Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12369 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 17/10440
APPELANTE
Madame [U] [Y]
née le 03 Mai 1958 à CASABLANCA (99)
12, rue Jack London
92230 Gennevilliers
Représentée par Me Francis SENYUREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2611
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/042007 du 10/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
16, boulevard des Italiens
75009 PARIS 09
N° SIRET : 662 04 2 4 49
Représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre et Mme Florence BUTIN, Conseillère.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Le 22 décembre 2006, M. [L] [C] a ouvert un compte de dépôt n°5936/15 auprès de la société anonyme BNP paribas. Ce compte a été transformé en compte joint le 7 septembre 2012, Mme [U] [Y], son épouse, devenant alors co-titulaire du compte.
Le 6 juillet 2010, M. [L] [C] a souscrit un contrat de coffre-fort auprès de la société BNP paribas, désignant son épouse en qualité de mandataire.
Le 23 février 2012, M. [L] [C] a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il est décédé le 16 mai 2013, laissant pour lui succéder Mme [U] [Y], son épouse, et Mme [N] [C] et Mme [S] [C], ses deux filles issues d'une précédente union.
Le coffre-fort a été vidé de son contenu et clôturé par Mme [U] [Y] le 8 octobre 2013.
Par exploit d'huissier de justice en date du 2 juin 2017, Mme [N] [C] et Mme [S] [C] ont fait assigner la société BNP paribas devant le tribunal de grande instance, devenu judiciaire, de Paris, en recherchant sa responsabilité civile.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2018, la société BNP paribas a fait assigner Mme [U] [Y] en intervention forcée.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 novembre 2018, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP paribas,
-condamné la société BNP paribas à payer à Mme [N] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné la société BNP paribas à payer à Mme [S] [C] la somme de
3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné Mme [U] [Y] à garantir la société BNP paribas des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20%,
-débouté Mme [U] [Y] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
-condamné la société BNP paribas à payer à Mme [N] [C] et Mme [S] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société BNP Paribas et Mme [U] [Y] aux dépens de l'instance,
-ordonné l'exécution provisoire.
ce, aux motifs que :
-concernant la recevabilité des demandes formées par Mme [N] [C] et Mme [S] [C] contre la société BNP paribas, la détermination des droits de Mme [N] [C] et Mme [S] [C], en l'absence de règlement de la succession de M. [L] [C], est sans incidence sur l'existence du préjudice moral allégué, dont le caractère certain ne conditionne par ailleurs pas la recevabilité de la demande mais relève d'une appréciation au fond,
-concernant la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] [C] et Mme [S] [C] à l'encontre de la société BNP paribas, la société BNP Paribas a ainsi commis une faute délictuelle à l'égard de Mme [N] [C] et Mme [S] [C] en permettant à Mme [U] [Y] d'accéder seule au coffre-fort après le décès de M. [L] [C], sans s'assurer de l'absence de contestation des autres héritiers, et cette faute est à l'origine du dommage moral subi par Mme [N] [C] et Mme [S] [C], lesquelles ont été privées de la possibilité de connaître le contenu du coffre litigieux et d'en solliciter le rapport à la succession de leur père,
-concernant l'appel en garantie formée par la société BNP Paribas à l'encontre de Mme [U] [Y], Mme [U] [Y] ne pouvait ignorer que son mandat avait pris fin par l'effet du décès de M. [L] [C] et que le coffre-fort ne pouvait être vidé et clôturé sans l'accord de ses cohéritières, peu important la nature des documents et objets qui avaient pu y être déposées et a ainsi commis une faute et contribué à la réalisation du préjudice moral de Mme [N] [C] et Mme [S] [C], qui ont été privées de la possibilité de connaître le contenu dudit coffre-fort,
-concernant la demande reconventionnelle formée par Mme [U] [Y] à l'encontre de la société BNP paribas, celle-ci ne démontre pas que le droit d'agir en justice de la société BNP paribas a dégénéré en abus.
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Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 août 2020, Mme [U] [Y] a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société BNP paribas des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20%, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et l'a condamné avec la société BNP Paribas aux dépens de l'instance, avec exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2020, Mme [U] [Y] demande à la Cour de :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu le contre de compte de dépôt joint et le contrat de coffre-fort ;
DECLARER Mme [U] [Y] recevable et fondée en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 juin 2020 ;
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise sur :
-la condamnation de Mme [U] [Y] à garantir la société BNP Paribas des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20% ;
-le débouté de Mme [U] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
-la condamnation de la société BNP Paribas et de Mme [U] [Y] aux dépens de l'instance ;
-l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau, y faisant droit :
CONSTATER que les relations entre la société BNP Paribas et Mme [U] [Y] sont des relations contractuelles ;
CONSTATER que la société BNP Paribas a commis une faute contractuelle en permettant la clôture du coffre-fort le 8 octobre 2013 ;
CONSTATER que la faute contractuelle de la société BNP Paribas qui est entièrement imputable ne peut engager la responsabilité de Mme [U] [Y] à l'égard de Mme [N] [C] et Mme [S] [C] ;
CONDAMNER la société BNP Paribas à assumer seule les conséquences des fautes de ses salariés, et mettre hors de cause Mme [U] [Y] ;
CONDAMNER la société BNP Paribas à payer à Mme [U] [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER la société BNP Paribas à payer à Mme [U] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
faisant valoir pour l'essentiel que :
-les relations entre la société BNP paribas et Mme [U] [Y] étaient de nature contractuelle, d'une part car il existait un compte joint entre cette dernière et M. [L] [C] auprès de la société BNP Paribas, et d'autre part car le contrat de location de coffre-fort appartenait initialement exclusivement à Mme [U] [Y], qui l'a transféré à M. [L] [C] le 6 juillet 2010 de sorte que la fermeture du coffre-fort le 8 octobre 2013 s'est faite sur la base de ces relations contractuelles,
-elle est un particulier, consommateur, et ne pouvait savoir que le décès de M. [L] [C], mandant, entrainerait la fin du contrat de mandat, contrairement à la société BNP Paribas, professionnel à qui il revenait de s'assurer que Mme [U] [Y] avait reçu l'aval des autres héritiers,
-en tout état de cause, ele n'a commis aucune faute, contrairement à la société BNP paribas, lorsque cette dernière a fautivement autorisé la clôture du contrat de coffre-fort ce qui luiest est exclusivement imputable, de sorte, qu'elle n'a pas à voir engager sa responsabilité dans le cadre de la relation contractuelle la liant à la société BNP paribas et n'a ainsi pas à la garantir contre les condamnations mises à sa charge,
-le jugement dont appel l'a condamnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors que la relation entre cette dernière et la société BNP paribas est purement contractuelle et c'est en réalité la société BNP paribas qui, pour cacher le manquement à son devoir de contrôle lors de la fermeture du coffre-fort le 8 octobre 2013, a mis en cause Mme [U] [Y] et a demandé à ce qu'elle la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, commettant ainsi un abus de droit,
-elle subit un préjudice du fait de sa mise en cause, qu'elle perçoit comme une infamie alors d'une part qu'elle avait accompagné son époux durant toute la période de la maladie, contrairement à Mme [N] [C] et Mme [S] [C] qui ne venaient plus voir M. [L] [C], et d'autre part qu'elle a eu un comportement irréprochable tant pendant la vie commune qu'elle a eu avec son mari qu'après son décès, allant jusqu'à nettoyer la tombe à la demande de la mairie au lieu de l'inhumation, de sorte que par la faute de la société BNP paribas, Mme [N] [C] et Mme [S] [C], qui n'avaient cessé de la dénigrer, ont obtenu gain de cause, et elle présente un syndrome d'anxiété, justifiant une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2021, la société BNP paribas demande à la cour de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1126 et suivants, et notamment 1134 et 1382 (anciens) du code civil ;
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
Vu tous les autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu ;
ACCUEILLIR la société BNP Paribas en ses conclusions, et les déclarer recevables et bien fondées ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 12 juin 2020 en ce qu'il a jugé que la responsabilité de Mme [U] [Y] se trouvait engagée, et l'a condamnée à garantir la société BNP Paribas des condamnations prononcés à l'encontre de cette dernière, a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas, et l'a condamnée aux dépens de la procédure ;
