à 171,66 heures supplémentaires à 50% effectuées en 2018, outre 1.200,15 euros de congés payés y afférents.
Il produit à l'appui de ses prétentions :
- plusieurs centaines de courriels classés par années, de 2014 à 2018, dont plus de la moitié est rédigée en anglais, dont il déduit qu'il commençait sa journée de travail très tôt le matin et la terminait tard dans la soirée, tout en précisant que les années 2014 et 2015 sont prescrites,
- un tableau de synthèse de reprenant l'ensemble de ces messages, avec des mentions d'horaire du premier courriel envoyé chaque jour , et du dernier, et le statut de la journée ( travail, congés, arrêt maladie ) duquel est déduit le nombre d'heures supplémentaires dont le paiement est sollicité,
- une attestation de M. [W] [E] qui se présente comme conducteur de travaux et collègue de travail, lequel décrit ses conditions de travail et leur dégradation imputée à des carences dans le management, et évoque la ' lente descente aux enfers de M. [M] [L] : il travaillait tôt le matin ( courriels avant 7h00) le temps de midi et tard le soir depuis son domicile ( courriels vers 23h00)',
- une attestation de M. [V] [T] qui indique avoir effectué une période d'essai au sein de la SAS Eurecat France de novembre 2015 à février 2016 et vante les qualités professionnelles de M. [M] [L] et décrit les conditions de travail ' une organisation validée par des RH à la botte du président',
- la page 2 de son entretien d'évaluation pour l'année 2013, qui souligne en points forts notamment une 'volonté d'excellence' et dans les points à améliorer ' délégation', le supérieur hiérarchique décrivant en amont ' un engagement de tous les instants aux risques de frôler le burn out',
- des copies de son agenda pour une période débutant le 29 janvier 2018 jusqu'à la fin du mois de février 21018 auxquelles sont joints des courriels adressés sur la même période, par exemple pour la journée du 29 janvier 2018 qui mentionne sur l'agenda pour le créneau 9h-11h la préparation d'un workshop avec M. [S], 35 courriels adressés entre 9h02 et 10h49 puis entre 13h38 et 20h53, étant observé que le message précédent était adressé à 18h 07, ou pour la journée du mardi 6 février 2018 pour laquelle l'agenda ne mentionne aucun rendez-vous ou déplacement, 9 messages adressés entre 8h09 et 11h31, le dernier étant une acceptation de rendez-vous, 12 messages adressés entre 16h15 et 18h29.
Pour contester ces demandes, la SAS Eurecat France fait valoir que sur les fiches d'imputation horaire mensuelles qu'il produit, M. [M] [L] n'a jamais mentionné l'existence d'heures supplémentaires,
La SAS Eurecat France verse également aux débats les évaluations annuelles de M. [M] [L] :
- en 2012, fixant les objectifs pour 2013, il lui était demandé de se positionner en product manager, de déléguer vers ses collaborateurs pour la zone Asie, la supply chain et vers ' ATS des PEM'
- en décembre 2013, fixant les objectifs pour 2014, il est mentionné en lettre capitales ' ENTRER DANS LA FONCTION PRODUCT MANAGER', et de continuer à pousser la délégation vers '[O]',
- en février 2015, fixant les objectifs pour l'année, il est indiqué 'continuer à déléguer' ' faire des pauses journées et vacances'.
Enfin, l'employeur verse plusieurs attestations des assistantes de M. [M] [L] et de collègues de travail ou supérieurs hiérarchiques qui lui reconnaissent de multiples qualités professionnelles mais déplorent une incapacité à déléguer et un besoin de tout contrôler, outre un niveau d'exigence personnel particulièrement élevé.
