Texte intégral
N° RG 22/03181 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF4H
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. LOC'ACTIVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
en présence de Mme Maréva HUBERT, Greffière stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C] [O] a été engagé par la société Loc'active en qualité de conducteur poids-lourd par contrat de travail à durée indéterminée le 23 avril 2018.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes.
Il a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2018 dans les termes suivants :
'(...) A partir du mois d'août 2018, nous avons eu à déplorer de votre part des manquements quant à l'exécution de votre contrat de travail.
A tel point que nous avons été destinataires de plusieurs messages électroniques de la part de nos clients, stipulant expressément qu'ils ne voulaient plus confier de mission à Loc'active si le préposé était M. [C]...
Pire, le 15 octobre 2018, vous ne vous êtes pas présenté à votre prise de service et vous êtes resté injoignable toute la journée.
Sans justification de votre part, nous vous avons convoqué à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Vous n'avez strictement fourni aucune réponse concernant les griefs qui vous étaient reprochés (justificatif d'absence pour le 15 octobre, non-respect de vos ordres de mission et des prescriptions clients).
Malgré cela, et parce que vous vous êtes engagé à vous ressaisir, en fonction de la sanction qui serait décidée après le délai de réflexion que j'allais me donner, vous vous êtes de nouveau rendu coupable d'insubordination et de manquement grave à vos obligations contractuelles.
Dès lors, votre maintien dans l'entreprise est rendu impossible. (...)'.
Par requête du 4 novembre 2019, M. [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement M. [C] [O] était nul et condamné la société Loc'active à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 1 957,42 euros,
congés payés sur indemnité de préavis : 195,74 euros,
dommages et intérêts pour licenciement nul : 978,71 euros,
dommages et intérêts pour absence de passage de visite médicale de reprise : 1 957,42 euros,
- débouté M. [C] [O] de sa demande, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour irrégularité dans la procédure de licenciement,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes aux dispositions du jugement,
- condamné la société Loc'active à verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les éventuels frais et honoraires,
- débouté la société Loc'Active de l'ensemble de ses demandes.
M. [C] [O] a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2022.
Par conclusions remises le 27 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [C] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 978,71 euros, l'infirmer de ce chef et statuant à nouveau, condamner la société Loc'active à lui verser la somme de 11 740,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et débouter la société Loc'active de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Loc'active demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter M. [C] [O] de l'intégralité de ses demandes, et y ajoutant, condamner M. [C] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement
M. [C] [O] explique avoir été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 15 octobre 2018, date à laquelle il reprenait son travail après avoir été arrêté du 13 septembre au 12 octobre 2018 suite à un accident du travail, et ce, avant même qu'il ait bénéficié de la visite de reprise obligatoire, si bien que son contrat était encore suspendu et ne pouvait être rompu que pour faute grave.
Or, outre qu'il conteste avoir été en absence injustifiée le 15 octobre, il note que la lettre de licenciement est rédigée dans des termes particulièrement généraux et que les pièces versées aux débats par la société Loc'active sont elles-mêmes très imprécises et portent sur des griefs soit très anciens, soit postérieurs à l'entretien préalable à licenciement, sachant qu'elles ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave.
En réponse, tout en rappelant que le juge doit tenir compte de faits fautifs survenus postérieurement à l'entretien préalable à licenciement quand bien même l'employeur n'a pas reconvoqué le salarié pour les évoquer, ce qui constitue une simple irrégularité de forme, la société Loc'active fait valoir que dès le mois de juillet 2018, les clients lui ont fait part de leur mécontentement face à l'attitude de M. [C] [O] qui, malgré un rappel à l'ordre, n'a pas amélioré son comportement puisqu'il était en absence injustifiée le 15 octobre, qu'un client s'est plaint de son temps de chargement le 22 octobre et qu'il a à nouveau été en retard le 7 novembre, et ce, alors qu'il lui avait été indiqué lors de l'entretien préalable que la décision n'était pas encore prise. Aussi, elle estime que l'ensemble des faits reprochés est constitutif d'une faute grave.
