Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02819 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I52H
CO
JUGE DE L'EXECUTION D'ALES
01 août 2023 RG :23/00433
[C]
[D]
C/
[V]
Grosse délivrée
le 16 FEVRIER 2024
à Me Julie PELADAN
Me Valentine CASSAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALES en date du 01 Août 2023, N°23/00433
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [M] [C]
née le 29 Septembre 1948 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Julie PELADAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Monsieur [S] [D]
né le 11 Avril 1949 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de Me Julie PELADAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉ :
Monsieur [O], [B], [L] [V]
né le 18 Juin 1956 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Arnaud JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Janvier 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 23 août 2023 par Madame [M] [C] et Monsieur [S] [D] à l'encontre du jugement prononcé le 1er août 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès, dans l'instance n°23/00433 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 janvier 2024 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 janvier 2024 par Monsieur [O] [V], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 12 septembre 2023 à effet différé au 18 janvier 2024 ;
***
Par acte authentique du 20 septembre 2002, Madame [M] [C] et Monsieur [S] [D] sont devenus propriétaires d'une parcelle de terre sur la commune d'[Localité 4] cadastrée AN n°[Cadastre 5] au lieudit « [Adresse 10] ».
Par acte authentique du 17 août 2011, Monsieur [O] [V] est devenu propriétaire de la parcelle voisine AN n°[Cadastre 6].
Soutenant que le raccordement au réseau communal réalisé au profit du fonds de Monsieur [V] en juin 2014 porte une atteinte illégale à leur propriété puisqu'elle profite d'une servitude conventionnelle qui grève leur fonds au seul profit d'un autre voisin, Monsieur [K], Madame [C] et Monsieur [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès et, par ordonnance du 19 novembre 2015, une expertise a été ordonnée à leur demande.
L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2017.
Le 24 avril 2018, Madame [C] et Monsieur [D] ont fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance d'Alès aux fins de le voir condamner à démolir le branchement litigieux sous astreinte, outre indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Alès a:
débouté Madame [M] [C] et Monsieur [S] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
débouté Monsieur [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Madame [M] [C] et Monsieur [S] [D] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l'appel interjeté par Madame [C] et Monsieur [D] et, par arrêt du 7 juillet 2022 la cour d'appel de Nîmes a
infirmé le jugement déféré,
statuant à nouveau,
fait droit à l'action négatoire de servitude de canalisation engagée par Madame [C] et Monsieur [D], propriétaires de la parcelle cadastrée section AN [Cadastre 5] lieudit [Adresse 10] à [Localité 4] (Gard) envers Monsieur [O] [V], propriétaire de la parcelle cadastrée section AN[Cadastre 6], même lieudit,
condamné Monsieur [O] [V] à supprimer le branchement opéré sur la canalisation existante et à remettre les lieux en l'état, et ce dans le délai de six mois suivant la signification de l'arrêt, puis passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois,
condamné Monsieur [O] [V] à payer à Madame [M] [C] et Monsieur [S] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [O] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Par exploit du 25 mars 2023, Madame [M] [C] et Monsieur [S] [D] ont fait assigner Monsieur [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès en liquidation de l'astreinte prononcée et en fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement du 1er août 2023, le juge de l'exécution a:
- rejeté les demandes formulées par Madame [M] [C] et Monsieur [S] [D] tendant à la liquidation de l'astreinte et à la fixation d'une nouvelle astreinte,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Madame [M] [C] et Monsieur [S] [D] ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a rejeté leurs demandes tendant à la liquidation de l'astreinte et à la fixation d'une nouvelle astreinte.
***
Dans leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la cour de
déclarer leur appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
réformer ledit jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la liquidation de l'astreinte et à la fixation d'une nouvelle astreinte,
Statuant à nouveau,
Vu les articles L331-2 et suivants et R313-1 du code des procédures civiles d'exécution,
les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 07 juillet 2022 signifié le 16 août 2022 à hauteur de 33.300 euros arrêtée au 16 janvier 2024 et actualisée pour le surplus au jour de la présente décision, et ce, jusqu'à ce que Monsieur [V] démontre avoir déféré aux injonctions de la Cour d'appel de Nîmes, par clichés photographiques, facture et fiche technique détaillées des travaux de suppression et de remise en état,
condamner Monsieur [O] [V] à régler ladite somme avec intérêt de droit au taux légal à compter de la délivrance du présent acte,
fixer l'astreinte définitive à la même somme que l'astreinte provisoire soit 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'à la suppression effective et définitive de la canalisation litigieuse,
En tout état de cause,
débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
le condamner à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que Monsieur [V] a été condamné à supprimer le branchement litigieux et remettre les lieux en état mais que six mois après la signification de la décision, aucuns travaux n'avaient été initiés. La suppression de l'ancien branchement côté servitude était totalement indépendante de la mise en place du nouveau branchement et Monsieur [V] aurait du y procéder sans attendre le second, de telle sorte que le retard lui est imputable.
S'il est finalement produit une attestation d'achèvement des travaux de raccordement, il est seulement fait état d'une déconnexion du branchement litigieux et non d'une suppression conforme à la condamnation prononcée, ce qui est bien différent puisqu'une déconnexion n'exclut pas la possibilité de rétablir ensuite une connexion. Il n'a donc jamais été déféré à l'arrêt du 7 juillet 2022, ce que confirment encore les photographies prises sur les lieux puisque le regard permettant l'accès au raccordement litigieux est toujours en place sur le terrain de Monsieur [V] et lui permet d'ailleurs d'y vidanger sa piscine et les eaux usées de son jardin. Or la suppression de ce regard est indispensable à la remise en l'état initial ordonnée.
En conséquence, il y a lieu de liquider l'astreinte provisoirement judiciairement fixée et de fixer une nouvelle astreinte définitive.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V], intimé, demande à la cour, au visa de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de
confirmer le jugement du 1er août 2023, en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire et à la fixation d'une nouvelle astreinte,
débouter Madame [M] [C] et Monsieur [S] [D] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que dès le mois de juillet 2022 et donc avant même que l'arrêt lui soit signifié, il s'est rapproché de la mairie pour obtenir le débranchement de la canalisation litigieuse. Il a ensuite relancé à de multiples reprises tant la mairie que la REAAL et lorsqu'il lui a été demandé de procéder à certains travaux par courrier du 27 janvier 2023, il s'est exécuté dans les cinq jours. Il ne pouvait opérer lui-même le débranchement puisque seul l'exploitant a le droit d'intervenir sur les équipements constituant le branchement, et il n'a jamais fait de sa demande de branchement une condition de la suppression de celui existant.
La « déconnexion » évoquée dans l'attestation produite correspond de fait à la suppression du raccordement à la canalisation puisque le coude a été enlevé et les conduits bouchés avec du béton.
S'il était absent lors de l'intervention de la REAAL, ce service lui a fourni des photographies avant, en cours et après travaux, qui démontrent que le branchement a été supprimé et qu'il n'existe plus de raccordement au réseau par ce conduit. L'enlèvement du regard n'a pas été ordonnée mais en tout état de cause il ne peut plus être utilisé et un nouveau regard a été installé au-dessus de la nouvelle canalisation après les travaux.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'une cause étrangère à l'origine du retard d'exécution (du 16 février au 30 mars 2023) et débouté les consorts [C]-[D] de leurs demandes.
Enfin, l'intimé fait valoir qu'il a toujours été de bonne foi, qu'il n'a joué aucun rôle dans le choix de la mairie de procéder au raccordement de sa maison par la canalisation litigieuse et que le retard d'exécution qui n'est pas de son fait n'a pu causer aucun préjudice aux appelants, lesquels le harcèlent depuis plus de huit ans et cherchent seulement à battre monnaie. Il demande donc l'indemnisation du préjudice moral que lui cause un tel abus de droit.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Par arrêt du 7 juillet 2022 la cour d'appel de Nîmes a, notamment, « condamné Monsieur [O] [V] à supprimer le branchement opéré sur la canalisation existante et à remettre les lieux en l'état, et ce dans le délai de six mois suivant la signification de l'arrêt, puis passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois ».
Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant que la charge de prouver que l'obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe à son débiteur, tout comme, à défaut, l'existence des difficultés rencontrées ou de la cause étrangère qui s'est imposée.
S'il appartient au juge saisi de la demande en liquidation d'interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d'une astreinte, une telle interprétation n'est nécessaire que si la décision est ambigüe. En revanche, lorsque la décision d'origine a clairement fixé les obligations assorties d'astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision, ni modifier les obligations ni dire que certaines sont exclues du champ de l'astreinte (Civ 2è 6 avril 2006 n°04-19.437 notamment).
En l'espèce, l'obligation impartie à Monsieur [V] par l'arrêt précité est double : « supprimer le branchement opéré sur la canalisation existante » et « remettre les lieux en l'état ».
L'arrêt du 7 juillet 2022 lui a été signifié le 16 août 2022 (pièce 2 des appelants), de sorte qu'il disposait d'un délai courant jusqu'au 16 février 2023 pour y procéder.
Monsieur [V] soutient avoir exécuté les obligations imparties à la date du 30 mars 2023 et produit en ce sens une attestation (pièce 4).
Cette attestation établie à cette date par la Régie des Eaux de l'Agglomération ALésienne (REAAL) a pour objet l' « achèvement des travaux des branchements d'eau et d'assainissement de la parcelle AN[Cadastre 6], [Adresse 3] -propriété de M. [V] [O] » », et indique, relativement au litige de l'instance, qu'il a été procédé à « la réalisation et à la réception des éléments suivants : (') déconnexion du branchement d'eau existant via le domaine privé au nord de la parcelle AN[Cadastre 6] », et que, « suite à ces travaux, les branchements existants d'eau et d'assainissement, qui se situent au nord de la parcelle AN[Cadastre 6] à [Localité 4], ont été déconnectés des réseaux, en date du 30/03/2023 ».
L'intimé communique également en pièces 8, 9 et 10 des photographies qu'il dit avoir reçues de la REAAL et qui établiraient la situation avant, pendant et après les travaux.
Si rien ne permet d'identifier la provenance ni l'auteur des photographies ainsi produites, la cour observe que les appelants n'en contestent pas la sincérité.
Or il y est visible que le conduit sur lequel ouvre le regard est bouché par ce qui semble être du béton -ce que ne contredisent pas davantage les consorts [C]-[D].
De plus, selon la définition donnée par le dictionnaire [E], le terme « déconnecter » désigne l'action de « démonter un raccord branché sur un appareil », de « débrancher », ou encore de « rompre le rapport qui existait entre des choses, les séparer », tandis que « supprimer » signifie « faire disparaitre, faire cesser quelque chose ». S'agissant d'un branchement de canalisations, l'utilisation du premier terme par les services de la REAAL ne résulte que de la pratique d'un jargon qui leur est propre, mais la « déconnexion » effectuée fait nécessairement disparaitre et cesser le raccordement litigieux, de sorte que le résultat en est strictement identique.
Si, comme le relèvent les appelants, une reconnexion peut faire suite à une déconnexion, un rétablissement peut tout aussi bien faire suite à une suppression, de sorte que la subtilité linguistique dont ils se prévalent est sans objet en l'instance dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'un tel rétablissement/reconnexion aurait été effectué.
Enfin, s'il était ordonné à Monsieur [V] par l'arrêt du 7 juillet 2022 de « remettre les lieux en l'état », cette obligation, à défaut de précision distinctive, ne peut que se rapporter à la première qui est de « supprimer le branchement opéré sur la canalisation existante » et cette disposition est suffisamment claire pour ne nécessiter aucune interprétation. La photographie produite en pièce 5 par les appelants est très révélatrice et éclairante à cet égard : il s'agissait de rétablir la canalisation préexistante dans sa forme originelle. Or il est attesté par la REAAL de ce que le raccord litigieux a été débranché, et les photographies communiquées par les consorts [C]-[D] (pièce 9 -2 particulièrement) démontre que le terrain a ensuite été aplani et remis en état.
La persistance de l'existence du regard dont font état les appelants, sur le terrain de l'intimé, n'affecte pas la remise en état des lieux à leur égard, telle qu'ordonnée et effectuée.
Il convient donc de retenir que Monsieur [V] a effectivement satisfait à la date du 30 mars 2023 (citée à l'attestation) aux obligations qui lui avaient été imparties par l'arrêt du 7 juillet 2022. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [C] et Monsieur [D] en fixation d'une nouvelle astreinte.
Cette exécution n'en demeure pas moins tardive puisque le délai fixé expirait le 16 février 2023.
A cet égard, Monsieur [V] se prévaut d'une cause étrangère en soutenant que ce retard ne lui est pas imputable mais résulte seulement de l'inaction des services municipaux et de la REAAL qu'il avait pourtant saisis avec diligence.
C'est cependant à tort qu'une telle cause étrangère a été retenue par le premier juge.
En effet, la cause étrangère se définit comme tout événement qui présente les caractères de la force majeure, à savoir l'imprévisibilité et l'irrésistibilité, de nature à exonérer celui qui s'en prévaut. Elle ne peut par nature résulter du fait de ce dernier mais doit nécessairement être le fruit d'un cas fortuit, du fait d'un tiers ou de la faute de la victime.
Elle doit logiquement être postérieure à la décision fixant l'astreinte.
Et elle doit être avérée et non simplement prétendue, étant rappelé que c'est à celui qui s'en prévaut d'en démontrer la matérialité.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [V] s'est effectivement soucié de l'exécution des obligations mises à sa charge dès le prononcé de l'arrêt du 7 juillet 2022 et avant même qu'il lui soit signifié le 16 août 2022, puisqu'il a saisi les services de sa commune de la question du « débranchement de la canalisation et (du) rebouchage » dès le 26 juillet 2022 (mail du directeur général des services municipaux du 28 juillet 2022 et attestation du maire de la commune -pièces 3 et 6 de l'intimé).
Pour autant, dans le courriel qui lui était adressé en copie le 28 juillet 2022, il était seulement indiqué qu' «il faudrait faire une demande de devis pour une mise en 'uvre en septembre idéalement », ce qui ne pouvait fonder aucune certitude quant à l'effectivité de la démarche évoquée, tant par l'usage du conditionnel que par le terme « idéalement ».
Or Monsieur [V] attendait le 12 septembre pour s'enquérir auprès des services municipaux des suites données , les relançait par courriel le 4 octobre 2022, puis le 28 octobre 2022, pour n'obtenir que le 7 novembre 2022 une réponse lui « rappel(ant) que l'eau et l'assainissement sont une compétence Agglo » et qu'il appartient « au client (') demandant la suppression de la conduite sur son terrain (de) formuler et motiver sa requête auprès des services Assainissement de l'Agglo ».
Et la saisine des services compétents n'est finalement intervenue que le 24 novembre 2022 (pièce 3 de l'intimé).
Il apparait ainsi qu'en se satisfaisant pendant plus de trois mois d'une réponse réservée des services municipaux, sans s'inquiéter de vérifier quel était effectivement le service compétent pour traiter sa demande, et sans saisir ledit service, Monsieur [V] est a l'origine du retard finalement constaté, sans que le temps ensuite normalement pris par la REAAL pour faire droit à sa demande puisse être considéré comme une cause étrangère l'exonérant de ses responsabilités.
Il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte sur la période du 17 février au 30 mars 2023, soit 42 jours.
Monsieur [V] se prévaut également de ce que ce dépassement n'a causé strictement aucun préjudice aux appelants. Pour autant, la liquidation d'une astreinte ne correspond pas à l'indemnisation d'un préjudice mais à l'inexécution d'une obligation imposée par décision de justice. Ce moyen qui tend indirectement à évoquer une disproportion entre l'astreinte liquidée et l'atteinte causé à son droit de propriété en l'absence d'intérêt légitime le justifiant, ne peut davantage être retenu à ce titre puisque précisément l'objet de l'astreinte était de faire respecter le droit de propriété des appelants et à faire cesser l'atteinte qui y était portée par Monsieur [V], de sorte que la proportion existe.
En revanche, l'astreinte doit toujours être liquidée « en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ».
Or il ressort des pièces produites que Monsieur [V] a initié une démarche d'exécution avant même que l'arrêt lui soit signifié et il n'est pas contesté qu'il ne pouvait procéder lui-même à la suppression du branchement litigieux, ce qui compliquait nécessairement l'exécution de l'obligation mise à sa charge.
Il convient donc de ramener la liquidation de l'astreinte pour les 42 jours de retard à une somme de 500 euros.
L'action des appelants étant ainsi justifiée par le retard d'exécution, aucun abus de droit fautif n'est caractérisé de leur part et la demande de Monsieur [V] en indemnisation de son préjudice moral de ce chef est rejetée.
Sur les frais de l'instance :
Monsieur [V], qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
L'équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a
rejeté la demande de Madame [M] [C] et Monsieur [S] [D] tendant à la liquidation de l'astreinte,
et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Monsieur [O] [V] a exécuté les obligations mises à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 juillet 2022, le 30 mars 2023, et donc avec un retard de 42 jours sur le délai imparti ;
Dit que ce retard ne peut être imputé à une cause étrangère ;
Dit que l'astreinte doit, en considération du comportement de Monsieur [V] et des difficultés rencontrées pour l'exécution, être liquidée à la somme de 500 euros ;
Condamne en conséquence Monsieur [O] [V] à payer à Madame [M] [C] et Monsieur [S] [D] cette somme de 500 euros ;
Dit que Monsieur [O] [V] supportera les dépens de première instance ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] [V] de sa demande en indemnisation d'un préjudice moral ;
Dit n'y avoir lieu à indemnisation des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [O] [V] supportera les dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,