Texte intégral
ARRET
N°
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE
C/
[G]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 20/03915 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2D7
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 07 JUILLET 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE agissant poursuites et diligences en la personne de son représenatnt légal domicilé de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
Madame [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assignée à personne le 05/11/2021
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Par acte sous seing privé du 17 août 2018, Mme [L] [G] a souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie (ci-après CRCAM Normandie) une convention d'ouverture de compte courant particulier individuel.
Selon offre du 24 octobre 2018, acceptée le 2 novembre 2018, Mme [L] [G] a souscrit auprès de la CRCAM Normandie un prêt (n°10001019392) d'un montant de 52.806 euros, au taux débiteur de 1% l'an, remboursable en 120 échéances mensuelles de 462,60 euros, destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale.
Se prévalant d'incidents de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 16 mars 2019, la CRCAM Normandie a mis en demeure Mme [L] [G] d'avoir à régulariser sous quinzaine, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des contrats liant les parties, la somme totale de 3.247,34 euros, dont :
- 507,89 euros, au titre d'un prêt référencé n°10001019382 ;
- 1.861,16 euros, au titre du prêt référencé n°10001019392 ;
- et 878,29 euros correspondant au solde débiteur du compte courant.
Par acte d'huissier du 2 octobre 2019, délivré à l'étude, la CRCAM Normandie a fait assigner Mme [L] [G] devant le tribunal de grande instance de Laon aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :
- la somme de 108.094,98 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2019, jusqu'à parfait paiement;
- la somme de 56.921,53 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2019, jusqu'à parfait paiement;
- la somme de 1.816,74 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2019, jusqu'à parfait paiement;
- et la somme de 1.500 euros en application de l'artic1e 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [L] [G] n'a pas constitué avocat en première instance.
Suivant jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire Laon a :
- reçu la CRCAM Normandie en son action ;
- condamné Mme [L] [G] à payer à la CRCAM Normandie la somme de 53.197,69 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1 % du 24 juillet 2019, jusqu'à parfait paiement;
- condamné Mme [L] [G] à payer à la CRCAM Normandie la somme de 1.816,74 euros avec intérêts au taux légal du 24 juillet 2019, jusqu'à parfait paiement;
- débouté la CRCAM Normandie de sa demande portant sur la somme de 108.094,98 euros, faute de justifier du bien-fondé de sa créance;
- débouté la CRCAM Normandie de ses demandes plus amples ou contraires;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [L] [G] aux dépens;
- et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La CRCAM de Normandie a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 30 juillet 2020.
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel, puis ses deux jeux de conclusions d'appelante à Mme [L] [G] par actes d'huissier séparés des 5 novembre 2020, 20 novembre 2020 et 26 avril 2021, délivrés à personne.
Mme [L] [G] n'a pas constitué avocat en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 13 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la CRCAM Normandie demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du prêt de 100.000 euros, d'un montant de 108.094,98 euros;
- de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 108.094,98 euros, sans préjudice des intérêts au taux contractuel à coùmpter du 24 juillet 2019, jusqu'à parfait paiement;
- et de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du même jour.
SUR CE
Sur la créance au titre d'un prêt n°10001019382
Le premier juge a retenu que l'offre de prêt qui était produite n'était pas signée ni paraphée par Mme [L] [G] et que les conditions particulières du prêt n'étaient pas davantage produites et a considéré qu'il n'était pas en mesure de vérifier que Mme [G] était bien débitrice de l'obligation dont l'exécution était sollicitée.
L'appelante fait valoir qu'elle a consenti à Mme [L] [G], selon une offre signée électroniquement le 5 novembre 2018 et réalisée le lendemain, un prêt immobilier (n°10001019382), d'un montant de 100.000 euros, au taux d'intérêt annuel effectif de 1,74 %, remboursable en 12 mensualités, dont 11 échéances d'un montant de 125 euros et une douzième échéance de 100.125 euros, destiné à financer l'acquisition d'une maison individuelle à [Localité 5] mais que Mme [L] [G] n'a réglé aucune des échéances de remboursement au titre de ce prêt.
Elle soutient qu'elle justifie de sa demande de paiement au titre de ce prêt à hauteur de 108.094,98 euros, conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, en produisant notamment l'offre de crédit immobilier, ses conditions générales et un tableau d'amortissement et que cette offre a fait l'objet d'une signature électronique par Mme [L] [G], conformément aux articles 1174 et suivants, ainsi que 1366 et 1367 du code civil.
Elle précise qu'elle verse aux débats en cause d'appel, un courriel que Mme [L] [G] lui a adressé le 9 octobre 2019, suite à la réception de l'acte introductif d'instance, lequel emporte reconnaissance de dette au titre du remboursement du prêt immobilier en cause, mais également le certificat de conformité de l'organisme certificateur de l'ensemble de la procédure de signature électronique, accompagné d'annexes détaillant la certification du prestataire Docusign France, une copie du contrat litigieux et l'enveloppe de preuve de l'organisme certificateur Docusign France.
Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1174 du code civil lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Selon l'article 1366 du code civil l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Selon l'article 1367 du code civil la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée conforme au règlement européen sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché en date du 23 juillet 2014.
Toutefois à défaut de preuve de l'utilisation d'une signature électronique qualifiée il appartient à la partie se prévalant de la signature de l'acte d'établir qu'elle a utilisé pour cette signature électronique un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache
Il ressort des pièces versées aux débats que le prestataire de service de certification électronique 'Docusign France' auquel la banque a eu recours délivre des services de confiance, conformes au réglement européen n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIdas), selon un certificat de conformité délivré par l'organisme certificateur LSTI pour la période de validité comprise entre le 24 juillet 2017 et le 23 juillet 2019.
Par ailleurs il en résulte que selon offre de prêt immobilier n°10001019382 (référence du financement HO5486) du 24 octobre 2018, acceptée le 6 novembre 2018, portant sur chaque page, dans le coin supérieur droit, la mention 'version électronique', la CRCAM Normandie a consenti à Mme [L] [G], un crédit 'relais habitat' PTH d'un montant de 100.000 euros, au taux débiteur de 1,50% l'an, remboursable en 12 mensualités avec un différé d'amortissmentr de 11 mois, destiné à financer l'acquisition d'une maison individuelle (résidence principale);
Cette offre de prêt et une série de documents - fiche d'information standardisée européenne, fiche d'information précontractuelle, tableau d'amortissement théorique, notice d'information relative à l'assurance emprunteur et feuillet d'information sur la convention Aeras, ont été mises à disposition le 24 octobre 2018, sous une forme électronique, sur l'espace sécurisé Crédit Agricole en ligne de Mme [L] [G], que le document par lequel Mme [L] [G] certifie de la mise à disposition de ces documents par voie électronique le 24 octobre 2018 et des conditions de son acceptation entre le 3novembre 2018 et le 21 février 2019 au plus tard, porte la mention : 'Signé électroniquement par : [G] [L]. Référence: H08SHBO0 - 00000866 - 00000100329764 - 20181106120238 - TXGCUHHASP7NC214 Date : 06/11/2018 12:07:44 (UTC+1) Motif : Acceptation des conditions', outre la mention : 'Signé électroniquement par le Crédit Agricole Normandie Le : 24/10/2018 Motif : Certification de document';
En outre la société DocuSign, en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSC) pour les besoins du client Crédit Agricole, a émis le 6 novembre 2018 une enveloppe électronique (Service Protect & Sign) contenant le fichier de preuve référencé 'H08SHBO0 - 00000866 - RECORD - 20181024173627 - FDY5C294FAYVH863', lequel atteste de la signature électronique le 6 novembre 2018, à 12:07:44 CET, par Mme [L] [G], de documents en ligne de la CRCAM Normandie associés à la transaction n° H08SHBO0 - 00000866 - 00000100329764 - 20181106120238 - TXGCUHHASP7NC214.
Enfin aux termes d'un courriel adressé le 9 octobre 2019 au conseil de la CRCAM Normandie, faisant suite à la réception de l'acte introductif d'instance, Mme [L] [G] indique ne pas contester sa dette concernant une affaire de prêt immobilier contracté auprès du Crédit agricole de Coutances, ajoutant qu'elle compte s'en acquitter par la vente de son domicile principal de
[U].
Les éléments versés par l'appelante à hauteur d'appel rapportent suffisamment la preuve du principe de sa créance au titre du prêt immobilier n°10001019382, conformément aux articles précités du code civil et du code de procédure civile.
Par LRAR du 14 mars 2019, la CRCAM a régulièrement mis en demeure Mme [L] [G] de lui régler sous quinzaine la somme de 507,89 euros au titre du prêt n° 10001019382, étant précisé qu'à défaut de réglement de cette somme dans le délai imparti, le prêteur appliquera la déchéance du terme de ce prêt, sans autre avis de sa part, conformément aux stipulations relatives à la 'Déchéance du terme' du contrat (page 5/7).
Selon les pièces versées aux débats contrat de prêt tableau d'amortissement et décompte au 24 juillet 2019, Mme [L] [G] reste devoir à la CRCAM Normandie la somme de 108.094,98 euros, dont une indemnité forfaitaire de 7% d'un montant de 7.071,63 euros, en application du prêt n° 10001019382.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CRCAM Normandie de sa demande portant sur la somme de 108.094,98 euros faute de justifier du bien-fondé de sa créance et de condamner Mme [L] [G] à lui payer la somme de 108.094,98 euros, étant précisé que le capital restant dû, à hauteur de 100.000 euros, portera intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an à compter du 24 juillet 2019, date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il ne parait pas inéquitable de condamner Mme [L] [G] à payer à la CRCAM Normandie une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CRCAM Normandie de sa demande portant sur le prêt n° 10001019382 ;
Statuant de nouveau sur le chef infirmé,
Condamne Mme [L] [G] à payer à la CRCAM Normandie la somme de 108.094,98 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an à compter du 24 juillet 2019, date du dernier décompte sur la somme de 100 000 euros;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [G] à payer la somme de 1.000 euros à la CRCAM Normandie en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [L] [G] aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,