Ceci étant, comme le souligne l'employeur, la lecture de ces messages interroge sur leur pertinence et la nécessité de les adresser aux horaires auxquels ils ont été envoyés. A titre d'exemple :
- en date du 7 janvier 2014 à 21h14 adressé à [C] [P] ainsi formulé ' Bonjour [C], bonne et heureuse année à toi et ta famille. Quoi de neuf à [Localité 5] ' Amitiés. [M]',
- en date du lundi 27 janvier 2014 à 21h09 adressé à [Y] [B] en réponse à un courriel pour lequel il était en copie ' Merci [Y]',
- en date du 21 février 2014 à 13h50 en réponse à [R] [A], à propos de son état de santé,
- en date du 25 février 2014 à 22h35, adressé à [D] [I], en réponse à ses inquiétudes suite à un dégagement de fumée sur un site voisin, sous forme de commentaires généraux et critiques,
- en date du 25 février 2014 à 23h08, adressé à '[N]' et [K] [U], dans lequel il explique être hospitalisé suite à une opération suite à des calculs dans la vésicule biliaire,
- en date du mercredi 5 mars 2014 à 7h24 en réponse à un courriel adressé à 16 personnes ' Woah'
- en date du lundi 4 janvier 2016 à 6h16 en réponse à un message ayant pour objet ' RE: Meilleurs Voeux!' ' fred, idem pour vous 4"
- en date du jeudi 7 janvier 2016 à 6h01 en réponse à un message adressé à '[R] [A]' pour lequel il était en copie ainsi que 10 autres personnes, consistant en des commentaires sur un compte-rendu de réunion,
- en date du lundi 11 janvier 2016 à 21h30 en réponse à un message concernant la présence d'un collègue quelques jours avant son départ en retraite pour indiquer qu'il serait en vacances la semaine concernée,
- en date du lundi 18 janvier 2016 à 18h50 en réponse à un message pour lequel il était en copie ' merci pour ton travail sur le terrain et tes observations',
- en date du 29 septembre 2017 à 8h06, en réponse à un message d'une collègue allemande informant que leur bureaux seraient fermés en raison de jours fériés, pour lui souhaiter un bon week-end,
- en date du lundi 29 janvier 2018 à 20h53 en réponse à un message adressé à trois interlocuteurs, ' good news!',
- en date du vendredi 2 février 2018 à 7h31, transfert sur sa messagerie d'un message qui lui avait été adressé le jeudi 21 décembre 2017 à 9h39,
- en date du 6 février 2018 à 18h29, en réponse à un message pour lequel il était en copie ' Super et merci',
- en date du vendredi 9 février 2018 à 7h56, en réponse à un message pour lequel il était en copie et dans lequel l'interlocuteur lui souhaitait de bonnes vacances ' Thank you',
- en date du mercredi 14 mars 2018 à 21h26, en réponse à un message lui indiquant qu'il convenait de mettre '[Z]' en copie des échanges avec Axens, ' OK on en parlera de vive voix',
- en date du dimanche 18 mars 2018 à 17h34, le transfert d'un document de son compte personnel à son compte professionnel,
Pour l'année 2017, il n'est produit que quelques messages par mois, notamment adressés à des horaires tels que 17h01 le 29 juin, le vendredi 29 septembre 2017 à 8h06, le vendredi 22 décembre à 16h51 et 17h05;
Le fait que M. [M] [L] ait choisi d'adresser des messages à de tels horaires ne signifie pas qu'il ait travaillé toute la journée, ainsi qu'en attestent certains messages dans lesquels il précise à son interlocuteur qu'il répond à quelques messages avant par exemple de profiter de son mercredi ou parce qu'hospitalisé, il ne trouve pas le sommeil ou les rapprochements qu'il produit entre son agenda et les messages envoyés, pour lesquels il n'apporte aucune explication sur les créneaux de plusieurs heures en journée sur lesquels il n'est prévu aucune activité sur l'agenda et pour lesquels il ne justifie de l'envoi d'aucun message.
Il n'est pas plus démontré d'une part que cette façon de travailler avec des amplitudes horaires pouvant atteindre plus de 12 à 15 heures sur une journée, réponde à une exigence de son employeur, ou à une urgence inhérente à son poste à laquelle il aurait dû faire face, et d'autre par que cette amplitude horaire coïncide avec la réalité des heures travaillées.
Par ailleurs, une partie des courriels consiste en des réponses sous forme d'interjection à des messages qui ne lui étaient pas adressés directement, mais pour lesquels il était en copie, donc adressés pour information, et qui n'appelaient pas de réponse de sa part.
Les deux attestations produites par M. [M] [L] sont rédigées en termes généraux et vindicatifs envers la SAS Eurecat France, sans pour autant apporter d'éléments précis sur la question du volume de travail effectivement réalisé par l'appelant.
L'entretien de notation de 2012 établit que dès cette date il était fait état d'une implication importante de M. [M] [L] dans son travail et d'une nécessité pour lui de déléguer. Les entretiens ultérieurs reviennent sur cette nécessité et sur celle de se positionner en 'product manager'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réalité des heures supplémentaires dont M. [M] [L] sollicite le paiement n'est pas démontrée et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de cette demande.
* rappel de salaire pour non respect du repos compensateur
M. [M] [L] ayant été débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, il sera par suite également débouté de la demande relative au non-respect du repos compensateur fondée sur les heures supplémentaires ainsi revendiquées.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* Sur l'existence d'un travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L'élément moral de l'infraction peut résulter de ce que l'employeur n'a pu ignorer l'amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l'entreprise.
En l'espèce, la réalité des heures de travail supplémentaires dont M. [M] [L] demande le paiement n'étant pas démontrée, il sera débouté de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, M. [M] [L] considère que la SAS Eurecat France n'a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale et invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros :
- 'l'absence totale de contrôle de la charge de travail du salarié et les conditions de travail déplorables en raison de :
* l'absence de maîtrise de ses tâches par ses supérieurs hiérarchiques qui l'expose à être un support pour l'ensemble des équipes tant commerciales qu'opérationnelles'
M. [M] [L] se fonde sur une demande adressée par M. [S] qui lui demande de relire et apporter ses commentaires à une présentation produits en avril 2015 ou sur une demande de M. [H] ' chief executive officer' en date du 3 janvier 2018 de lui préciser ' le poids des différentes fonctions qu'il occupe entre celles décrites ci-dessous et certaines qui manqueraient' avant de lister les dites fonctions.
Solliciter un collègue sur son domaine de compétence avant une présentation ne signifie pas pour autant qu'il est le support de l'ensemble des équipes mais simplement qu'il est interrogé sur un point précis de son domaine de compétence.
Solliciter un collaborateur sur la répartition qu'il donne à ses différentes attributions dans son organisation de travail ne signifie pas pour autant que le supérieur hiérarchique ignore le contenu et l'importance des dites attributions, mais tout aussi bien qu'il veut les prendre en considération dans le cadre d'une organisation à venir ou une évolution éventuelle du poste de travail.
Cet argument n'est par suite pas démontré.
* 'une organisation globale particulièrement illisible et de nombreuses interférences'
M. [M] [L] fonde son argumentation sur des considérations générales de cadres dirigeants de l'entreprise et un audit qui souligne la complexité de l'organisation et les attributions multiples de chacun sans pour autant démontrer en quoi spécifiquement ce type d'organisation consisterait en une exécution déloyale de son contrat de travail.
* 'une agressivité commerciale ayant eu des effets négatifs sur sa santé'
M. [M] [L] procède par affirmation pour soutenir que l'agressivité commerciale développée par son 'futur n+1" a eu des répercussions négatives sur son état de santé, et cite 5 messages entre 2013 et février 2016.
Cet argument n'étant pas démontré.
* 'un rythme de travail effréné pour satisfaire à la ' gloutonnerie' de la SAS Eurecat France'
Au soutien de ce grief, M. [M] [L] se prévaut de quelques courriels dans lesquels il déplore travailler pendant un arrêt maladie, ou alors qu'il était en RTT ou un dimanche soir.
De fait, la lecture de ces courriels ne permet pas d'établir un caractère d'urgence aux échanges concernés, étant observé que les demandes adressées à M. [M] [L] sont soit des rappels sur une précédente demande qui arrive à échéance, soit des demandes à échéance de plusieurs jours.
* 'une ambiance générale dégradée'
M. [M] [L] invoque à ce titre le burn out de certains cadres de l'entreprise évoqués en CHSCT et s'étonne que sa propre situation n'y ait jamais été évoquée.
Sans remettre en cause les difficultés professionnelles qui ont pu être vécues par certains salariés de la SAS Eurecat France, force est de constater que ces éléments ne permettent pas d'établir en quoi cela constituerait en une exécution déloyale du contrat de travail de M. [M] [L].
