Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11833 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBKI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/05169
APPELANT
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substituée par Me Teddy PAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [S] d'un jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [S], qui exerce la profession d'avocat, perçoit des revenus étrangers d'un partnership du cabinet [4], dans lequel il exerce ; que l'URSSAF Île-de-France lui a adressé un courrier de réajustement des cotisations de l'année 2016 en date du 19 juin 2018 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable et réception le 4 décembre 2018 d'une mise en demeure, M. [T] [S] a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 22 octobre 2019, le tribunal a :
- dit que c'est à bon droit que l'URSSAF Île-de-France a pris en compte dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales les revenus issus des Etats-Unis et du Japon ;
- validé le courrier daté du 19 juin 2018 relatif au réajustement des cotisations d'allocations familiales de l'année 2016 ;
- validé la mise en demeure du 4 décembre 2018 ;
- condamné M. [T] [S] à payer à l'URSSAF Île-de-France les sommes dues au titre des revenus de sources américaines (Etats-Unis) et japonaise, c'est-à-dire les sommes de 20 697 euros (cotisations) et de 1 417 euros (majorations de retard) ;
- débouté M. [T] [S] de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [S] à supporter les éventuels dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 octobre 2019 à M. [T] [S] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 27 novembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [T] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;
et statuant à nouveau .
- dire que les dispositions de l'article L.131-6 du Code de la Sécurité sociale ne sont pas applicables aux revenus de source étrangère (États-Unis d'Amérique et Japon) en ce qu'ils n'ont pas le caractère de revenu d'activité au sens de ces dispositions ; que l'URSSAF a méconnu la nature juridique des revenus passifs d'un partnership ;
- dire que l'URSSAF a méconnu le principe de territorialité ;
en conséquence :
- annuler la décision de l'URSSAF Île-de-France en date du 19 juin 2018 concernant le réajustement des cotisations d'allocations familiales 2016 de M. [T] [S] et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Île-de-France ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France à lui rembourser les sommes de 20 697 euros au titre des cotisations sur revenus de source américaine (Etats-Unis) et japonaise ; 1 414 euros au titres des majorations de retard ; 1 325 euros au titre des pénalités majorées ;
à titre subsidiaire :
- dire que les dispositions de l'article 7-3 de l'accord de sécurité sociale franco-américain du 2 mars 1987 concernent exclusivement les personnes exerçant personnellement et habituellement leur activité non salariée simultanément en France et aux États-Unis ;
- dire que, ne se trouvant pas dans cette situation de pluriactivité, ses revenus professionnels de source américaine ne doivent pas entrer dans l'assiette des cotisations françaises de sécurité sociale incluant les cotisations d'allocations familiales ;
en conséquence :
- annuler sur ce point (revenus de source américaine) la décision de l'URSSAF Île-de-France en date du 19 juin 2018 concernant le réajustement des cotisations d'allocations familiales 2016 de M. [T] [S] et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Île-de-France ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France à lui rembourser les sommes de :
- 20 463 euros au titre des cotisations sur revenus de source américaine (Etats-Unis) ;
- 1 367 euros au titre des majorations de retard (prorata des revenus de source américaine dans le total des majorations de retard) ;
- 1 272 euros au titre des pénalités majorées (prorata des revenus de source américaine dans le total des pénalités majorées) ;
en tout état de cause
- condamner l'URSSAF Île-de-France au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens.
