Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 298/23
N° RG 21/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL2I
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BÉTHUNE
en date du
22 Décembre 2020
(RG 19/0170 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gérald VAIRON avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE :
S.A.S. PROPIECE GRENAY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain FOULON avocat au barreau d'Arras
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
La société Propièce Grenay est spécialisée dans le commerce de pièces, accessoires, outillage et peinture pour l'automobile'; la convention collective applicable est celle des commerces de gros.
M. [R] [U] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 1er'mars'2001 en qualité de vendeur qualifié. Au dernier état, il bénéficiait de la qualification employé niveau 5 matricule 5 échelon 3.
Le 26'avril'2017, le salarié a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail qui lui était proposé et qui prévoyait qu'à compter du 1er mai 2017, il exercerait les fonctions de vendeur hautement qualifié, statut cadre coefficient 7 échelon 1, travaillant au forfait jour moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1 600'euros et d'une partie variable portant sur le chiffre d'affaires et la marge engendrée par les commandes issues de son portefeuille client.
Par courrier du 3'mai'2017, M. [R] [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mai 2017. Cet entretien n'a pas donné lieu à sanction disciplinaire.
Par courrier du 6 juillet 2018, M. [R] [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2018, à la suite duquel le salarié a reçu un courrier de son employeur daté du 31 juillet 2018 l'alertant sur ses résultats très insuffisants sur le premier semestre 2018, lui demandant désormais d'être sur le terrain à partir de 9h00 le matin, lui fixant l'objectif de 75K€ en septembre 2018 et 80K€ en octobre 2018, et lui proposant par ailleurs de le rencontrer chaque mardi à partir du mardi 04 septembre 2018 afin de faire le point sur l'avancement de ses démarches et sur les difficultés rencontrées.
Par courrier du 21'janvier'2019, M. [R] [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5'février'2019'; il a été licencié par courrier en date du 21'février'2019 rédigé en ces termes':
«'Suite à la procédure d'entretien préalable du 05 février 2019, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement.
Vous avez été engagé au sein de notre société le 01 mars 2001, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, afin d'y exercer les fonctions de Vendeur Qualifié.
Nous avons constaté durant l'année 2018 une dégradation certaine de votre prestation de travail, laquelle nous a obligé dans un premier temps à vous convoquer à un entretien en date du 19 juillet 2018 entériné par un courrier en date du 31 juillet 2018 dans lequel nous vous proposions une nouvelle organisation de travail afin de vous permettre d'effectuer vos prospections dans de meilleurs conditions et par ailleurs nous vous fixions de nouveaux objectifs, et nous proposions de faire le point chaque mardi afin de vous apporter notre aide et soutien sur les éventuelles difficultés que vous pouviez rencontrer.
En date du 15 octobre 2018, nous vous rappelions notre courrier du 31 juillet et les objectifs à réaliser pour les mois de septembre et octobre et la non-réalisation de ces objectifs constatés par une insuffisance de prospection et ce malgré un sursaut en octobre nous avons constaté de même la non réalisation de vos objectifs fixés pour les mois de novembre et décembre 2018.
De plus, le mois de janvier 2019 a été un mois porteur pour la réalisation de chiffre d'affaires sauf que vos n'avez pas su rebondir et réaliser vos objectifs.
Lors de cet entretien vous nous avez expliqué vos problèmes d'organisation et la non-connaissance de nos offres sur les pneumatiques.
Nous vous rappelons que c'est à vous d'organiser vos prospections, de vous tenir un minimum informé des offres promotionnelles ou tout autres offres afin de les proposer auprès de vos clients. Concernant votre organisation nous vous avions conseillé de partir au plus tard du magasin vers 9h00 du matin afin de pouvoir effectuer votre prospection et de laisser le soin aux magasiniers de saisir vos bons de commande ou de leur transmettre en allant afin de vous libérer du temps, mais apparemment votre manque de confiance envers vos collègues ne vous incite pas à cette démarche.
Malgré l'entretien que nous avons eu en date du 05 février 2019, nous n'avons pas constaté un regain d'enthousiasme pour votre métier et une envie d'évoluer, nous nous rendons compte qu'en réalité nous ne pouvons pas compter de façon durable sur des prestations de qualité de votre part.
Au vu de ce constat, nous devons donc nous résoudre à mettre un terme définitif à nos relations contractuelles.