* 'l'absence de soutien de la part de sa hiérarchie'
A ce titre, M. [M] [L] considère qu'il devait travailler seul et nie l'existence d'une équipe autour de lui, qu'il s'agisse des assistantes commerciales ou du service recherches et développement.
Il réfute les arguments de la SAS Eurecat France en procédant par affirmation, et n'apporte aucune explication autre que son propre ressenti sur la réalité des équipes travaillant avec lui.
Par suite, ce grief n'est pas démontré.
- la violation des dispositions d'ordre public sur le repos
* dispositions relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel
* dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires,
* dispositions relatives aux durées maximales de travail
Ces éléments sont fondés sur l'existence des multiples heures supplémentaires dont M. [M] [L] a sollicité le paiement et sur les amplitudes horaires qu'il revendique, et sur lesquels il a déjà été statué.
En conséquence de l'ensemble des ces développements, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [M] [L] a été licencie pour inaptitude et impossibilité de reclassemeent par courrier en date du 2 mai 2019 ainsi rédigé :
' Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 25 avril 2019 auquel vous vous êtes présenté accompagné par Mme [G] [F].
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs exposés ci-après.
A l'issue de votre arrêt de travail, le Médecin du travail vous a examiné les 19 novembre, 5 décembre et 20 décembre 2018.
Au terme de la dernière visite, le Docteur [X] a émis un avis d'inaptitude définitive à votre poste dans les termes suivants :
« L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
En application des dispositions légales, l'avis rendu par le Médecin du travail nous dispensait de toute recherche de reclassement.
Nonobstant le cas de dispense édicté aux termes de cet avis, et souhaitant aller au-delà de nos obligations, nous avons entrepris des recherches de reclassement en externe, ce dont nous vous avons informés par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2019.
Grâce à nos démarches, deux identités du Groupe nous ont informé être disposées à vous créer un poste spécifique correspondant à vos compétences professionnelles.
Nous vous avons proposé ces deux postes par courrier du 27 mars 2019.
Par courrier du 1er avril 2019, vous ne vous êtes pas positionné clairement sur lesdits postes.
Aussi, par courrier du 2 avril 2019, nous avons réitéré ces propositions, vous précisant que l'absence de réponse, ou une réponse conditionnelle, d'ici le 9 avril 2019, serait considérée comme un refus de votre part des propositions de reclassement.
Vous n'avez pas répondu à ce dernier courrier, de sorte que nous avons été contraints d'acter votre refus quant à ces deux propositions.
Par conséquent, compte tenu de votre inaptitude physique médicalement constatée et de cette impossibilité de reclassement, nous sommes donc dans l'obligation de vous notifier votre licenciement.
Votre contrat de travail sera rompu à la date d'envoi de cette lettre.
Nous établirons dans les prochains jours votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi ainsi que votre reçu pour solde de tout compte.
Nous vous remercions de nous restituer dans les meilleurs délais le matériel de l'entreprise mis à votre disposition.
En tant que de besoin, la société lève toute clause de non concurrence vous liant dès votre départ effectif de la société.
Naturellement, cela ne vous autorise nullement à vous livrer à des agissements constitutifs de concurrence déloyale.
Enfin, vous êtes informé que vous bénéficiez, dans les conditions de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, du maintien à titre gratuit des garanties prévues par les contrats de frais de santé et de prévoyance en vigueur dans l'entreprise à compter de la cessation de votre contrat de travail et ce, pour une durée de douze mois.
La mention du maintien de ces droits figurera dans votre certificat de travail.
La reprise d'une activité professionnelle et/ou la cessation de versement des allocations chômage avant la fin de la période de 12 mois suivant la fin de votre contrat de travail entraînera l'arrêt des garanties.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations.'
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de M. [M] [L] a été prononcé pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
* sur l'origine de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Puisque le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale . De la même manière, la circonstance qu'un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre à la salariée le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail .
En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l'origine professionnelle de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur. Ainsi, une décision de prise en charge ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissés à l'appréciation du juge prud'homal auquel il appartient de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle . De même, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
Ainsi, dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, la législation professionnelle s'applique, peu important la décision de refus prise par la caisse primaire d'assurance maladie et la connaissance ou non par l'employeur de l'exercice d'un recours du salarié. La protection s'applique également dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée . De même, l'employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.
