Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 12 avril 1999 par M. Y... en qualité de plombier, a été convoqué à un entretien préalable le 15 novembre 1999 au cours duquel il a indiqué ne plus être en arrêt de maladie mais ne plus souhaiter continuer à travailler ; qu'il n'a pas repris son poste et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt énonce que la rupture ne pouvant trouver sa cause dans une démission non équivoque, elle s'analyse a contrario en un licenciement lequel doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur, se satisfaisant de l'attitude de son salarié, s'est abstenu d'adresser à celui-ci la lettre de rupture indiquant les motifs du licenciement ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le comportement que le salarié reprochait à son employeur était justifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
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