Bien plus, elle considère que c'est en raison de l'absence injustifiée de M. [C] [O] et de son abandon de poste qu'elle n'a pu procéder à la visite médicale de reprise, et qu'ainsi, le temps que celui-ci puisse s'expliquer au cours de l'entretien préalable, elle s'est légitimement dispensée de l'organisation de cette visite.
Il ressort de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel et, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il s'ensuit que seul cet examen de reprise met fin à la période de suspension du contrat.
Or, il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
Il résulte des pièces du dossier que M. [C] [O] a été arrêté pour accident du travail du 13 septembre au 12 octobre 2018, soit 30 jours, ce qui impliquait qu'une visite de reprise soit organisée. Aussi, à défaut de toute visite de reprise, le contrat de travail de M. [C] [O] demeurait suspendu et la société Loc'activ ne pouvait le licencier qu'à raison d'une faute grave.
Outre que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'évoque des manquements de M. [C] [O] qu'à compter d'août 2018, en tout état de cause, il ne saurait lui être reproché une absence le 26 juillet 2018 alors même qu'il ressort des bulletins de salaire qu'il était en arrêt pour maladie ce jour-là et par ailleurs, le mail de ce même jour, faisant état de palettes tombées dans le véhicule car M. [C] ne les avait pas arrimées, évoque en réalité des faits survenus un mois plus tôt, le 29 juin 2018, sans apporter aucun élément sur l'ampleur du préjudice, ce qui, à défaut d'éléments complémentaires, reste bénin et n'a d'ailleurs pas fait l'objet du moindre rappel à l'ordre formel.
En ce qui concerne les faits survenus à compter du mois d'août, seuls visés par la lettre de licenciement, la société Loc'active verse aux débats un relevé de son historique de contacts du 15 octobre 2018 qui permet de relever que M. [C] [O] a été vainement contacté à 5h48, puis à sept reprises entre 6h30 et 8h48, sans qu'il ne soit cependant produit aucun autre élément de nature à établir son absence ce jour-là, sachant qu'il n'est même pas précisé l'heure à laquelle il devait prendre son service, qu'aucune attestation ne vient corroborer une quelconque absence, ni même un quelconque retard sur cette journée et qu'aucune absence injustifiée n'apparaît sur ses bulletins de salaire.
Aussi, ce grief n'est pas établi, ce qui rend inopérante l'argumentation de la société Loc'active sur l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'organiser la visite de reprise, étant au surplus relevé qu'elle ne justifie aucunement d'une quelconque convocation de M. [C] [O] devant le médecin du travail ce jour-là, ni un autre jour, et qu'il n'a jamais été invoqué une autre absence que celle du 15 octobre, au demeurant non établie.
Il est également versé aux débats un mail du 22 octobre 2018 de M. [J] faisant état d'un départ de l'agence de M. [C] à 11h09, ce qui a conduit [U] dépôt à refuser le chargement car son arrivée était trop tardive, M. [J] expliquant que le temps de chargement est trop long avec M. [C] et [I], et qu'il n'a pas eu ce problème avec [X] [Z] et [A].
Si ce mail permet de s'assurer d'une certaine lenteur de M. [C] [O], pour autant, et alors qu'il n'est pas évoqué un quelconque retard, ce grief ne saurait être retenu alors même qu'à cette date M. [C] [O] bénéficiait toujours de soins liés à l'accident du travail du 13 septembre 2018 lui ayant occasionné une contusion au niveau du pied, sans qu'il ait pu bénéficier d'une visite de reprise permettant de s'assurer de son aptitude sans restriction au poste, et ce, alors qu'il s'agissait de son huitième jour de travail.
Pour le surplus, il est produit une attestation du 13 octobre 2021 de M. [Z], exploitant, qui explique que le 8 août 2018, alors qu'il était missionné pour effectuer une tournée chez Transservice à [Localité 5], sur le même site que M. [C], M. [M], responsable d'exploitation lui avait demandé de télécharger les données de la carte conducteur de M. [C] et que lorsqu'il lui a demandé de lui donner sa carte, ce dernier lui a répondu 'j'ai pas que ça à faire, tu veux ma carte, démerde toi, va la chercher dans mon camion'. Il conclut en indiquant qu'en plus de prendre ses collègues pour des chiens, tous leurs clients, et notamment Transservice, ne pouvaient plus travailler avec lui car il parlait trop mal et était très souvent en retard à sa prise de poste.
Il est néanmoins souligné à juste titre par M. [C] [O] qu'il ne lui est nullement reproché son attitude envers ses collègues au terme de la lettre de licenciement et il ne peut qu'être constaté l'imprécision de l'attestation s'agissant de son comportement à l'égard des clients, sachant que M. [C] [O] produit pour sa part une attestation d'un responsable de tournée, M. [S], qui indique qu'il n'a jamais eu à se plaindre de son comportement, qu'il était toujours à l'heure et faisait le travail demandé, sans rencontrer de problèmes relationnels avec les autres chauffeurs.
Il est enfin justifié d'un mail du 7 novembre 2018 portant sur des faits postérieurs à l'entretien préalable à licenciement aux termes duquel M. [M] explique s'être rendu sur site chez Transservice à 7h, que M. [C] n'était pas à son poste à 7h comme prévu au contrat, que ses interlocuteurs se sont plaints de son retard journalier et qu'à son arrivée à 7h50, M. [C] a expliqué que son retard journalier était dû à la circulation.
S'il est certain que ces faits sont fautifs, pour autant, à défaut de toute précision quant aux autres retards journaliers dont il est fait état, ce qui ne permet pas d'en connaître ni la fréquence exacte, ni surtout la durée, sachant qu'ils ne sont en outre pas confortés par un mail du client, il apparaît, même couplé à l'attestation de M. [Z], qu'un licenciement pour faute grave était disproportionné.
Il convient en conséquence de dire que le licenciement de M. [C] [O] est nul et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Loc'active à payer à M. [C] [O] la somme de 1 957,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 195,74 euros au titre des congés payés afférents, le calcul de ces sommes n'étant pas en soi remis en cause par la société Loc'active.
Au contraire, il y a lieu de l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts accordés, ceux-ci ne pouvant être inférieurs, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, aux six derniers mois de salaire de M. [C], soit 11 740,33 euros, somme que la société Loc'active est condamnée à payer à M. [C].
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise
Notant qu'il n'a jamais bénéficié de la moindre visite de reprise jusqu'à son licenciement, et ce, alors que son médecin traitant a certifié le 9 novembre 2018 que son état de santé nécessitait l'emploi d'une boîte automatique, il estime que ce manquement lui a causé un préjudice, justement apprécié par le conseil de prud'hommes, ce que conteste la société Loc'active qui considère que M. [C] [O] ne justifie pas du moindre préjudice.
Alors que seule cette visite était de nature à s'assurer de l'aptitude de M. [C] [O] à reprendre son poste dans des conditions similaires à celles préexistantes à son accident du travail, et ce, d'autant qu'il lui était encore prescrit des soins au moment de sa reprise et que son médecin traitant considérait qu'une boîte automatique était souhaitable pour la conduite, il s'ensuit un préjudice pour M. [C] [O] qui sera justement réparé par la condamnation de la société Loc'active à lui payer la somme de 300 euros, cette somme réparant plus justement son préjudice à défaut de tout élément médical justifiant d'un préjudice plus spécifique. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé sur le montant accordé.
Sur la remise de documents
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Loc'active de remettre à M. [C] [O] une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Loc'active aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [C] [O] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés au titre de l'absence de visite médicale de reprise et du licenciement nul ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Loc'active à payer à M. [L] [C] [O] la somme de 11 740,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la SAS Loc'active à payer à M. [L] [C] [O] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Loc'active aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Loc'active à payer à M. [L] [C] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Loc'active de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente