Texte intégral
Ordonnance N°22/661
N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISHU
J.L.D. NIMES
22 septembre 2022
[V]
C/
LE PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme le Préfet de l'Allier portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 septembre 2022, notifiée le même jour à 11h00 concernant :
M. [W] [V]
né le 12 Décembre 1980 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 septembre 2022 à 14h41, enregistrée sous le N°RG 22/4197 présentée par Mme le Préfet de l'Allier ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2022 à 12h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 septembre 2022 à 11h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [V] le 22 Septembre 2022 à 17h16 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [R], représentant le Préfet de l'Allier, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [K] [X] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [W] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [W] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [V] a reçu notification le 10 septembre 2022 d'un arrêté de la Préfète de l'Allier du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [W] [V] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue, le 10 septembre 2022. Le même jour, il a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Par arrêté de la même préfecture en date du 20 septembre et qui lui a été notifié le jour même à 11h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 21 septembre 2022, la Préfète de l'Allier a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 septembre 2022 à 17h16.
Sur l'audience, Monsieur [W] [V] tient des propos le plus souvent incompréhensibles dans plusieurs langues. Il indique néanmoins se sentir plutôt bien. Il confirme ne pas avoir d'adresse fixe en France.
Son avocat soutient que la mesure de placement est incompatible avec l'état de santé du retenu, qui n'a pas été revu depuis sa sortie d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [W] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, la Préfecture est en attente d'une reconnaissance de l'intéressé par les autorités de Bosnie avec une demande de réadmission en date du 20 septembre 2022.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [V] :
Monsieur [W] [V] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur son état de santé, il y a lieu de relever que l'intéressé a été hospitalisé sous contrainte le 10 septembre 2022, mais qu'en date du 19 septembre, il a été mis fin à cette mesure au motif qu'il ne présentait pas de troubles du comportement ni de dangerosité et que s'il relevait très probablement de soins psychiatriques non aïgus, la mesure devait être levée. En l'état, si l'attention de la Préfecture a été appelée sur la situation du retenu et la nécessité de suivre la situation de santé de près, il y a lieu de constater qu'aucun élément médicaux ne relève l'incompatibilité de la mesure en cours.
Monsieur [W] [V] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [W] [V], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Julie REBOLLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Allier
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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