Texte intégral
[Z] [V]
C/
S.A.R.L. LE VERRE GALANT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/05/24 à :
-Me DEMONT-HOPGOOD
C.C.C délivrées le 16/05/24 à :
-M.[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00648 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBED
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 13 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20276
APPELANT :
[Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [I] [J] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE VERRE GALANT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [V] a été embauché par la société LE VERRE GALANT par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2016 en qualité de cuisinier.
Le 24 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 octobre suivant assorti d'une mise à pied conservatoire.
Le 13 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 16 novembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de contester son licenciement et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté les demandes du salarié.
Par déclaration formée le 22 septembre 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 novembre 2022, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré,
à titre principal,
- juger que la rupture du contrat de travail est abusive et dépourvue de cause réelle et sérieuse en raison d'un licenciement verbal,
- condamner la société LE VERRE GALANT à lui payer à les sommes suivantes :
* 14 932 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 969 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 596,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 047 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 515,24 euros représentant les salaires du 1/10 au 15/10/2020 avec 151,52 euros de congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- juger que la rupture du contrat de travail est abusive et dépourvue de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de fait matériellement vérifiable,
- condamner la société LE VERRE GALANT à lui payer à les sommes suivantes :
* 14 932 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 969 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 596,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 047 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 515,24 euros représentant les salaires du 1/10 au 15/10/2020 avec 151,52 euros de congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société LE VERRE GALANT à lui payer
* 5 969 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 596,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 047 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 515,24 euros représentant les salaires du 1/10 au 15/10/2020 avec 151,52 euros de congés payés afférents,
en tout état de cause,
- condamner la société LE VERRE GALANT à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et vexatoire du contrat de travail,
- la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- juger que les condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société LE VERRE GALANT de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 février 2023, la société LE VERRE GALANT demande de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner M. [V] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement :
a) Sur le licenciement verbal :
M. [V] soutient que le gérant de la société lui a envoyé un SMS le 21 septembre 2020 au soir lui annonçant son licenciement sans aucune indemnité car il avait décidé de fermer le restaurant et voulait donc se séparer du cuisinier à moindre coût (pièce n° 7).
En suite de ce message, il a déposé une main courante le 24 septembre suivant au motif d'un 'litige a/s droit du travail' (pièce n°8) et ajoute avoir du récupérer le jour même toutes ses affaires personnelles car le gérant lui avait indiqué qu'il ne remettrait plus les pieds au restaurant. Celui-ci avait en outre remplacé les serrures dès le 21 septembre, de sorte qu'il ne faisait aucun doute qu'il avait été licencié verbalement le mardi 22 septembre 2020 au matin, licenciement considéré par la Cour de cassation comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur oppose que le texto du 21 septembre 2020 ainsi rédigé 'Bonsoir les gars. J'ai fermé le restaurant pour demain. On ne fait pas à manger. Rendez-vous à 9h30 pour que je vous explique. A demain' s'adresse à plusieurs personnes de sorte qu'il ne saurait établir la preuve d'un licenciement verbal.
Il ajoute que le récépissé de main courante du 24 septembre 2020 se fonde sur les seules affirmations de M. [V] et même si la réunion annoncée le 21 septembre s'est effectivement tenue entre le gérant et MM. [X] et [V], ce dernier ne semble pas en avoir saisi la teneur puisqu'il s'agissait de lui notifier une mise à pied conservatoire en raison de son comportement impulsif et agressif, comme cela lui a été confirmé dans sa convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement du 24 septembre 2020 (pièce n°5).
Il est constant que le licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail. Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'établir la réalité du prononcé d'un licenciement, l'appréciation des éléments produits relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, la cour relève que M. [V] dénature le SMS qu'il a reçu le 21 septembre 2020 en affirmant que son employeur lui signifie son intention de le licencier.
Par ailleurs, le récépissé de main courante du 24 suivant repose sur ses seules déclarations et l'attestation de M. [X], peu important son caractère tardif, reprend les déclarations du salarié en des termes à ce point similaires qu'ils interrogent sur la spontanéité de ses déclarations, interrogations renforcées par l'engagement préalable à l'établissement de son attestation d'une procédure prud'homale par l'intéressé contre son employeur à la suite d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Cette attestation ne sera donc pas prise en compte, étant au surplus contredite par la confirmation dans la lettre de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement du 24 septembre 2020 que l'objet de la réunion du 22 précédent n'était aucunement la notification de son licenciement mais celle d'une mise à pied conservatoire.