En conséquence, votre licenciement sera effectif au terme d'un délai congés dont la durée est fixée à deux mois et le point de départ au jour de première présentation de cette lettre à votre domicile.'»
Le 11'avril'2019, M. [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune aux fins notamment de contester le bien fondé de son licenciement.
Par jugement du 22'décembre'2020, la juridiction prud'homale statuant en formation de départage a':
- débouté M. [R] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que le licenciement de M. [R] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [R] [U] à payer à la société Propièce Grenay 500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [U] aux dépens.
M. [R] [U] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 4'janvier'2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27'janvier'2021, M. [R] [U] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- juger le licenciement nul, à défaut dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Propièce Grenay à lui payer les sommes suivantes':
- 20 000'euros à titre de dommages intérêts en réparation du harcèlement moral subi ou à défaut16'000'euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
- 10 000'euros de dommages intérêts pour violation de l'obligation de santé au travail,
- 6 388,38'euros de rappel d'heures pour l'année 2018,
- 6 388,38'euros de rappel d'heures pour l'année 2017,
- 6 388,38'euros de rappel d'heures pour l'année 2016,
- 11 336,25'euros pour travail dissimulé,
- 5 000'euros de dommages et intérêts pour violation de son obligation de formation,
- 60 000'euros de dommages intérêts au titre du licenciement nul, à défaut dénué de cause réelle et sérieuse, ou 54'791,87'euros en cas d'application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 7 557,50'euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 22 042,70'euros d'indemnité légale de licenciement,
- 3 000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui donner acte de ce qu'il a perçu après la saisine une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement d'un montant de 19 705,08 euros en sorte qu'il est fondé à solliciter un complément d'indemnité de licenciement de 2 337,62 euros,
- condamner la société Propièce Grenay à lui remettre sous peine d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi,
- condamner la société Propièce Grenay aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2'avril'2021, la société Propièce Grenay demande à la cour de':
- débouter M. [R] [U] de sa demande de nullité du licenciement ainsi que de celle tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [R] [U] de ses demandes indemnitaires et de ses demandes de rappel de salaire,
- condamner M. [R] [U] à lui verser 3'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [U] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17'novembre'2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
- Sur le harcèlement moral
M. [R] [U] reproche à son employeur des agissements constitutifs de harcèlement moral ; il fait valoir que celui-ci a tenté de lui faire signer un avenant à son contrat de travail en avril 2017, qui lui était clairement préjudiciable au regard de la baisse de rémunération qu'il induisait ; qu'à partir de son refus de le signer, il a subi une pression de la part de son supérieur ; que celui-ci l'a en effet convoqué en entretien préalable de nature disciplinaire sans raison valable le 3 mai 2017, puis l'a de nouveau convoqué le 6 juillet 2018 pour lui reprocher une insuffisance de résultats et lui fixer des objectifs alors qu'il avait refusé de signer l'avenant à son contrat de travail fixant de tels objectifs et qu'il n'en avait jamais eu auparavant ; qu'il a ensuite fait l'objet de rappels d'objectifs à plusieurs reprises, pour finalement être licencié pour insuffisance de résultats caractérisant une insuffisance professionnelle ; que les agissements de son employeur ont eu un grave effet sur sa santé, conduisant son médecin à lui prescrire des anxiolytiques.
La société Propièce Grenay répond qu'elle n'a commis aucun agissements constitutifs de harcèlement moral ; qu'il est faux d'indiquer que les conditions de rémunération prévues par l'avenant au contrat de travail proposé étaient moins avantageuses pour M. [R] [U], puisque celle-ci pouvait dépasser sa rémunération antérieure en cas d'objectifs atteints ; que la convocation de M. [R] [U] le 3 mai 2017 pour un motif disciplinaire était une simple erreur ; que la fixation unilatérale d'objectifs dans le cadre d'une activité commerciale relève du pouvoir de direction et ne peut s'analyser comme du harcèlement moral ; qu'en l'occurrence, il s'agissait d'inciter M. [R] [U] à se ressaisir au regard de sa baisse de motivation mise en lumière par sa baisse de résultats en 2018 ; que les objectifs posés étaient réalisables, comme le montrent les résultats de M. [D], autre commercial de l'entreprise ; que l'ordonnance du médecin de M. [R] [U] prescrivant des anxiolytiques est postérieure au licenciement, aucun lien n'étant établi entre les conditions de travail de l'intéressé et ses problèmes de santé, sachant qu'il n'a jamais bénéficié d'arrêts maladie sur la période, qu'il n'a pas alerté la médecine du travail et qu'il ne s'est même pas présenté à la visite médicale périodique prévue le 15 mars 2018.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [R] [U] occupait depuis le 1er mars 2001 les fonctions de vendeur qualifié au sein de la société Propièce Grenay, entreprise spécialisée dans le commerce de pièces, accessoires, outillage et peinture pour l'automobile ; cette société était une petite structure qui employait moins de 11 salariés.
Pour établir la matérialité de faits caractérisant selon lui une situation de harcèlement moral, l'appelant verse aux débats :
- un avenant à son contrat de travail prévoyant notamment qu'il exercera les fonctions de vendeur hautement qualifié, statut cadre coefficient 7 échelon 1, travaillant au forfait jour moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1 600'euros et d'une partie variable portant sur le chiffre d'affaires et la marge engendrée par les commandes issues de son portefeuille client,
- son courrier de refus de signer cet avenant daté du 26 avril 2017,
- une lettre de convocation à entretien préalable datée du 3 mai 2017 et le compte rendu de cet entretien par le conseiller qui l'assistait,
- une convocation à entretien préalable daté du 6 juillet 2018 et un courrier du 31 juillet 2018 lui fixant des objectifs chiffrés pour septembre 2018 et octobre 2018,
- un courrier de rappel des objectifs daté du 15 octobre 2018 lui reprochant des résulats insuffisants en septembre 2018 et un courriel du 12 novembre 2018 faisant le point sur ses résultats de septembre et octobre 2018 et lui fixant des objectifs en novembre et décembre 2018,
- un courrier de convocation à entretien préalable fixé au 21 janvier 2019 et la lettre de licenciement du 21 février 2019 évoquant ne pas avoir constaté chez lui de regain d'enthousiasme pour son métier et une envie d'évoluer,
- une ordonnance du docteur [F] datée du 1er mars 2019 lui prescrivant notamment des anxiolytiques.
Il ressort de ces pièces que la société Propièce Grenay a soumis à la signature de M. [R] [U] courant avril 2017 un avenant à son contrat de travail prévoyant une rémunération fixe significativement inférieure à celle dont il disposait précédemment puisqu'elle s'élevait à 3 229,70 euros, outre une prime d'ancienneté de 549,05 euros par mois ; si cet avenant prévoyait un complément de rémunération variable, il introduisait un aléa dans la rémunération de ce salarié qui était auparavant, et depuis 16 ans, exclusivement rémunéré sur la base d'un salaire fixe et d'une prime d'ancienneté.
Par ailleurs, alors qu'aucune sanction n'était envisagée par l'employeur, M. [R] [U] a fait l'objet de deux convocations à entretien disciplinaire le 3 mai 2017 et le 6 juillet 2018, la première pour un recadrage suite à une dispute avec un client, la seconde pour évoquer sa baisse de résultats et lui fixer des objectifs.
M. [R] [U] s'est en outre vu imposer des objectifs à compter du mois de septembre 2018 en terme de chiffre d'affaire, de marge et de nombre de prospects, alors qu'employé depuis plus de 17 ans dans la société, il n'avait jamais eu d'objectifs chiffrés.
Enfin, M. [R] [U] a été licencié le 21 février 2019 pour insuffisance de résultats après avoir été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Ainsi, le salarié rapporte bien la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Or, la société Propièce Grenay n'apporte aucune explication valable sur les raisons l'ayant conduite à proposer l'avenant litigieux à M. [R] [U], se contentant d'indiquer qu'une rémunération variable avait vocation à compléter le salaire fixe et de souligner que la rémunération fixe de ce salarié en 2017 était bien supérieure au minimum prévu par la convention collective.
S'agissant des objectifs, s'il est vrai que la fixation d'objectif chiffrés à un commercial relève du pouvoir de direction de l'employeur, le seul élément mis en avant pour la justifier est la baisse du chiffre d'affaires de M. [R] [U] au premier semestre 2018, sans que la cour ne soit mise en mesure de la comparer avec l'évolution du chiffre d'affaire global de la société sur cette période, ni avec celle du chiffre d'affaire de tous les autres commerciaux.
A cet égard, l'employeur ne démontre pas que les autres commerciaux se voyaient également fixer des objectifs chiffrés comparables, sur lequel ils devaient rendre des compte chaque semaine à l'instar de M. [R] [U] ; le tableau des résultats de M. [R] [U] et de M. [D] (autre commercial) pour les années 2017 et 2018 n'apporte quant à lui aucun éclairage sur le caractère réalisable des objectifs fixés, faute d'élément permettant de comparer le secteur et les portefeuille clients des deux commerciaux.
Par ailleurs, alors que M. [R] [U], employé depuis 17 ans comme vendeur, n'avait jamais eu d'objectifs chiffrés mensuels ni annuels, ceux-ci lui ont été fixés en suite d'un entretien préalable à sanction disciplinaire, et ont été d'emblée présentés comme impératifs, avec rappels réguliers et entretien hebdomadaire.
Dans ce contexte, cette fixation d'objectifs s'analyse en un changement de technique de management soudain, sans aucune progressivité, ni réel accompagnement.
Enfin l'explication de l'employeur selon laquelle c'est par erreur que le courrier du 3 mai 2017 a mentionné le caractère disciplinaire de l'entretien n'est pas recevable, puisque toutes les convocations reçues par M. [R] [U], auquel aucune faute disciplinaire n'avait pourtant jamais été reprochée, visaient systématiquement le caractère disciplinaire de l'entretien fixé, élément nécessairement de nature à déstabiliser ce salarié.
Dans ces conditions, la société Propièce Grenay n'établit pas que ses agissements ne constituaient pas un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Le harcèlement moral étant ici caractérisé, M. [R] [U] est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice qui en est résulté. Il lui sera donc alloué la somme de 3000 euros à ce titre.
- Sur les heures supplémentaires
L'appelant soutient qu'il exécutait chaque mois 179h au lieu de 151,67 et qu'il est donc bien fondé à obtenir un rappel sur heures supplémentaires à hauteur de 6 388,38'euros par an pour l'année 2016, 2017 et 2018.
La société Propièce Grenay conteste la réalisation d'heures supplémentaires ; elle fait valoir que les horaires des feuilles de pointage dont se prévaut M. [R] [U] ne correspondent à ses horaires réels, puisqu'il disposait d'une autonomie dans l'organisation de son temps de travail ; que celles-ci ne concernent en outre que la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, M. [R] [U] verse aux débats :
- une note de service datée du mois de janvier 2007 rappelant les modalités d'utilisation des véhicules de service, et rappelant les horaires de travail au sein de la société,
- des feuilles de pointage pour la période du mois de janvier 2018 au mois de janvier 2019.
Les feuilles de pointage versées aux débats ne concernent que la période du mois de janvier 2018 au mois de janvier 2019. Ainsi, faute de décompte des heures supplémentaires pour la période antérieure, la demande rappel d'heures supplémentaire pour l'année 2016 et l'année 2017 n'est pas suffisamment étayée.
Toutefois, les éléments apportés par M. [R] [U] pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Ce dernier soutient, à raison, que la note de service dont se prévaut M. [R] [U] est ancienne et ne coincide pas avec les horaires de travail des salariés sur les feuilles de pointage produites par l'appelant (aucun ne travaille le samedi, notamment).
S'agissant des feuilles de pointage, la société Propièce Grenay se contente d'indiquer qu'elle ne correspondent pas à l'activité réelle de M. [R] [U], et qu'elles servaient à préparer la paie des salariés.
Or, aucune heure supplémentaire ne figure sur les fiches de paie de M. [R] [U] pour la période concernée, alors que les feuilles de pointage indiquent un horaire travaillé par M. [R] [U], hors période de congés payés, supérieur à 151,67 heures par mois.
Il résulte dès lors des éléments apportés de part et d'autre que la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires est rapportée à hauteur de 6 048,20 euros.
- Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'absence de démonstration du caractère intentionnel du non paiement des heures supplémentaires, M. [R] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'exécution d'heures supplémentaires, au demeurant dans les proportions retenues pour M. [R] [U], ne peut permettre à elle-seule de caractériser, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Faute pour M. [R] [U] de caractériser un manquement à l'obligation de sécurité distinct des faits de harcèlement moral qui ont été retenus contre la société Propièce Grenay, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Ce jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
- Sur le manquement à l'obligation de formation
En application de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l'espèce la société Propièce Grenay ne justifie pas avoir exécuté son obligation de formation à l'égard de M. [R] [U].
Cependant, celui-ci n'apporte pas la preuve du préjudice qui en est résulté pour lui. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
- Sur la nullité du licenciement
M. [R] [U] soutient que son licenciement résulte de faits de harcèlement moral imputables à l'employeur, de sorte que son licenciement est nul.
La société Propièce Grenay conteste tout harcèlement moral et expose que le licenciement est motivé par l'insuffisance de résultats de M. [R] [U] caractérisant son insuffisance professionnelle.
Sur ce,
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l'espèce, M. [R] [U] a été licencié par courrier du 21 février 2019 après entretien préalable à sanction disciplinaire. L'employeur ne mentionne cependant dans sa lettre aucun motif disciplinaire. Il indique notamment ne pas avoir constaté chez son salarié un regain d'enthousiasme pour son métier et une envie d'évoluer. Il fait également référence dans son courrier aux insuffisances des résultats de M. [R] [U] entre le mois de septembre 2018 et le mois de janvier 2019 au regard des objectifs fixés.
Cependant, il doit être relevé que M. [R] [U], employé depuis 17 ans comme vendeur, n'avait jamais eu d'objectifs chiffrés mensuels ni annuels, avant le mois de septembre 2018 et que ceux-ci lui ont fixés en suite d'un entretien préalable à sanction disciplinaire, et ont été d'emblée présentés comme impératifs, avec rappels réguliers et entretiens hebdomadaires.
Dans ce contexte, cette fixation d'objectifs s'analyse en un changement de technique de management soudain, sans aucune progressivité ni réel accompagnement.
Cette fixation d'objectif est en outre intervenue après le refus du salarié d'un avenant à son contrat de travail emportant une baisse significative de sa rémunération fixe.
Ainsi, le licenciement de M. [R] [U] trouve en réalité son origine dans une situation de harcèlement moral, et doit, partant, être déclaré nul. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [R] [U] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail qui prévoit que le salarié qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible bénéficie d'une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La salarié percevait un salaire mensuel fixe de 3 229,70 euros brut outre une prime d'ancienneté de 549,05 euros par mois. Il n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle et professionnelle actuelle.
Compte tenu de son ancienneté dans la société (17 ans) et de son âge (56 ans) au moment de son licenciement, il lui sera alloué la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- Sur le complément d'indemnité de licenciement
M. [R] [U] fait valoir qu'il lui est dû un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 2 337,62 euros.
Il a perçu de son employeur la somme de 19 707,08 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Or, le calcul qu'il présente dans ses écritures au soutien de sa demande conduit à un résultat moindre que la somme versée par l'employeur (19 523,54 euros).
En conséquence, M. [R] [U] sera débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [R] [U] dans ses conclusions demande à la cour de condamner l'employeur à lui verser la somme 7 557,50'euros d'indemnité compensatrice de préavis, puis lui demande de lui donner acte que ce dernier lui a versé cette somme.
Dans la mesure où cette somme a été réglée par la société Propièce Grenay, M. [R] [U] sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement de première instance.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les cas de nullité du licenciement prévu notamment à l'article L. 1152-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Propièce Grenay sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [R] [U] dans les trois premiers mois suivant son licenciement.
Sur la remise des documents
Conformément à la demande de l'appelant, il sera enjoint à la société Propièce Grenay de lui communiquer un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés. Il n'est toutefois pas nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société Propièce Grenay qui succombe à l'instance au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer M. [R] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 22'décembre'2020 par le conseil de prud'hommes de Béthune sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour manquement à l'obligation de formation, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de complément d'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [R] [U] est nul ;
CONDAMNE la SAS Propièce Grenay à payer à M. [R] [U] :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 6 048,20 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la SAS Propièce Grenay à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [R] [U] dans les trois premiers mois suivant son licenciement ;
ENJOINT à la SAS Propièce Grenay de communiquer à M. [R] [U] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ;
CONDAMNE la SAS Propièce Grenay aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Propièce Grenay à payer à M. [R] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL