Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00931 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00931 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQBA
DEMANDERESSE :
Mme [W] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE substituée par Me DERRIEN
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
Le 7 mai 2024, Madame [W] [B] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 13 mars 2024 mentionnant " Clinophilie, labilité émotionnelle, asthénie, insomnie, anxiété aigue, tristesse ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IPP prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 12 décembre 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [W] [B].
Cet avis, qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de FLANDRES sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, a été notifié par courrier du 18 décembre 2024 adressé à Madame [W] [B].
Le 14 février 2025, Madame [W] [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête expédiée au greffe en date du 23 avril 2025, Madame [W] [B] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 juin 2025.
Lors de celle-ci, Madame [W] [B], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée oralement à sa requête initiale pour demander au tribunal de :
- Avant dire droit, recueillir l'avis d'un second CRRMP,
- Sur le fond, dire et juger que sa maladie est imputable au risque professionnel,
- Reconnaitre sa maladie professionnelle
- Ordonner à la CPAM la prise en charge de l'arrêt de travail subséquent au titre des risques professionnels,
- Condamner la CPAM à l'indemniser de ses arrêts de travail dans le cadre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Juliette COUSIN,
- Condamner la CPAM aux éventuels frais et dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
- A titre principal, débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 18 avril 2025,
- A titre subsidiaire, ordonner la saisine d'un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
En l'espèce, Madame [W] [B] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 13 mars 2024 mentionnant " Clinophilie, labilité émotionnelle, asthénie, insomnie, anxiété aigue, tristesse ".
La CPAM a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IPP prévisible d'au moins 25%.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 15 mai 2023 mais le dossier a été orienté vers la saisine d'un CRRMP en raison d'une affection hors tableau avec une IPP prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 12 décembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [W] [B] aux motifs que :
" Il s'agit d'une femme de 26 ans à la date de la constatation médicale de la maladie exerçant la profession d'agent d'accueil.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un épisode dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 15 mai 2023 (date indiquée sur le CMI).
Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité constate l'existence de difficultés rapportées (propos tenus, l'attitude d'un client). Toutefois, à l'analyse attentive des différentes pièces constitutives de ce dossier, le comité constate l'existence d'éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée.
Il n'est pas retrouvé, par ailleurs, d'autres éléments susceptibles d'entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [P] (exigences émotionnelles, autonomie au travail, latitude décisionnelle, souffrance éthique, conflits de valeurs, insécurité et charge de travail).
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
Madame [W] [B] conteste l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 18 décembre 2024 sur avis défavorable du CRRMP.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [B] fait état notamment des éléments suivants :
- des attestations mettant en évidence des critiques et remarques de la part de son manager,
- sa dénonciation des faits auprès, notamment, de la déléguée syndicale Madame [C] [M], à la Direction et à l'Inspection du travail et les services de police par une plainte en date du 30 janvier 2024,
- un compte rendu de sa consultation de psychologique du travail du 3 août 2023, réalisée avec le Docteur [L] [J],
- l'attestation du Docteur [Y] [U] du 18 décembre 2023 et son ordonnance du 15 février 2024,
- un compte rendu d'examen médico-légal en date du 12 août 2024 établi par le Docteur [S] [F] faisant état, notamment de violences verbales et harcèlement par un collègue de décembre 2022 à mai 2023 sur son lieu de travail, sous la forme d'injures racistes, de propos à caractères sexuel, plusieurs fois par semaine. L'examen clinique relevait une symptomatologie anxiodépressive avec altération du sommeil et de l'alimentation. Les doléances exprimées ce jour sont en rapport avec une persistance d'un sentiment d'épuisement psychologique. (… )
- l'avis d'inaptitude en date du 1er juillet 2024.
La Caisse fait valoir qu'en application de l'article L 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, les décisions du CRRMP s'imposent à la Caisse comme à l'assurée.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie ne relevant pas d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [W] [B],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 7], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 15 mai 2023 de Madame [W] [B] à savoir des " épisodes dépressifs ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [W] [B],
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [W] [B] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [W] [B] à adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 6],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT À STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [W] [B] jusqu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à Mme [B], à Me COUSIN, à la CPAM des Flandres et au CRRMP Grand Est
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