Quant à l'attestation de M. [C] évoquant l'aveu répété de M. [G] qu'il recherchait des prétextes pour mettre un terme au contrat de travail de M. [V], l'absence de précision et d'élément de nature à corroborer cette affirmation la prive de toute force probante.
En conséquence des développements qui précèdent, les demandes de M. [V] afférentes à un licenciement verbal, donc sans cause réelle et sérieuse, seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
b) Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement du 13 octobre 2020 est rédigée dans les termes suivants:
'[...] Nous avons constaté une dégradation significative de votre comportement depuis environ 2 mois.
En effet, notre attention a été attirée à mi juillet 2020 par les plaintes de Monsieur [U] qui dénonçait le fait que vous ne cessiez de formuler à son encontre des remarques agressives et blessantes et lorsqu'il vous a demandé d'arrêter, vous êtes entré dans une colère noire.
Vous étiez le chef, vous aviez tous les droits, il n 'avait qu 'à la fermer.
Vous vous êtes à nouveau emporté le 23 juillet au soir lorsqu 'il vous a demandé de cesser de le 'harceler' l'attrapant par le bras nous obligeant tous à intervenir pour vous séparer physiquement.
Nous avons, en conséquence de cela, organisé une réunion le 26 juillet 2020 avec Monsieur [U] en votre présence afin d'obtenir une mise à plat et un engagement d'apaisement.
Le 31 juillet 2020, Monsieur [U] a quitté son poste de travail sans autres précisions et n'a pas terminé son contrat de saisonnier.
Nous avons appris par la suite que le 27 août 2020, vous vous êtes emporté à l'encontre de l'une de nos saisonnières et que vous vous êtes justifié par le fait qu 'elle ne comprenait rien si on ne lui criait pas dessus.
Celle-ci m'indique ensuite qu'elle a du subir des remarques plus que déplacées de votre part à connotation sexiste :
'On sait ce qu 'elle a fait pour avoir son poste, les femmes feraient n 'importe quoi' (sic),
'Vous les femmes vous êtes toutes des putes' (sic)
remarques sur le fait que 'ses seins sont tellement petits que ce sont des pectoraux', etc...
Le 24 août 2020, vous vous en prenez à moi.
'Lorsque je récupère une assiette de nuggets que je trouve mal présentée, vous me répondez :
Viens pas m'emmerder... faut pas que tu me chauffes... viens pas me faire chier'.
Puis le 5 septembre 2020, vous me menacez :
'Arrêtes de faire de la merde avec mes couteaux... je m'en bats les couilles... t'as pas une tune... t'as rien à me dire ... viens on va dehors si tu veux...' etc... [...] (pièce n°4)
M. [V] conteste les faits et oppose que :
- les faits mentionnés datent de mi-juillet et le courrier de convocation à l'entretien préalable du 24 septembre 2020. Ils sont donc prescrits, tout comme le grief du 23 juillet 2020,
- il dément les accusations du 27 août 2020 formulées à son encontre par la salariée saisonnière, plusieurs serveuses attestant de son comportement irréprochable (pièces n°17, 18),
- les propos rapportés à l'égard de son patron ont été déformés et il ne l'a jamais menacé. Il ajoute que ce jour là, son employeur était fortement alcoolisé et énervé car il avait renversé les assiettes préparées,
- cuisinier chevronné récompensé plusieurs années consécutives par le prestigieux 'Gault &Millau' 2018 / 2019/ 2020, il ne comptait pas ses heures de travail (pièce n°10),
- beaucoup de personnes attestent du comportement agressif du gérant, lequel était régulièrement sous l'emprise de l'alcool (pièces n°17 à 20, 22).
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur produit :
- deux attestations de M. [U] et Mme [P] relatant les multiples remarques blessantes et agressives dont ils ont fait l'objet de la part de M. [V], outre les remarques sexistes reçue par cette dernière au cours du mois de juillet 2020 (pièces n°3 et 4),
- une lettre de M. [U] du 21 septembre 2020 dans laquelle il rappelle ce qu'il a vécu de la part de M. [V] et explique son départ par la réitération de son comportement malgré la réunion organisée le 26 juillet par l'employeur (pièce n°2),
- diverses attestations relatant une altercation entre le gérant du restaurant et M. [V] le 27 août 2020 au cours de laquelle ce dernier a proféré des insultes et menaces à l'encontre du premier (pièces n°11, 12 et 13) et d'autres indiquant ne pas avoir été témoins du moindre comportement inadapté de la part du gérant (pièces n°14 à 20).
c) - Sur la prescription :
En application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions ne font pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, lors que le comportement du salarié s'est poursuivi.
