Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 20/01666
N° Portalis DBV3-V-B7E-T7KC
AFFAIRE :
S.A.S. SAFRAN LANDING SYSTEMS
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01647
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. SAFRAN LANDING SYSTEMS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SAFRAN LANDING SYSTEMS
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société Messier Hispano Bugatti, devenue Safran Landing Systems (la société), en qualité de tourneur ajusteur fraiseur, [S] [H] a souscrit le 23 septembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles en raison de son cancer broncho-pulmonaire.
[S] [H] est décédé le 28 septembre 2016.
Par courrier du 19 avril 2017, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 9 mai 2017.
Le 24 avril 2017, l'employeur s'est rendu dans les locaux de la caisse afin de consulter les pièces du dossier du salarié.
Par courrier du 27 avril 2017, la société a adressé des observations à la caisse.
Par courrier du 9 mai 2017, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie déclarée par [S] [H] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
La société a saisi la commission de recours amiable puis, le 12 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2020 (RG n° 17/01647) le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté que la caisse a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de la maladie professionnelle d'[S] [H] ;
- constaté que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle visée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles étaient remplies ;
- confirmé la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie d'[S] [H] du 20 septembre 2016 et l'a déclarée opposable à la société ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2020, la société a interjeté appel et, après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la recevoir en son appel, de le dire recevable et bien-fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 17 juin 2020 ; statuant à nouveau,
A titre principal
- de juger que la caisse a reçu le 27 septembre 2016 la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial produit par [S] [H] ;
- de juger que la caisse devait au plus tard le 27 décembre 2016 à l'expiration du délai de trois mois d'instruction, prolonger l'instruction du dossier si elle entendait bénéficier d'un délai supplémentaire pour statuer sur le caractère professionnel de l'affection déclarée par [S] [H] ;
- de juger qu'en l'absence de prolongation de l'instruction, la caisse a laissé reconnaître le caractère professionnel de la maladie d'[S] [H] le 27 décembre 2016 conformément aux dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale ;
- de juger dès lors que préalablement à la prise en charge de la maladie d'[S] [H] intervenue le 27 décembre 2016, la société n'a pas été informée de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief ni de la possibilité de consulter le dossier ; en conséquence,
- de juger que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la maladie d'[S] [H] ;
- de juger inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 20 septembre 2016 ;
A titre subsidiaire,
- de juger que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par [S] [H] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
- de juger que le tableau n°30 bis des maladies professionnelles prévoit une liste indicative de travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, susceptibles de provoquer cette maladie, dans un délai de prise en charge de 40 ans ;
- de juger que selon l'enquête administrative menée par la caisse, il ne peut être affirmé qu'[S] [H] a été exposé aux poussières d'amiante de manière directe ;
- de juger dès lors que la caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une exposition certaine d'[S] [H] au risque de sa maladie ; en conséquence,
- de dire et juger inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie du salarié.
Par conclusions écrites reçues le 30 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- de confirmer purement et simplement le jugement du 17 juin 2020 du tribunal judiciaire de Versailles ;
- de constater que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier maladie professionnelle d'[S] [H] ;
- de constater que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle visée par le tableau n°30 des maladies professionnelles sont remplies ;
- de confirmer la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 20 septembre 2016 ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses prétentions ;
- de condamner la société aux entiers frais et dépens.
Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande le paiement de la somme de 1 500 euros. La société ne formule aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction
La société conteste l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre du risque professionnel au motif que la procédure d'instruction n'a pas été menée de façon contradictoire et sans respecter l'obligation d'information de l'employeur.
Elle indique que la caisse a réceptionné dès le 27 septembre 2016 la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial tel que l'indique le tampon apposé par l'organisme de sécurité sociale et non pas le 17 novembre 2016 de sorte que l'instruction du dossier du salarié a débuté le 27 septembre 2016 ; que la caisse avait trois mois à compter du 27 septembre 2016 pour se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par le salarié mais que la décision a été prise le 9 mai 2017 et ce, sans qu'un délai supplémentaire n'ait été pris. Aussi, le courrier de clôture adressé à l'employeur le 19 avril 2019 n'a pas pu lui permettre d'établir le respect du principe du contradictoire de la procédure d'instruction puisqu'il a été établi postérieurement à la prise en charge implicite de la maladie du salarié.
La caisse réplique que l'instruction du dossier a débuté en date du 17 novembre 2016 car c'est à cette date qu'elle a eu en sa possession la déclaration de maladie professionnelle complète. En effet, la déclaration de maladie professionnelle a été réceptionnée le 27 septembre 2016 de façon incomplète de sorte qu'elle a été retournée au salarié afin qu'il y oppose la date et sa signature. Le délai complémentaire d'instruction a été notifié par courrier daté du 13 février 2017 avant la fin du délai d'instruction qui courait jusqu'au 17 février 2017. Une lettre de fin d'instruction a été adressée à l'employeur le 19 avril 2017, soit avant la fin du délai complémentaire qui courrait jusqu'au 13 mai 2017. Aussi, la décision de prise en charge a été notifiée par courrier du 9 mai 2017, soit avant la fin du délai complémentaire. L'obligation d'information de la caisse et le principe du contradictoire ont donc bien été respectés et la caisse soutient que la demande d'inopposabilité formulée est sans fondement.
Sur ce
Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019, La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R.441-14 du même code, dans la même version, ajoute que Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été tamponnée par le service courrier de la caisse à deux reprises : le 27 septembre 2016 puis le 17 novembre 2016.
La déclaration comporte trois croix après les mentions en bas de page 'Fait à', 'le' et 'signature'.
Ces trois renseignements ont été complétés à la suite de la croix, confirmant ainsi la thèse de la caisse affirmant avoir renvoyé la déclaration à [S] [H] afin qu'il complète la déclaration par le lieu et la date de la déclaration et afin qu'il la signe.
La précision de l'article R. 441-10 susvisé quant au point de départ du délai d'instruction à compter de la réception d'un ' dossier complet' implique donc une déclaration au moins signée par l'intéressé.
Il convient d'en déduire que l'instruction a commencé à courir à compter du 17 novembre 2016.
En adressant un courrier notifiant un délai complémentaire d'instruction le 13 février 2017, réceptionné le 16 février 2017 par la société, puis un courrier de clôture d'instruction le 19 avril 2017, réceptionné le 21 avril 2017 en vue d'une décision au 9 mai 2017 envoyée finalement le 12 mai 2017, la caisse a respecté les dispositions formelles des articles susvisés.
En tout état de cause, l'inobservation, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer sur une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir et non par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur l'exposition au risque
La société soutient que ni la caisse ni les ayants droit n'apportent la preuve qu'[S] [H] a été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité. Elle évoque le rapport d'enquête administrative diligentée par la caisse qui précise qu'il n'est pas possible 'd'infirmer ou de confirmer l'utilisation d'amiante dans l'activité professionnelle que le salarié a occupé de 1961 à 1978' chez elle. Elle rappelle également les témoignages de la veuve et du fils du salarié en les qualifiant de contradictoires et imprécis, hypothétiques et corroborés par aucun autre élément.
Elle soutient que l'amiante n'était pas couramment utilisée dans les productions sur le site de [Localité 4] et qu'aucune attribution d'[S] [H] ne nécessitait sa manipulation ; que les locaux répondaient en tous points aux exigences réglementaires concernant l'identification de l'amiante dans les bâtiments et ceci depuis 1996, date de la publication des décrets correspondants.
Elle précise qu'elle n'est pas inscrite sur les listes permettant aux salariés ou anciens salariés de pouvoir bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Elle en conclut que l'exposition au risque n'est pas certaine et que le tribunal a inversé la charge de la preuve en déclarant que la société n'apportait aucun élément probant de nature à établir l'absence d'amiante ; que pour que la présomption puisse jouer, il appartient à la caisse d'apporter la preuve que les éléments constitutifs de prise en charge tels que fixés par le tableau sont bien réunis, ce qu'elle ne fait pas.
La caisse soutient quant à elle que les conditions du tableau n°30 sont toutes bien remplies notamment celle relative à l'exposition au risque ; qu'il ressort de la déclaration de l'enquête administrative et du témoignage de la veuve qu'[S] [H] a réalisé des travaux de 'coupe d'amiante' et autres travaux l'exposant à l'amiante durant sa carrière professionnelle et qu'il a toujours été en contact avec l'amiante.
La caisse affirme que le caractère habituel de l'exposition au risque est établi et la société n'apporte aucun argument venant renverser la charge de la preuve.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle par [S] [H],
'[...]
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.'
Sont donc présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n° 30 bis, CANCER BRONCHO-PULMONAIRE PROVOQUE PAR L'INHALATION DE POUSSIERES D'AMIANTE', vise la maladie suivante :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
L'enquêteur a eu accès à un rapport établi par le service de pathologie professionnelle de l'hôpital civil de [Localité 6] qui reprend le parcours professionnel d'[S] [H] qui a travaillé chez Messier Bugatti de 1961 à 1978. Le rapport précise qu'[S] [H] était ajusteur fraiseur pendant dix-sept ans et aurait à ce titre été exposé à l'amiante qui était utilisée couramment à l'époque dans cette entreprise de fabrication d'équipement et de systèmes hydrauliques pour l'aéronautique. L'enquêteur précise : 'toujours selon ce rapport, l'exposition à l'amiante est quasi certaine sur cette période, mais sans que les tâches exécutées par le salarié aient pu être clairement identifiées (notions de chauffage de plaquettes de frein, de découpe de plaques d'amiante, de polissage de pièces de carlingue et de manipulation de joints). En effet, la découpe de plaques d'amiante m'a également été décrite par Madame [H] lors de notre entretien. En outre le rapport confie qu'un patient présentant des plaques pleurales liées à une exposition à l'amiante avait été entendu dans le service des pathologies professionnelles et qu'il occupait le même type de poste de travail chez BUGATTI de 1971 à 1985 (date à laquelle l'amiante aurait été retirée des ateliers)... J'ai également contacté un ingénieur spécialiste de l'amiante qui m'a expliqué qu'aujourd'hui encore les locaux du site de MESSIER BUGATTI à [Localité 4] contiennent beaucoup d'amiante et que l'entreprise très soucieuse du problème a échelonné sur 4 ans le désamiantage de tous ses bâtiments. D'autre part l'ingénieur m'indique aussi que dans la période où Monsieur [H] a travaillé, il n'y avait pas de préoccupation sur le problème de l'amiante et ce matériau était utilisé à grande échelle et surtout dans la fabrication des systèmes de freinage qui a encore bénéficié d'une dérogation pour l'utilisation de l'amiante après 1997 (interdiction de l'amiante en France). Pour l'ingénieur, dans la période où Monsieur [H] a travaillé, il a à 99% été exposé directement ou indirectement à l'amiante et en tout cas il a travaillé dans un environnement et des bâtiments qui en contenaient.'
Mme [H] a été entendue, elle se souvient que son mari parlait de découpe de feuilles d'amiante, même si elle ne se rappelle plus les détails de sa carrière. Son fils rappelle que du lait était distribué chaque matin à tous les salariés, et que cette distribution ne se faisait pas sans raison.
Un ingénieur de la CARSAT, M. [K] [R], spécialisé dans l'amiante a été également entendu. L'enquêteur rapporte ainsi leur entretien : 'Ce qu'il peut me dire avec certitude, c'est que les bâtiments de l'entreprise MESSIER contiennent encore aujourd'hui énormément d'amiante. D'ailleurs l'entreprise a mis en place une campagne de désamiantage sur 4 ans. Cette amiante est en place depuis plus de 40 ans.
