Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00213 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N675
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F17/00011
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Société STEF [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 08 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [K] a été engagé à plusieurs reprises, sans contrat de travail écrit, par la société de fait [I] [Y], indivision entre personnes physiques, exploitation viticole enregistrée sous le numéro SIREN 408 292 134, à compter du 14 décembre 2010 en qualité d'ouvrier agricole.
Le 4 janvier 2017, sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de rappels de salaire et des indemnités de rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.
Par jugement du 13 décembre 2018, le Conseil de prud'hommes a
- requalifié la relation de travail du 1er janvier 2014 au 30 juillet 2016 en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné in solidum Mme [D] [I], M. [B] [I], Mme [X] [I] et Mme [Z] [I] à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes :
* 1.466,65 € au titre de l'indemnité de requalification,
* 8.799,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.466,65 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2.933,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 293,33 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 733,65 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamné in solidum Mme [D] [I], M. [B] [I], Mme [X] [I] et Mme [Z] [I] à
* adresser à M. [F] [K] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision sans astreinte,
* payer à M. [F] [K] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum Mme [D] [I], M. [B] [I], Mme [X] [I] et Mme [Z] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 janvier 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 9 avril 2019, M.[F] [K] demande à la Cour de :
Dire et juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté
Confirmer le jugement en ce qu'il a
-Requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ;
-Dit et jugé que la rupture de la relation de travail devait s'analyser en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-Condamné in solidum Mesdames [X], [P], [D] [I] et M. [B] [I] à lui payer les sommes suivantes :
*1.466,65 € à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
*1.466,65 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
*2.933,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 293,33 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Le réformer pour le surplus et
-Dire et juger que la relation de travail doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier soit le 14 décembre 2010 ;
-Condamner un solidum M. [B] [I], Mme [X] [I], Mme [D] [I] et Madame [Z] [I] à lui payer les sommes suivantes :
*15.000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1.686,65 e à titre d'indemnité légale de licenciement ;
*3.359,72 € à titre de rappel de salaire sur la période du 4 janvier 2014 au 30 juillet 2016 correspondant à la différence entre le salaire à temps complet auquel pouvait prétendre le salarié et les salaires qui lui ont été versés, outre la somme de 335,97 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
*80,53 € au titre des majorations des heures supplémentaires effectuées durant la période du 4 janvier 2014 au 30 juillet 2016, outre celle de 8,05 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
*21.652,62 € correspondant aux rappels de salaires durant les périodes interstitielles des contrats de travail à durée déterminée du 4 janvier 2014 au 30 juillet 2016, outre la somme de 2.165,26 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
-Condamner in solidum Mme [D] [I], M. [B] [I], Mme [X] [I] et Mme [Z] [I] à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pole Emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt ;
-Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par les défendeurs de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'Hommes de Narbonne, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du Code civil ;
Y ajoutant, condamner in solidum Mme [D] [I], M. [B] [I], Mme [X] [I] et Mme [Z] [I] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 6 juin 2019, la SARL Stef [I] venant aux droits de Mme [D] [I], M. [B] [I], Mme [X] [I] et Mme [Z] [I], demande à la Cour de :
-Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
-Confirmer le jugement du en ce qu'il a :
*fixé l'indemnité de requalification à 1.466,65 €,
*fixé l'indemnité compensatrice de préavis à 2.933,30 €,
*fixé l'indemnité légale de licenciement à 733,65 €,
*rejeté la demande de rappel de salaire concernant les périodes interstitielles ;
-Infirmer le jugement sur le surplus, et statuant à nouveau :
-Rejeter la demande d'indemnité pour procédure irrégulière ;
-A titre principal, rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 € formulée par le salarié au titre d'un préjudice prétendument subi du fait d'un licenciement sans cause prétendu ;
-A titre subsidiaire, confirmer le jugement s'agissant du quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause ;
- Rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
-Condamner M. [F] [K] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.
MOTIFS
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée.
L'article L 1242-12 alinéa 1er du Code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat à durée déterminée écrit n'a été signé par les parties.
Dès lors, la relation de travail est réputée à durée indéterminée.
L'article L 1245-2 prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit la somme de 1.466,65 € allouée par les premiers juges et non contestée par les parties.
Sur la requalification en contrat à temps complet.