M. [T] [S] expose que les revenus de sources étrangère qu'il perçoit via le partnership Jones Day, ne sont pas liés à une activité professionnelle qu'il exercerait au sein des bureaux établis dans ces Etats et ne peuvent par conséquent être qualifiés de « revenus d'activité » au sens de l'article L.131-6 du Code de sécurité sociale ; que, vivant en France et exerçant son activité professionnelle en France, il est associé d'un partnership et n'exerce pas physiquement une activité dans d'autres Etats (dont les Etats-Unis et le Japon) dans lequel le partnership est établi ; que l'organisation du Partnership Jones Day repose effectivement sur des bureaux dont le fonctionnement est indépendant et dont les résultats sont traités séparément notamment pour respecter les différentes législations fiscales applicables dans chaque pays (ou chaque État fédéré des États-Unis) ; que le bureau de [Localité 5] de Jones Day dépose annuellement une déclaration unique de bénéfices pour les associés parisiens relatives aux revenus imposables en France ; que les bénéfices versés à chacun des membres du partnership sont proportionnels à leur contribution aux résultats et à leur part dans le capital ; que les bénéfices qu'il perçoit au titre des bureaux situés à l'étranger résultent uniquement de l'activité déployée par chacun de ces bureaux à l'étranger (dont les Etats-Unis) et ne peuvent par définition pas être rattachés à l'activité réalisée par le bureau de [Localité 5] ; que, contrairement aux motifs retenus par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 septembre 2022, les revenus perçus par les associés de partnerships ne sont pas distribués en raison des attributions professionnelles des avocats associés au sein d'un cabinet international, mais en leur seule qualité d'associés détenant des « droits » dans le partnership ; que la qualité d'associé dit « equity » (capital) au sein de ce type de structures implique en effet l'acquisition de « droits » ; que la seule détention de « droits » rend éligible à la distribution d'une quote-part des revenus réalisés dans l'ensemble des pays dans lesquels le partnership est implanté ; que la référence au « revenu (...) retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu » ne traite pas de l'origine des revenus à prendre en compte (revenus de source française et étrangère), mais de la nature de l'assiette à retenir à savoir le revenu net imposable (réajusté des cotisations dites « Loi Madelin » à la différence des revenus salariaux assujettis de façon générale sur le montant brut versé par l'employeur (article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale) ; qu'à la lecture de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, il apparaît évident que l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale doit être lu en référence aux dispositions de l'article 154 bis du Code général des impôts, afin d'appréhender la notion de « revenu pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu » ; que l'article L.131-6 du Code de la Sécurité sociale ne peut donc servir de base légale à l'inclusion (ou non) des revenus de source étrangère perçus par les travailleurs non-salariés ; que le principe de territorialité conduit à ne soumettre aux cotisations sociales d'un Etat, que la part de revenu relative à l'activité professionnelle déployée sur le territoire de cet État, sous réserve de l'application des dispositions dune convention de sécurité sociale signée avec la France (hors Union Européenne), ou du règlement UE n° 883/2004 ; que si la Cour devait en conclure différemment, les règles posant le principe de territorialité devront nécessairement conduire à ce que soit confirmé le droit d'assujettissement aux cotisations sociales aux Etats étrangers (et non à la France) dans lesquels les revenus considérés ont leur source (revenus générés par l'activité des bureaux. étrangers), dont les Etats-Unis d'Amérique, en application du principe de territorialité ; qu'en l'absence d'accord de sécurité sociale applicable, l'URSSAF Île-de-France n'assujettit pas aux cotisations d'allocations familiales les revenus perçus par lui, via le partnership Jones Day, et provenant d'Arabie Saoudite, d'Australie, du Brésil, de Chine, de Croatie, des Émirats Arabes Unis, de Hong-Kong, d'Indonésie, du Mexique, de Russie, de Singapour et de Taiwan ; que dans aucune des décisions rendues par la Cour de Cassation et précisément celles auxquelles l'URSSAF se réfère, la juridiction suprême de l'ordre judiciaire ne se prononce sur la lecture qu'il convient selon nous de donner à l'article L 131-6 du Code de la Sécurité sociale ; que l'article 7-3 de l'accord de sécurité sociale franco-américain est pourtant clair ; qu'il dispose : « La personne qui exerce habituellement une activité non salariée non agricole sur le territoire de l'un et l'autre des états contractants est soumise uniquement à la législation de l'état contractant sur le territoire duquel elle exerce son activité principale » ; que ce texte pose là le principe dit « d'unicité » mais uniquement dans une situation précise communément appelée de « pluriactivité », conduisant à l'application d'une seule législation de sécurité sociale à l'ensemble des revenus ; qu'il n'entre absolument pas dans le cas prévu à l'article 7.3 précité puisqu'il n'exerce pas son activité professionnelle simultanément sur le territoire français et américain ; que le CLEISS, qui a été consulté, se contente de rappeler des règles générales non contestées (situation dite du « détachement » et formalités y afférentes), à aucun moment cet organisme ne se prononce spécifiquement sur l'article 7-3 de l'accord précité.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal de grande instance de Paris le 22 octobre 2019 ;
- constater que M. [T] [S] a soldé les causes de la mise en demeure litigieuse par un règlement du 15 novembre 2019 ;
- débouter M. [T] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [T] [S] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les parties s'accordent à dire que les revenus français tirés de l'activité professionnelle de M. [T] [S] sur le territoire national (150 542 euros) et les revenus provenant des pays relevant de l'Union Européenne (113 065 euros) doivent être pris en compte pour le calcul des cotisations d'allocations familiales ; que l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale permet de déterminer la base de calcul de ses cotisations sociales, et dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations en cause, que les cotisations des travailleurs non-salariés des professions non agricoles sont assises sur le revenu d'activité non salariée « retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu » ; qu'en outre, en application des conventions bilatérales de sécurité sociale, les travailleurs indépendants exerçant une double activité en France et aux Etats-Unis, sont soumis à l'accord Franco-Américain de sécurité social du 2 mars 1987 ; qu'il résulte des articles 7-3 du Titre II et 5 § 2 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 que l'ensemble des revenus d'un travailleur indépendant réalisés tant en France qu'aux Etats-Unis doit être inclus dans l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale dans la mesure où l'activité principale est exercée en France ; que l'accord entre la France et le Japon contient des mentions identiques ; que le CLEISS confirme cette interprétation ; que la jurisprudence a consacré de la même manière cette interprétation ; que l'association de M. [T] [S] dans le partnership s'analyse ici comme un prolongement de son activité principale d'avocat ; que les revenus qui sont tirés de ce partnership, qu'ils soient d'origine française, américaine ou japonaise sous la forme de distribution de bénéfices, trouvent leur origine dans l'exercice de la profession d'avocat et ont donc la nature de revenus professionnels ; que c'est le montant de ce revenu professionnel qui va servir de base pour l'impôt sur le revenu ; que ce même montant doit servir de base au calcul des cotisations d'allocations familiales au sens de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale.