Concernant l'utilisation de ce matériau par l'entreprise, il s'étonne que l'employeur soit catégorique sur le fait qu'il n'y avait pas d'amiante dans leur process de fabrication au moins dans les 50 dernières années car à l'époque il n'y avait pas cette même préoccupation sur les risques et ce matériau était utilisé à profusion. Il faut dire qu'il n'y avait pas moins cher et aussi efficace que l'amiante. MESSIER BUGATTI est spécialisé dans les garnitures de frein, train d'atterrissage et aéronautique et il est de notoriété publique qu'à l'époque tout système de freinage contenait de l'amiante donc autant dire qu'il y a 99% de chance qu'il y ait eu de la manipulation d'amiante chez eux.
Il faut savoir que l'amiante a été interdit en France en 1997 mais qu'il y avait des dérogations pour le maintien de l'utilisation dans certains domaines et les systèmes de freinage en faisaient partie. Cette interdiction s'est étendue à l'Europe en 2005 mais beaucoup de pays à l'heure actuelle l'emploient encore comme les Etats-Unis, le Canada, l'Indonésie, la Chine et le Japon et on trouve malheureusement encore de l'amiante, même chez nous dans certaines peintures importées.'
M. [F] [X], du service de prévention de la société, affirme 'qu'il n'a pas trouvé, d'aussi loin qu'il a pu remonter, d'amiante dans les process de fabrication (pièces automobiles puis aéronautique'.
L'enquêteur rapporte également de son entretien avec M. [X] qu'il 'ne peut pas me dire exactement dans quel service intervenait Monsieur [H] autre que le poste de tourneur fraiseur sur métaux mais en effet l'entreprise fait tourner les salariés sur différents postes pour varier les tâches et puisqu'ils sont polyvalents, mais en tout cas il ne voit pas à quel poste les salariés étaient amenés à découper des plaques d'amiante (info de madame [H]).
Donc, il y a peut-être pu y avoir sur certains postes une petite exposition mais peu importante car MESSIER BUGATTI MOLSHEIM réceptionnait des pièces contenant de l'amiante mais elles n'étaient pas usinées chez eux et donc l'exposition si elle existait n'était pas permanente.'
C'est donc sans inverser la charge de la preuve que les juges de première instance ont relevé que 'la société Safran Landing Systems ne produit aucun élément probant de nature à établir d'une part la preuve de l'ensemble de ses affirmations sur l'absence d'amiante dans ses locaux, ses matériaux et son matériel, et d'autre part que la maladie professionnelle de Monsieur [H] est susceptible d'avoir une cause totalement étrangère au travail.'
En effet, le tribunal a recherché si la société apportait un élément susceptible de détruire la présomption de maladie professionnelle devant la preuve que les conditions du tableau avaient été remplies.
L'ingénieur de la CARSAT a rappelé qu'il était de notoriété publique que l'amiante était utilisée dans cette usine et dans cette profession. Le représentant de la société a manifestement édulcoré la présence d'amiante. En tout état de cause, il a reconnu la présence, a minima, de pièces contenant de l'amiante utilisées dans l'usine et créant ainsi une poussière dans l'atmosphère respirée par tous les ouvriers de l'atelier.
Il en résulte qu'aloise [H], qui avait la qualité d'ajusteur-fraiseur et qui était également polyvalent selon les termes mêmes de l'employeur, effectuait des travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante et notamment de système de freinage, de garniture de frein ou de train d'atterrissage .
Les conditions de délais de prise en charge et de désignation de la maladie n'étant pas contestées par les parties, le jugement qui a confirmé la prise en charge de la maladie déclarée par [S] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles 17 juin 2020 (RG n° 17/01647) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Safran Landing Systems aux dépens d'appel ;
Condamne la société Safran Landing Systems à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,