Texte intégral
ARRET N°
du 28 mars 2023
R.G : N° RG 22/01380 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGQL
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE B OURGOGNE
c/
[K] [X]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 MARS 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de TROYES
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [I] [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAM) a régularisé un contrat de crédit de trésorerie le 9 octobre 2012 avec L'EURL L'OISEAU DU TP portant sur un montant total de 100 000 euros.
La ligne d'escompte, dont la durée était indéterminée, devait fonctionner dans la limite de ce plafond.
M. [K] [X], qui était à l'époque le dirigeant de L'EURL L'OISEAU DU TP, s'est porté caution solidaire dans la limite de 130 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
L'EURL a fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire le 10 mai 2016.
Dans le cadre de cette procédure, la banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 29 247,37 euros.
La banque a alors mis en demeure la caution de lui régler cette somme.
En l'absence de règlement, la CRCAM a fait assigner le 19 août 2021 M. [K] [X] devant le tribunal de commerce de Troyes en paiement des sommes dues par la caution.
M. [K] [X] a opposé à titre principal la prescription quinquennale de l'action de la banque.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal a :
- constaté qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu avant l'assignation du 19 août 2021,
- déclaré l'action prescrite,
- débouté la CRCAM de ses demandes,
- condamné la CRCAM à payer à M. [K] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CRCAM aux dépens.
Par déclaration reçue le 9 juillet 2022, la CRCAM a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [I] [K] [X] de sa fin de non-recevoir relative à la
prescription de l'action de la CRCAM à son encontre,
- juger que ladite prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation délivrée à la caution le 19 août 2021,
- condamner Monsieur [I] [K] [X], en sa qualité de caution solidaire de
l'EURL L'OISEAU DU TP, à payer à la CRCAM , au titre du contrat global de crédit de trésorerie régularisé le 9 octobre 2012, la somme de 29 247,37 euros avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfait règlement,
- condamner Monsieur [K] [X] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en
application de l'article 700 du code de procédure civile,
- décharger la CRCAM de celle au règlement de laquelle elle a été condamnée
par le tribunal,
- débouter Monsieur [K] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2022, M. [K] [X] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,
- juger prescrite l'action initiée par la CRCAM à l'encontre de Monsieur [K] [X],
En conséquence,
- débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes,
Vu les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de la CRCAM,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- juger que Monsieur [I] [K] [X] bénéficiera d'un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes susceptibles d'être mises à sa charge au profit de la CRCAM,
- condamner en confirmation du jugement la CRCAM à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
- débouter la CRCAM de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La prescription :
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article L 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
La déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription également à l'égard de la caution.
En l'espèce, il est constant que la CRCAM a déclaré sa créance au passif de L'EURL L'OISEAU DU TP entre les mains de Maître Maigrot le 5 janvier 2016.
Cette déclaration a par conséquent interrompu le délai de prescription, y compris à l'égard de M. [K] [X], caution, et ce jusqu'à la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif qui est intervenue le 30 novembre 2018.
Un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date.
En assignant la caution par exploit du 19 août 2021, soit dans le délai de cinq ans précité, la banque n'est donc pas prescrite en son action.
C'est par conséquent à tort que les premiers juges ont déclaré l'action prescrite en ne répondant pas au surplus au moyen invoqué par la CRCAM pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [X].
L'action est recevable et la décision sera infirmée sur ce point.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l'article L 313-22 ancien du code monétaire et financier applicable au litige, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles elle est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l'espèce, c'est à juste titre et sans être contredit sur ce point par la CRCAM que M. [K] [X] soulève la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ne pas avoir eu l'information telle qu'elle résulte du texte précité.
La CRCAM produit un décompte de créance pour la période du 10 novembre 2015 au 30 juillet 2021 qui ne permet pas de calculer le montant des intérêts contractuels indus.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de tenir compte du seul avis d'information à la caution adressé par la banque le 28 mars 2018 à une mauvaise adresse.
Il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture, de réouvrir les débats et d'enjoindre à la CRCAM de produire un décompte expurgé des intérêts indus et prenant en considération les versements opérés par L'EURL L'OISEAU DU TP dans le cadre ducrédit (avant la première échéance impayée du 28 avril 2014) qui doivent s'imputer prioritairement sur le principal de la dette, et ce, suivant des modalités qui seront fixées dans le dispositif de la décision.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAM) à l'encontre de M. [I] [K] [X].
Statuant à nouveau ;
Déclare recevable cette action.
Pour le surplus ;
Révoque l'ordonnance de clôture, réouvre les débats et enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAM) de produire un décompte expurgé des intérêts indus et prenant en considération les versements opérés par L'EURL L'OISEAU DU TP dans le cadre du crédit qui doivent s'imputer prioritairement sur le principal de la dette, et ce dans le délai d'un mois du présent arrêt.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 15 mai 2023 avec nouvelle clôture le mardi 2 mai 2023.
Réserve les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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