L'article L 3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, stipule que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il doit mentionner notamment la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l'espèce, en l'absence de tout contrat à durée déterminée écrit, celui-ci est présumé à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le salarié affirme qu'il se tenait à la disposition constante de l'employeur.
Celui-ci rétorque que le salarié ne prouve pas ce qu'il avance, alors que la charge de la preuve incombe à l'employeur, lequel ne produit aucun élément contraire susceptible de renverser la présomption.
Dès lors, le contrat sera requalifié à temps complet.
Sur les rappels de salaire subséquents.
Au titre du temps complet.
Le salarié sollicite un rappel de salaire au titre de la période non prescrite, du 4 janvier 2014 au 31 juillet 2016 et justifie par la production de ses bulletins de salaire que l'employeur ' qui ne fait aucune observation sur ce point - lui doit les sommes suivantes :
- 3.359,72 € correspondant à la différence entre les sommes payées au titre du temps partiel et les sommes dues au titre du temps complet, outre la somme de 335,97 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 80,53 € au titre des majorations dues pour les heures supplémentaires accomplies, outre 8,05 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Au titre des périodes interstitielles.
Le salarié sollicite un rappel de salaire pour les périodes interstitielles du 1er janvier 2014 au 30 juillet 2016.
L'employeur s'y oppose, estimant que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu'il se tenait à sa disposition permanente. Il rétorque que celui-ci a perçu des indemnités chômage pendant ces périodes, qu'il exerçait d'autres activités professionnelles non déclarées et des activités personnelles, notamment en septembre 2015, période au cours de laquelle il s'est rendu au Maroc alors qu'il aurait dû travailler sur l'exploitation.
Toutefois, le salarié produit aux débats des attestations de Pôle Emploi et fait une comparaison exacte entre les périodes pour lesquelles il a perçu de cet organisme des allocations de retour à l'emploi et les périodes pour lesquelles il n'en a pas perçu, celles-ci correspondant en tout point à des périodes de travail au profit de l'intimée.
La circonstance selon laquelle le salarié ne se serait pas présenté sur l'exploitation le 1er septembre 2015 en raison d'un voyage au Maroc ne résulte que de la copie d'un post-it, laquelle n'a aucune valeur probante.
Dès lors qu'il résulte de ces éléments que le salarié ne travaillait pas pour un autre employeur entre chaque contrat à durée déterminée et qu'il se tenait en conséquence à la disposition permanente de l'employeur, il doit être fait droit à la demande en rappel de salaire liée aux périodes interstitielles.
Le calcul présenté par le salarié est exempt d'erreurs, en sorte qu'il convient de condamner l'employeur à lui payer la somme de 21.652,62 € outre 2.165,26 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur la rupture de la relation contractuelle.
Dans la mesure où la relation de travail est requalifiée à durée indéterminée, la rupture au 31 juillet 2016 s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 31/12/1974), de son ancienneté à la date du licenciement (5 ans et 7 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1.466,65 €) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 8.799,90 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.466,65 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- 2.933,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 293,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 1.686,65 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra délivrer au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les sommes salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 13 décembre 2018 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a
- débouté M. [F] [K] de ses demandes de requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps complet et de rappel de salaires subséquents,
- fixé l'indemnité légale de licenciement à la somme de 733,65 €,
- condamné in solidum Mme [D] [I], M. [B] [I], Mme [X] [I] et Mme [Z] [I] ;
Stautant à nouveau sur ces chefs infirmés ;
REQUALIFIE le contrat à temps partiel de M. [F] [K] en contrat à temps complet ;
CONDAMNE la SARL Stef [I] venant aux droits de l'indivision composée de Mme [D] [I], M. [B] [I], Mme [X] [I] et Mme [Z] [I], à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes :
- 3.359,72 € à titre de rappel de salaire correspondant au temps complet, outre 335,97€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 80,53 € à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations dues pour les heures supplémentaires, outre 8,05 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 21.652,62 € à titre de rappel de salaire correspondant aux périodes interstitielles, outre 2.165,26 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Stef [I] venant aux droits de l'indivision composée de Mme [D] [I], M. [B] [I], Mme [X] [I] et Mme [Z] [I], à délivrer à M. [F] [K] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Stef [I] venant aux droits de l'indivision composée de Mme [D] [I], M. [B] [I], Mme [X] [I] et Mme [Z] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT