Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/586
N° RG 24/00584 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QH2S
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 28 mai à 14h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2024 à 12H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [Z]
né le 29 Septembre 1997 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Vu l'appel formé le 28 mai 2024 à h par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 28 mai 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [Y] [Z]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 MAI 2024 12H03, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [Y] [Z] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par X se disant [Y] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 mai 2024 à 11h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Les diligences n'ont pas été effectuées en temps nécessaire et sont insuffisantes ;
- il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 mai 2024 ;
Vu l'absence du préfet des PYRÉNÉES ORIENTALES, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le premier juge a retenu que dès le lendemain du placement en rétention administrative soit le 28 avril 2024, le préfet a saisi les autorités consulaires égyptiennes d'une demande d'identification en fait de la délivrance d'un laissez-passer en produisant une copie du passeport égyptien périmé de l'intéressé.
Le 2 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 avril 2024.
Une relance a été effectuée auprès des autorités consulaires égyptiennes le 26 mai 2024, restée vaine à ce jour.
La cour relève que la relance auprès des autorités consulaires égyptiennes a été effectuée le même jour que la requête en seconde prolongation auprès du juge des libertés et de la détention.
Certes, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Cependant, en l'espèce un nouvel élément procédural est apparu dans le dossier de l'appelant car le 2 mai 2024, le tribunal administratif a confirmé la régularité de l'obligation pour lui de quitter le territoire français.
La préfecture ne démontre pas avoir effectué une relance dans les jours qui ont suivi et elle a attendu 24 jours pour faire connaître l'élément nouveau aux autorités consulaires égyptiennes afin de les relancer.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli certaines diligences mais pas à dates régulières et donc avec une interruption de temps de 24 jours qui sera considérée comme excessive.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [Y] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 MAI 2024 12H03 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons que X se disant [Y] [Z] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [Y] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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