REFORMER ledit jugement sur le quantum retenu, et CONDAMNER Mme [U] [Y] à garantir la société BNP Paribas à hauteur de 50% des condamnations prononcées ;
La CONDAMNER au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
faisant valoir pour l'essentiel que :
-le coffre-fort était ouvert au nom de M. [L] [C], Mme [U] [Y] ne bénéficiant que d'un mandat pour y accéder, et ce mandat s'étant trouvé résilié du fait du décès de M. [L] [C], la responsabilité encourue était dès lors nécessairement de caractère quasi-délictuel,
-si la Cour devait suivre Mme [U] [Y] sur cette question de fondement juridique, il y aurait lieu de requalifier ce fondement qui serait de nature contractuelle, sans que la responsabilité de celle-ci ne puisse être mise hors de cause,
-Mme [U] [Y] semble considérer qu'elle n'a commis aucune faute, alors même que c'est bien elle qui a choisi, seule, d'avoir accès au coffre, de le vider et le clôturer,
-par ailleurs, un notaire ayant été en charge de la succession, Mme [U] [Y] s'est nécessairement enquise auprès de celui-ci de ses droits et la banque n'avait pas à s'interroger sur le sort d'un coffre-fort ouvert au nom du défunt comme du sort de son contenu,
-si le tribunal ne s'est pas trompé et a ordonné la garantie de la société BNP Paribas à hauteur de 20%, cette estimation est trop réduite en raison de la faute commise par Mme [U] [Y] de sorte que la cour fixera cette garantie à hauteur de 50%,
-si Mme [N] [C] et Mme [S] [C] n'avaient pas mis Mme [U] [Y] en cause, c'est bien cette dernière qui a vidé et clôturé le coffre-fort, et sa présence était ainsi nécessaire de sorte qu'elle est mal fondée à invouer un abus de droit alors que ses actions ont été à l'origine de cette affaire et qu'elle a bénéficié du manquement de la société BNP paribas à son devoir de contrôle, ainsi elle n'a pas commis de faute en appelant dans la cause Mme [U] [Y], celle-ci ne justifiant d'aucun préjudice ni de lien de causalité.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est établi que le fait pour Mme [U] [Y] veuve [C] d'avoir vidé et clôturé le 8 octobre 2013 le coffre-fort dont était titulaire son seul époux depuis 2009 alors qu'elle ne disposait que d'un mandat pour y accéder et que celui-ci était décédé depuis le 16 mai 2013, est à l'origine du dommage subi par ses cohéritières, les filles de son époux, consistant à avoir été privées de la possibilité d'en connaître le contenu, ce qui leur a causé un préjudice moral.
De plus, les premiers juges ont a juste titre retenu que ce comportement pouvait être qualifié de faute délictuelle, Mme [U] [Y] veuve [C] n'étant plus liée à la banque par un quelconque contrat au moment des faits dès lors qu'elle n'était plus la locataire de ce coffre-fort qui avait été transféré à son époux en 2009 et que le mandat donné par M. [L] [C] pour y accéder avait pris fin au décès de celui-ci, soit le 16 mai 2013, comme le prévoit l'article 2003 du code civil.
Or, Mme [U] [Y] veuve [C] ne peut totalement s'exonérer de sa responsabilité en invoquant sa qualité de consommatrice ou de non professionnelle et invoquer la faute contractuelle exclusive de la société BNP paribas alors que nul n'est censé ignorer la loi et qu'à la suite du décès de son époux ayant donné lieu à la désignation d'un notaire chargé de la succession,informé dès le 24 septembre 2013 par la société BNP paribas de la détention d'un compartiment de coffre-fort, à titre individuel, par le défunt, Mme [U] [Y] veuve [C] ne pouvait ignorer qu'elle ne disposait plus d'aucun pouvoir pour accèder au coffre-fort de son époux.
Les premiers juges ont donc a juste titre retenu sa responsabilité civile et opéré un partage avec celle de la société BNP paribas à hauteur de 20 % .
Il n'y a pas lieu de modifier ce partage de responsabilité comme le sollicte la banque alors que la société BNP paribas, en sa qualité de professionnelle, a très largement concouru à la réalisation du dommage en laissant Mme [U] [Y] veuve [C] accéder au coffre-fort et le clôturer le 8 octobre 2013 alors même qu'elle avait été avisée, dès le 17 septembre 2013, du décès de son titulaire par le notaire chargé de la succession.
Enfin, l'appel en cause et en garantie de Mme [U] [Y] veuve [C] par la banque, dont les demandes ont prospéré, ne peut être qualifié d'abusif et les premiers juges ont, à juste titre, rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ces chefs ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [Y] veuve [C], qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP paribas les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il condamne Mme [U] [Y] veuve [C] à relever et garantir la société BNP paribas des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges à hauteur de 20 %, en ce qu'il rejette sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en ce qu'il la condamne, avec la société BNP paribas, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [Y] veuve [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,