SUR CE,
L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 énonce que :
« Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ».
En l'espèce, M. [T] [S] perçoit des revenus provenant de l'exercice en France de son activité professionnelle d' avocat et des revenus d'origine américaine perçus au titre de sa qualité d'associé du partnership. La circonstance qu'il n'ait pas personnellement contribué aux bénéfices générés par l'activité du cabinet en dehors du territoire français n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel. En effet, ces revenus lui sont distribués en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein d'un cabinet international. Ces revenus sont bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère à cette activité. Si l'article L. 131-6 se réfère expressément au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de tenir compte des abattements, déductions et exonérations mentionnés au code général des impôts. Si les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français lorsque le bénéficiaire est résident en France puisqu'en pareil cas un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français lui est accordé. Ainsi, les revenus professionnels de source étrangère sont pris en considération pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu même s'ils ne sont pas eux-même assujettis à cet impôt. La circonstance que ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales. (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-18.837, Bull. 2014, II n° 211 ; 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.958, Bull. 2016, II, n° 241 et 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-10.733)
L'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales ».
L'article 7 &3 du titre II de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 prévoit que : « La personne qui exerce habituellement une activité non salariée non agricole sur le territoire de l'un et de l'autre des états contractants est soumise uniquement à la législation de l'état contractant sur le territoire duquel elle exerce son activité principale ».
Pour l'application de cette disposition, l'article 5 § 2 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 relatif à l'accord précité précise que :
« Si l'activité non salariée est régie par la législation d'un des deux états contractants conformément à l'article 7 § 3 de l'accord, le montant des revenus provenant de l'activité non salariée qui peuvent être soumis à cotisations et le montant des cotisations qui sont dues en vertu de cette législation sont basés sur les revenus tirés de l'activité non salariée exercée sur le territoire des deux états contractants. Le taux de cotisations à appliquer en vue de déterminer le montant des cotisations dues est celui qui est applicable en vertu de cette législation ».
Comme développé ci-avant, les revenus de M. [T] [S] sont bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle. Dès lors, M. [T] [S] doit être considéré au sens de la convention comme exerçant habituellement une activité non salariée non agricole sur le territoire de l'un et de l'autre des Etats contractants. La quote-part des bénéfices réalisés aux Etats-Unis qui lui ont été distribués, par le siège d'un partnership de droit américain dont il est membre revêt ainsi le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'elle doit entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par lui en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-18.837, Bull. 2014, II n° 211).
S'agissant de la quote-part des revenus issus du Japon, l'article 5 du Titre II de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon précise ainsi que : « Toute personne, susceptible d'être affiliée à titre obligatoire conformément à la législation des deux Etats contractants, qui exerce une activité salariée ou non salariée dans l'un des Etats contractants, est soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, au titre de cette activité, sauf dispositions contraires du présent accord ».
Il en résulte que, M. [T] [S] résidant sur le territoire Français, la quote-part des bénéfices réalisés aux Etats-Unis qui lui ont été distribués, par le siège d'un partnership dont il est membre revêt le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'elle doit entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par lui en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
En l'absence d'autres conventions, les revenus du Partnership hors Union Européenne ne peuvent être soumis à cotisations en France.
Dès lors, le rappel de cotisations effectué par l'URSSAF Île-de-France est bien-fondé dans son principe. M. [T] [S] ne contestant pas le calcul opéré pour ses revenus américains et japonais, mais uniquement l'assiette des cotisation des allocations familiales, les sommes exigées par l'URSSAF Île-de-France dans sa mise en demeure du 4 décembre 2018 étaient justifiées.
Les contestations et demandes de M. [T] [S] seront donc rejetées.
M. [T] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [T] [S] ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens.
La greffière Le président