Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59544 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RWE
N°: 1
Assignation du :
19, 20 Novembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 février 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Sebastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de PARIS - #A0381
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA MAIF
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249
La CPAM de [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé en date des 19 et 20 décembre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/59544, par laquelle Madame [N] [O], se prévalant de l'aggravation de son préjudice, a cité devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société d’assurance mutuelle LA MAIF et la CPAM de [Localité 13] aux fins de voir :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire,
- condamner la société LA MAIF à lui payer la somme provisionnelle de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
- rappeler que l’ordonnance est exécutoire de plein droit,
- réserver les dépens.
Vu les observations à l'audience de renvoi du 12 février 2024 de Madame [N] [O] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société LA MAIF qui demande au juge de :
- donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire en aggravation sollicitée,
- cantonner la mission à l’aggravation éventuelle des préjudices de Mme [O] au delà de ce qui a déjà été fixé par le rapport d’expertise du 15 février 1999,
- débouter Mme [O] de sa demande de provision,
- réserver les dépens et les joindre au fond ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 13], ayant écrit ne pas entendre intervenir à l’instance en référé, n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 27 février 2024 puis avancée au 19 février 2024.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Mme [N] [O], piéton, a été victime d’un accident de la circulation, le 18 janvier 1993,dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la MAIF.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par décision du juge des référés de céans, le 17 juin 1998, et confiée aux docteurs [E] et [B], que la requérante a été victime d’un traumatisme crânien, d’une fracture de l’extrémité inférieure du tibia droit et sur le plan maxillo-facial, d’une luxation totale des dents 11, 21 et 73 d’une luxation sub-totale des dents 12 et 22, d’une perte de substance osseuse alvéolaire en regard des dents 11 et 21, de plaies contuses de la gencive supérieure, d’une fracture de l’émail des dents 31 et 32 et de deux petites plaies de la lèvre inférieure. Il est retenu une perte de deux incisives supérieures médianes (11 et 21) remplacées par une prothèse mobile, la mortification des deux incisives supérieures latérales (12 et 22) et de minimes cicatrices des lèvres en lien avec l’accident. Il est conclu à :
- une ITT du 18 janvier 1993 au 9 mars 1993,
- une date de consolidation au 11 octobre 1995,
- une IPP de 2%,
- des souffrances endurées de 3/7,
- un préjudice esthétique de 0,5/7.
Il est prévu le remplacement de la prothèse provisoire (11 et 21) par une prothèse définitive et le renouvellement de cette prothèse tous les dix ans sur justificatifs et pour les dents 12 et 22, la prise en charge au titre de l’accident de tous les soins nécessaires y compris la pose de prothèse et de leur renouvellement.
Il résulte des pièces adverses que la MAIF a pris en charge des soins de pose de prothèses intermédiaires et de 4 couronnes notamment en 2005.
La requérante communique un certificat du Docteur [C] en date du 5 janvier 2023, constatant une dégradation de la reconstruction osseuse et de la réparation implantaire réalisée au cours des années 2004-2006, avec une évolution défavorable extrêmement avancée, des conditions tissulaires extrêmement inflammatoires avec des péri implantites qui rendent toutes possibilités de conservation impossibles, impliquant un nouveau traitement complet impliquant une dépose des implants, une temporisation amovible, une à deux reconstructions osseuses, une nouvelle prothèse amovible, une greffe gingivale, une réévaluation, avec pose probable de deux implants, d’un bridge provisoire et de couronnes d’usage (bridge).
Est joint un devis pour un traitement prothétique du même médecin sur les dents 11,12, 21 et 22 pour un montant de 14.870 euros.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un procès en germe sur l’indemnisation de frais de traitement prothétique sur les dents affectées par l’accident du 18 janvier 1993 et sur l’aggravation du préjudice corporel subi depuis 1993 par la requérante, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [N] [O], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
La société LA MAIF n’a pas contesté le droit à réparation de Madame [N] [O] des suites de l’accident subi le 18 janvier 1993, ainsi que cela ressort de l’indemnisation par la MAIF en 2005 de frais de prothèses et de couronnes sur les dents 11,12, 21 et 22, pour lesquelles le rapport d’expertise judiciaire a préconisé la prise en charge de soins à renouveler tous les dix ans et consistant dans la prise en charge de prothèses et couronnes.
La demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats et notamment le rapport d'expertise judiciaire versé à la procédure, préconisant la prise en charge renouvelée tous les dix ans des prothèses et couronnes, la justification de la prise en charge de tels frais par l’assureur en défense en 2005 ainsi que le devis de soins prothétiques devant intervenir à compter du 7 mars 2024 auprès du Docteur [C] sur les dents visées au rapport d’expertise judiciaire, il convient d'allouer à Madame [N] [O] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les autres demandes :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société LA MAIF, condamnée au paiement d’une provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 13] qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer si Madame [N] [O] a subi une aggravation de son préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime, depuis la date de consolidation le 11 octobre 1995, et, le cas échéant, les causes et l’ampleur de l'aggravation ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le docteur [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 12]
lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien,
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le
respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se
prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au
contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale.
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie
et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec
précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état
provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à
l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment
de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les
atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales
permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le
décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des
activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner
un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre
position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois
aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Et tout particulièrement :
▸ Sur les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
▸ Sur la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
▸ Sur l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
▸ Sur le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
- l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
▸ Sur le rapport
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire), sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration le 30 octobre 2024 inclus à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation expresse de ce terme ;
▸ Sur la consignation et la caducité
Fixons à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [N] [O] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 avril 2024 inclus, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
▸ En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
▸ Sur le suivi de la mesure et la gestion des incidents
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
Parvis du Tribunal de Paris
75859 Paris Cedex 17
Condamnons la société LA MAIF à verser à Madame [N] [O] une indemnité provisionnelle de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
Condamnons la société LA MAIF aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 13] de [Localité 13] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 13] le 19 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Violette BATY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [D]
Consignation : 1500 € par Madame [N] [O]
le 30 Avril 2024
Rapport à déposer le : 30 Octobre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.