Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00947 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXCS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de LISIEUX du 18 Mars 2021
RG n° 20/00567
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 MAI 2022
APPELANTE :
La Société VILLA DEAUVILLE SL
[Adresse 4]
[Localité 6] (ESPAGNE)
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Localité 1]
LE COMPTABLE PUBLIC SERVICE DES IMPOTS ENTREPRISES DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 03 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 5 décembre 2019, M. [J], représentant légal de la société Villa Deauville Sl, s'est vu adresser à son domicile personnel une mise en demeure valant commandement de payer par le responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 2].
Le 5 février 2020, la société Villa Deauville Sl a formé opposition à cet acte de poursuite devant le directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Par décision du 17 mars 2020, son opposition a été rejetée.
Par acte du 24 août 2020, la société Villa Deauville Sl a fait assigner le directeur général des finances publiques du Calvados afin de contester la régularité de la notification de la mise en demeure.
Par acte du 25 novembre 2020, la société Villa Deauville Sl a fait assigner le comptable du services des impôts des entreprises de la ville de [Localité 2] en intervention forcée.
Par jugement du 18 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré irrecevable la demande de la société Villa Deauville Sl
- débouté les défendeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles
- condamné la société Villa Deauville Sl aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er avril 2021, la société Villa Deauville Sl a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juillet 2021, la société Villa Deauville Sl demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande
statuant à nouveau
- déclarer la société Villa Deauville Sl recevable et bien fondée en son action
sur le fond
- déclarer nulle et de nul effet la mise en demeure valant commandement de payer notifiée par le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] par courrier recommandé en date du 5 décembre 2019 entre les mains de M. [J] à l'adresse de son domicile personnel
- débouter le directeur des finances publiques du Calvados ainsi que le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] de leurs demandes, fins et conclusions
- condamner le directeur des finances publiques du Calvados ainsi que le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2], in solidum, à régler à la société Villa Deauville Sl la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 juillet 2021, le directeur général des finances publiques du Calvados ainsi que le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] demandent à la cour de :
- principalement confirmer le jugement du 18 mars 2021 en toutes ses dispositions et en conséquence déclarer irrecevables la demande de la société Villa Deauville Sl
- subsidiairement débouter la société Villa Deauville Sl de ses demandes comme mal fondées et confirmer la validité de la mise en demeure notifiée par le responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] le 16 décembre 2019 au domicile personnel de M. [J], représentant légal de la société Villa Deauville Sl
- condamner la société Villa Deauville Sl à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Villa Deauville Sl aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le 29 avril 2010, un titre exécutoire a été émis par l'administration fiscale à l'encontre de la société Villa Deauville Sl pour paiement d'une somme globale de 417 514 euros (dont majorations et intérêts de retard) au titre d'une taxe sur la valeur des biens immobiliers possédés par des personnes morales.
Selon acte du 5 décembre 2019 valant commandement de payer, une mise en demeure de régler la somme susvisée a été adressée à la société Villa Deauville Sl suivant notification faite au domicile personnel du représentant légal de la société.
Par courrier du 5 février 2020, l'avocat de la société Villa Deauville Sl a contesté cette mise en demeure auprès de la direction départementale des finances publiques invoquant différents arguments se rapportant à la notification de la mise en demeure et à la prescription.
La direction départementale des finances publiques lui a répondu qu'elle entendait maintenir dans son intégralité la mise en demeure contestée, et ce par courrier avec accusé de réception reçu le 18 mars 2020.
Par acte du 24 août 2020, la société Villa Deauville Sl a fait assigner le directeur général des finances publiques du Calvados afin de contester la régularité de la notification de la mise en demeure.
L'article L 252 du livre des procédures fiscales dispose que le recouvrement de l'impôt est confié au comptable public compétent par arrêté du ministre charge du budget.
En l'absence d'habilitation légale formelle, le directeur général des finances publiques du Calvados n'a donc pas qualité à défendre à l'action de la société Villa Deauville Sl.
On relèvera qu'aux termes de la décision de rejet du recours gracieux, l'administrateur a précisé qu'en cas de contestation de cette décision, il appartenait à la société Villa Deauville Sl de saisir le tribunal compétent et indiqué que le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] était chargé de l'application de la décision.
La société Villa Deauville Sl a donc été informée clairement de l'identité de la personne à faire assigner en cas de contestation.
En conclusion, l'assignation du 24 août 2020 a été délivrée à une personne n'ayant pas qualité pour défendre à l'action.
Il est prétendu qu'en cas de remise d'un acte à une direction incompétente pour la recevoir, l'acte doit être immédiatement transmis à la direction compétente.
Toutefois, le bulletin invoqué se rapporte uniquement aux réclamations et non au présent recours judiciaire.
La demande est donc irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre le directeur général des finances publiques du Calvados pour défaut de qualité à défendre à l'action.
Il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que l'irrecevabilité tenant au défaut de qualité est écartée si la personne ayant qualité pour agir intervient à l'instance avant toute forclusion.
La société Villa Deauville Sl a fait assigner en intervention forcée le comptable du service des impôts des entreprises de la ville de [Localité 2] (qui a qualité pour défendre à l'action) et ce par acte du 25 novembre 2020.
Cependant, il résulte des dispositions de l'article R 281-4 du livre des procédures fiscales que le recours judiciaire contre la décision de rejet doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision qui est intervenue le 18 mars 2020.
La société Villa Deauville Sl est une personne morale dont le siège se trouve à l'étranger de telle sorte qu'en application de l'article 643 du code de procédure civile, le délai de deux mois doit être majoré de deux mois supplémentaires.
Toutefois, l'assignation du 25 novembre 2020 a été délivrée plus de huit mois après la notification de la décision de rejet.
Elle est donc irrecevable comme étant tardive, étant rappelé que le délai pour former le recours était rappelé dans la décision de rejet compte tenu de la reproduction intégrale de l'article R 281-4 du livre des procédures fiscales.
La seconde assignation a donc été délivrée à une personne ayant qualité pour défendre à l'action, mais après expiration du délai pour ce faire.
La demande formée contre le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] est donc irrecevable comme étant forclose (de telle sorte qu'aucune régularisation n'a pu intervenir).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la société Villa Deauville Sl contre le directeur général des finances publiques du Calvados et le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2].
Il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la société Villa Deauville Sl sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de la condamner à payer la somme de 2500 euros au directeur général des finances publiques du Calvados et au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Villa Deauville Sl sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Villa Deauville Sl aux dépens d'appel ;
Condamne la société Villa Deauville Sl à payer au directeur général des finances publiques du Calvados et au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société Villa Deauville Sl de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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