Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01025 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMTL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03076
APPELANTES
S.A. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 28 - EURE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [4] (la société) d'un jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, rectifié par jugement en rectification d'erreur matérielle du 15 septembre 2020, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La S.A. [4] a transmis, le 17 janvier 2018, à la caisse une déclaration d'accident du travail concernant M. [L] (la victime), salarié en qualité d'ouvrier, décrivant les circonstances suivantes : « Monsieur [L] [B] est tombé dans le caveau en marchant sur une planche qui a cédé. La planche lui est tombée sur l'épaule droite » pour des faits survenus le 16 janvier 2018; que le certificat médical initial du 19 janvier 2018 constate un « trauma épaule droite avec subluxation » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2018 ; que la société a joint à cette déclaration un courrier de réserves ; que la caisse a notifié, par courrier du 8 février 2018 à l'employeur, qu'elle prenait en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'employeur a saisi le 6 avril 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, devenu le tribunal de grande instance de Paris, en contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Par jugement du 10 décembre 2019, rectifié par jugement du 15 septembre 2020 corrigeant une erreur matérielle sur la date de l'accident, le tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société,
- déclaré la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 16 janvier 2018 au préjudice de M. [B] [L] menée par la caisse régulière et opposable à la société,
- condamné la société à supporter les dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que les réserves émises par la société n'étaient pas motivées en ce qu'elles étaient générales et ne remettaient pas en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident.
La société a interjeté appel par déclaration matérialisée par la voie électronique du 4 février 2020 du jugement du 10 décembre 2019 qui lui avait été notifié le 7 janvier 2020.
La société a également interjeté appel du jugement rectificatif du 15 septembre 2020 par déclaration matérialisée par la voie électronique du 14 octobre 2020.
A l'audience du 6 décembre 2023, la jonction des procédures ouvertes sous les n° de
RG : 20/01025 et 20/06707 a été ordonnée, l'affaire se poursuivant sous le n° de
RG : 20/01025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable l'accident invoqué par M. [B] [L] le 16 janvier 2018,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
La société fait valoir que, malgré les réserves qu'elle avait émises lors de la transmission de la déclaration d'accident du travail, la caisse n'a pas mis en oeuvre d'enquête ni adressé un questionnaire à l'employeur et au salarié avant de prendre sa décision.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 10 décembre 2019, rectifié le 15 septembre 2020,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société [4].
La caisse soutient que les réserves émises par l'employeur portaient sur le fait qu'elle n'avait été informée de l'accident que le lendemain de sa survenance prétendue ; que cette information n'était pourtant pas tardive et qu'elle n'était pas de nature à remettre en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident, la société ne démontrant pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que la société ne démontrait pas qu'au moment de l'accident, le salarié ne se trouvait pas aux temps et lieu du travail ou qu'il se serait soustrait à son autorité ; que la déclaration mentionne la présence d'un témoin de l'accident ; que, dans la mesure où les indications portées sur la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial concordaient, notamment sur le siège et la nature des lésions et en présence d'un témoin, la caisse a considéré qu'elle disposait en l'espèce d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant de reconnaître d'emblée, sans instruction, le caractère professionnel de l'accident du travail litigieux ; qu'en l'état de réserves de l'employeur non motivées, la caisse n'a pas violé le principe du contradictoire en ne procédant pas à une enquête ou à l'envoi de questionnaires au salarié et à l'employeur.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 6 décembre 2023 pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
Selon l'article R.441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Il est rappelé que la société a, par courrier du 17 janvier 2018 adressé à la caisse avec la déclaration d'accident du travail, déclaré : 'Nous souhaitons vous faire part de nos réserves quant à cet accident qui serait survenu le 16 janvier 2018. En effet, nous attirons votre attention sur le fait que nous avons été avertis du prétendu fait accidentel que le lendemain à 10 h. Dans ces conditions, il nous paraît souhaitable qu'une enquête soit effectuée par vos services afin de vérifier que les lésions déclarées ont bien été contractées au lieu et au temps du travail et que celles-ci n'ont pas une origine extra professionnelles'.
Il en résulte que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, en invoquant que l'accident avait été déclaré tardivement et en demandant la mise en oeuvre d'une enquête afin de déterminer l'origine de l'accident, ainsi que sur la matérialité de l'accident.
Aussi, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
La caisse ayant méconnu les dispositions de l'article R.441-11, III, susvisé en prenant en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur est fondé en sa demande tendant à lui voir dire inopposable la décision de la caisse.
Le jugement sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A. [4] ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris rectifié par le jugement du 15 septembre 2020,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE inopposable à la S.A. [4] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du 16 janvier 2018 déclaré par M. [B] [L] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière P/ La présidente empêchée
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