Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 29/25
n° RG : 24/0030
A l'audience publique du 10 décembre 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (Maroc)
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Laura BREUILLAC, avocat au barreau de Dunkerque, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 22 octobre 2025, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Laurent CZERNIK, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
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Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 18 octobre 2024, M. [K] [I] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Dunkerque en sa formation de comparution immédiate des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants en bande organisée et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, M. [I] a sollicité un délai pour préparer sa défense lors de l'audience tenue le 29 mars 2024.
Par jugement du même jour, le tribunal a renvoyé l'affaire à une date ultérieure et a décerné un mandat de dépôt à l'encontre de M. [I], exécuté le jour même.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de Dunkerque a relaxé M. [I].
La détention de M. [I] a donc duré du 29 mars 2024 (date à laquelle il a été incarcéré) au 19 avril 2024 (date de sa remise en liberté), soit pendant 22 jours.
Pour cette détention, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 7 000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 3'243,65 € en réparation de son préjudice matériel, au titre de la perte de revenus et de la perte de chance de percevoir des revenus';
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 22 avril 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat propose de déclarer irrecevable la requête de M. [I] en l'absence de certificat de non appel et subsidiairement, de fixer le préjudice moral à la somme de 4 500 €, le préjudice de perte de revenus à 101,61 €, le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus à hauteur de 1'066,90 € et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 12 juin 2025, le ministère public requiert à titre principal que la requête de M. [I] soit déclarée irrecevable en l'absence de certificat de non appel et propose de fixer, à titre subsidiaire, le préjudice moral à 4'500 €, le préjudice de perte de revenus à 101,61 €, le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus à 1'066,90 € et de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Lors de l'audience tenue le 22 octobre 2025, le conseil du requérant indique s'en rapporter à ses écritures.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public ne s'opposent pas à ce que la requête soit déclarée recevable compte tenu de la production du certificat de non appel et s'en rapportent, pour le surplus, à leur offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 19 novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
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Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 octobre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 19 avril 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 29 septembre 2025 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [I].
S'agissant de la durée de détention, il résulte que le requérant a été incarcéré du 29 mars au 19 avril 2024, soit pendant 22 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant ne comporte aucune mention.
Cette circonstance est objectivement de nature à majorer le choc carcéral de M. [I] qui n'avait pas été incarcéré avant le 29 mars 2024.
Le requérant fait valoir que sa détention provisoire a été particulièrement dommageable en raison de son isolement linguistique qui a accentué sa solitude en détention.
Il ne fait nul doute que le sentiment d'isolement consécutif au défaut de maîtrise de la langue française constitue une circonstance de nature à majorer le préjudice moral.
En considération de cet élément, il sera alloué à M. [I] la somme de 7 000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [I] indique qu'il effectuait des missions intérimaires avant son placement en détention provisoire et avait conclu un contrat de mission temporaire avec l'agence [7] pour les périodes du 6 au 8 mars 2024, du 9 au 29 mars 2024, du 29 avril au 4 août 2024 et du 16 septembre au 13 octobre 2024.
Il estime avoir subi une perte de revenus pour ne pas avoir été en mesure de poursuivre son emploi durant sa détention. A ce titre, il sollicite la somme de 1'516,53 €.
Le requérant produit ses différents contrats de travail ainsi que ses bulletins de paie sur la période du 6 mars au 25 mars 2024.
Il en ressort qu'il percevait un salaire moyen de 80,64 euros net par jour, auquel s'ajoutent 7,78€ de prime de trajet ainsi que d'éventuelles indemnités de déplacement allant de 10,10 à 16,28 € par jour.
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Il convient donc d'indemniser M. [I] au titre de la perte de revenus pour la journée du 29 mars 2024, premier jour de sa détention.
Sa perte de revenus s'évalue donc à la somme de 80,64 + 7,78 + 13,19 = 101,61 €.
Il sera donc alloué à M. [I] la somme de 101,61 € au titre de la perte de revenus.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [I] sollicite la somme de 1'733,12 € au titre de la perte de chance de percevoir des revenus durant la période du 29 mars au 19 avril 2024 dans le cadre de son activité intérimaire.
Il fait valoir, au soutien de ses demandes, qu'il justifie de contrats de mission temporaire pour la période du 29 avril au 13 octobre 2024 et considère qu'il aurait pu travailler durant sa détention injustifiée.
L'indemnisation de la perte de chance de percevoir des revenus du fait de son activité est subordonnée à la preuve que le fait dont la privation du bénéfice est invoquée soit établi et son caractère certain.
Il ressort des pièces justificatives produites par le requérant qu'il est démontré l'existence de contrats de mission temporaire pour la période du 6 mars au 13 octobre 2024 et une perte de chance de pouvoir exercer une activité salariée durant sa détention.
Compte tenu du rythme auquel se sont renouvelées avant et après la période de détention les missions temporaires, il convient de fixer la perte de chance à 70% des revenus potentiellement attendus durant la période considérée soit 15 jours ouvrables.
La réparation due à ce titre s'établit par conséquent à': 101,61€ X 15 jours X 70% = 1066,90€
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [I] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [K] [I] ;
ALLOUONS à M. [K] [I] la somme de sept mille euros (7 000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [K] [I] la somme de cent un euros et soixante-et-un centimes (101,61 €) au titre de la perte de revenus';
ALLOUONS à M. [K] [I] la somme de mille soixante-six euros et quatre-vingt-dix centimes (1'066,90 €) au titre de la perte de chance de percevoir des salaires;
ALLOUONS à M. [K] [I] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 19 novembre 2025,
JRDP - 30/24 - 5ème page
en présence de M. Laurent CZERNIK, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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