Les juges du fond ont obligation de rechercher eux mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 21 janvier 2019, le médecin du travail de la SAS Eurecat France a été informé d'une transmission d'une déclaration de maladie professionnelle ' état anxio dépressif majeur' par M. [M] [L], la date de la maladie professionnelle étant fixée dans les mentions du courrier au 26 octobre 2018 et sur le certificat médical initial joint qui mentionne ' état anxio dépressif majeur souffrance au travail' au 28 janvier 2016.
En conséquence, la SAS Eurecat France étant informée qu'une procédure était engagée par M. [M] [L] pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie, elle devait considérer que l'inaptitude présentait une origine professionnelle et mettre en oeuvre la procédure de licenciement s'y rapportant.
* sur le comportement fautif de l'employeur comme étant à l'origine de l'inaptitude
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, M. [M] [L] soutient que le comportement fautif de la SAS Eurecat France réside dans le fait de lui avoir fait réaliser un nombre d'heures de travail totalement anormal et qu'il n'a jamais pris en compte ses alertes.
Ceci étant, ensuite des développements sur les demandes présentées par M. [M] [L] au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires, il n'est établi aucun manquement imputable à l'employeur et l'appelant sera débouté de la demande présentée de ce chef.
* sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse - recherche de reclassement
Il a été jugé supra que la SAS Eurecat France devait appliquer la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
L'article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions
écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au
besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
En cas de constat d'inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d'un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail. Qu'elle soit totale ou partielle, temporaire ou permanente l'inaptitude ouvre droit à cette obligation.
L'obligation de reclassement est mise à la charge de l'employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Les recherches et propositions de reclassement doivent être «sérieuses». L 'emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le médecin du travail a la possibilité de « dispenser » l'employeur de rechercher un reclassement par une mention expresse dans l'avis d'inaptitude, quelle que soit l'origine de l'inaptitude et quelle que soit la nature du contrat de travail dans l'hypothèse où « le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » et dans l'hypothèse où « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond. L'obligation de recherche n'implique pas que l'employeur soit tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ou d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte.
S'agissant de la charge de la preuve, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a mis en oeuvre toutes les possibilités de reclassement.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 20 décembre 2018, est rédigé ainsi : ' cas de dispense de l'obligation de reclassement. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Conclusions et indication relatives au reclassement (art. L4624-4)'.
Il en résulte que l'employeur était dispensé de rechercher une proposition de reclassement pour M. [M] [L].
Le fait que l'employeur ait malgré cette dispense procédé à des recherches de reclassement n'est pas générateur de droit et M. [M] [L] sera débouté de sa demande tendant à voir qualifier les recherches ainsi entreprises comme n'étant pas loyales et sérieuses et de la demande indemnitaire subséquente.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur les conséquences indemnitaires du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
L'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
L'article L 1234-5 du code du travail précise que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise
- indemnité compensatrice :
Le contrat de travail de M. [M] [L] ne prévoit pas d'article relatif au préavis applicable au contrat de travail qui est régi par la convention collective nationale de la chimie, laquelle prévoit en son article 4 de l'avenant n°3 du 16 juin 1955 relatifs aux ingénieurs et aux cadres que la durée du préavis est de trois mois.
Les fiches de salaire de M. [M] [L] établissent qu'il percevait un salaire de base de 7.207,84 euros.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 21.241,47 euros d'indemnité compensatrice.
- indemnité spéciale de licenciement :
L'indemnité de licenciement versée lors de la rupture du contrat de travail était de 128.364,21 euros.
M. [M] [L] pouvant prétendre au doublement de cette indemnité, il lui sera alloué le reliquat lui restant dû à ce titre, soit la somme de 128.364,21 euros.
* sur les demandes accessoires
Les demandes de M. [M] [L] aux fins d'ordonner la communication de la présente décision à l'URSSAF et à l'inspection du travail sont dénuées de tout fondement légal et seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [L] de sa demande d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge que la SAS Eurecat France devait appliquer la procédure de licenciement applicable en cas d'inaptitude d'origine professionnelle,
Condamne la SAS Eurecat France à verser à M. [M] [L] les sommes de :
- 21.241,47 euros d'indemnité compensatrice
- 128.364,21 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,