A cet égard, il ressort de la lettre de licenciement qu'il est fait grief à M. [V] un comportement blessant, agressif et/ou sexiste à l'égard de deux salariés au cours du mois de juillet 2020 puis à l'égard du gérant en août et septembre suivants.
Dès lors que ce comportement s'est poursuivi sur l'ensemble de la période et ce jusqu'au début du mois de septembre 2020, sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement datant quant à elle du 24 septembre 2020, il y a lieu de considérer que le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé et sera en conséquence rejeté, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
d) - Sur le bien fondé du licenciement :
Il résulte des pièces produites, et plus particulièrement de l'attestation et de la lettre de M. [U] et de l'attestation de Mme [P], la description précise et circonstanciée d'un comportement pour le moins inapproprié, qui plus est de façon répétée, imputable à M. [V] vis-à-vis de ces deux salariés.
A cet égard, les éléments produits en retour par l'intéressé établissant pour les unes une compétence professionnelle reconnue et pour les autres un bon comportement à l'égard d'autres salariés n'est aucunement de nature à contredire les affirmations des deux victimes, lesquelles ne sont en outre plus soumises à aucun lien de subordination avec l'employeur. En effet, la lettre de licenciement ne remet pas en cause les compétences de M. [V] mais son comportement et le fait qu'il se soit comporté de façon courtoise et respectueuse à l'égard d'autres salariés n'est aucunement exclusif des faits qui lui sont reprochés à l'égard de M. [U] et Mme [P]
Par ailleurs, M. [V] ne saurait sérieusement arguer du caractère tardif de la lettre de M. [U] alors que dès le 26 juillet 2020 une réunion a été organisée pour qu'il soit mis un terme à ses agissements, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait puisque M. [U] précise avoir démissionné en raison de la poursuite de ces faits par la suite, pas plus qu'il ne saurait se prévaloir de l'absence de plainte pénale de Mme [B] pour contester le bien fondé de ses déclarations elles aussi précises et circonstanciées.
Enfin, la mise en cause du gérant est sans conséquence sur la solution du litige et de surcroît contredite par les diverses attestations produites.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le grief fondé sur le comportement agressif de M. [V] à l'encontre de son employeur, il résulte de ces éléments la démonstration que M. [V] a, de façon répétée, adopté un comportement blessant et agressif à l'égard de deux salariés, et aussi sexiste s'agissant de Mme [P]. La cour considère que ces agissements caractérisent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il s'en déduit que le licenciement pour faute grave est fondé, le jugement étant confirmé tant sur ce point que sur le rejet des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce y compris le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
II - Sur la demande indemnitaire :
Au titre d'une exécution 'déloyale et vexatoire du contrat de travail', M. [V] soutient que son licenciement présente un caractère vexatoire en raison du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture, à savoir le changement des serrures du restaurant et le fait de lui avoir demandé de récupérer le jour même toutes ses affaires personnelles car 'il ne remettrait plus les pieds au restaurant'.
Il sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour 'exécution déloyale et vexatoire du contrat de travail'.
Pour obtenir une indemnisation au titre du licenciement vexatoire, il appartient au salarié d'établir le comportement fautif de l'employeur, caractérisé par des circonstances particulières (brusques, humiliantes ou vexatoires) dans lesquelles s'est déroulé son licenciement ainsi que le préjudice que celles-ci lui ont causé, distinct de celui occasionné par la perte injustifiée de son emploi.
En l'espèce, au delà du fait que M. [V] ne justifie d'aucun élément de nature à établir la réalité d'un préjudice, celui-ci fait grief à son employeur, au titre à la fois d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'une rupture vexatoire, d'avoir changé les serrures du restaurant et de lui avoir demandé de récupérer ses affaires immédiatement.
Or nonobstant l'absence d'élément pertinent de nature à confirmer le changement de serrures, l'attestation de M. [X] n'étant pas prise en compte, il ne saurait être ignoré qu'à compter du 22 septembre 2020, date à laquelle il prétend avoir constaté ce changement, il a été mis à pied à titre conservatoire de sorte que le contrat de travail était suspendu et il n'était plus autorisé à se présenter sur les lieux. Le fait de devoir reprendre ses affaires participe également de la mise en oeuvre de la mise à pied.
En conséquence, ces éléments ne caractérisent ni une exécution déloyale du contrat de travail ni un licenciement vexatoire. La demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur les intérêts au taux légal :
Les demandes pécuniaires de M. [V] étant rejetées, cette demande est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces point sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [V] sera condamné à verser à la société Le Verre Galant la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée.
M. [V] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône du 13 septembre 2022 sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la société Le Verre Galant au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à la société Le Verre Galant la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [Z] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION