Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
F N° RG 21/04041 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGZC
Monsieur [U] [W]
c/
S.A. BANQUE COURTOIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 (R.G. 20/07014) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021
APPELANT :
[U] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
Agent technique, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BANQUE COURTOIS immatriculée au RCS de TOULOUSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Conseillere bancaire, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Déclarant agir en vertu d'un acte notarié en date du 8 avril 2008, la SA Banque Courtois a, par acte d'huissier du 21 août 2020, fait dresser à l'encontre de M. [U] [W] un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme de 493 815,37 euros.
Par exploit d'huissier du 16 septembre 2020, M. [W] a assigné la SA Banque Courtois devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter l'annulation de ce commandement.
Le jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à 'constater' figurant dans le dispositif des écritures de M. [W] ;
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes au fond ;
- condamné M. [W] à payer à la Banque Courtois la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [W] a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions du 7 avril 2022, M. [W] réclame l'entière réformation du jugement de première instance et demande à la cour de :
- dire et juger que son engagement de caution est disproportionné au sens de l'article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce ;
En conséquence :
- dire et juger que cet engagement de caution lui est inopposable ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 21 août 2020 ;
- condamner la SA Banque Courtois à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Banque Courtois aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir :
- que ses revenus mensuels au titre de l'année 2007, pris en compte par la banque qui lui a fait signé l'acte de caution en début d'année 2008, étaient de 888,25 euros ;
- qu'il ne dispose à ce jour d'aucun patrimoine et que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à son engagement de caution ;
- qu'à la date de son engagement, son patrimoine était évalué à la somme de 160 000 euros, au titre de deux appartements détenus via une SCI LPG ;
- que la SCI a réalisé en 2011, suite à la vente des appartements, une plus-value de 12 737,03 euros dont les fruits ont été divisés entre les deux associés ;
- que ces ventes étant intervenues en 2011, soit trois ans après l'engagement de caution, il n'y a pas lieu de tenir compte du de leur produit dans la mesure où il doit être tenu compte des biens et revenus de la caution au moment de la signature de son engagement ;
- qu'il a cédé le 7 janvier 2008 ses parts dans la société Art déco à son frère au prix de 146 500 euros ; que ces fonds ont été absorbés par l'achat d'un restaurant à [Localité 4], financé à hauteur de 530 000 euros par le crédit souscrit auprès de la Banque Courtois avec un apport personnel pour l'achat du fonds de commerce ;
- que les résultats de la société Bordeaux Cafet étaient peu satisfaisants à la date de l'engagement de la caution ;
-que, connaissant la situation financière de la société, la banque n'a pourtant pas hésité à lui faire signer un engagement de caution disproportionné.
Suivant ses dernières conclusions du 3 novembre 2021, la SA Banque Courtois demande à la cour de :
- déclarer M. [W] mal fondé en son appel ;
- l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;
- condamner M. [W] au paiement d'une somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose notamment :
- que M. [W] prétend n'avoir détenu, lors de la signature de l'engagement de caution, aucun patrimoine immobilier, ce qui est inexact car la fiche de renseignements de solvabilité signée le 27 février 2008 indique qu'il était détenteur de parts d'une SCI LPG, propriétaire de deux appartements à Talence destinés à la location, et estimés à 160 000 euros ;
- qu'il a procédé en mars 2008, soit un mois avant la souscription de l'engagement et après la signature de la fiche de solvabilité en février 2008, à la cession des parts d'une société Art déco pour 145 000 euros, montant dont on ne connaît pas l'emploi ;
- que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'étendue de ses revenus dont il disposait effectivement lors de son engagement en qualité de caution ;
- que le cautionnement souscrit n'apparaît dès lors pas disproportionné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022.
MOTIVATION
Il incombe au juge de l'exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d'examiner la contestation relative au caractère disproportionné d'un engagement de caution, qui est de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe (Civ. 2e, 14 janvier 2020, n°19-18.844).
Aux termes des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige et avant son abrogation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Comme l'a justement relevé le premier juge, il incombe donc à M. [W] de démontrer le caractère disproportionné de son engagement au jour du contrat mais également à la SA Banque Courtois d'établir que la caution dispose d'un patrimoine suffisant à la date où elle réclame l'exécution de l'obligation contractuelle du 8 avril 2008.
L'appelant s'est porté caution à hauteur de la somme de 615 422 euros afin de garantir un prêt professionnel de 551 000 euros consenti par l'établissement financier à la S.A.R.L. Bordeaux Cafet.
La liquidation judiciaire de cette dernière a été prononcée le 10 juin 2015. Une clôture pour insuffisance d'actifs est intervenue le 9 janvier 2020.
M. [W] prétend, sans le démontrer, s'être trouvé, au moment des premiers actes d'exécution forcée pratiqués par la SA Banque Courtois à son encontre, dans l'ignorance des conséquences de l'engagement souscrit devant un officier ministériel rédacteur de l'acte. Il doit être observé que l'appelant verse aux débats la copie d'un acte sous-seing privé signé le même jour, soit le 8 avril 2008, aux termes duquel il s'est également engagé envers la SA Banque Courtois en qualité de caution pour une somme complémentaire de 13 000 euros. Or, ce second document comporte expressément la formule manuscrite d'information rédigée de sa main lui donnant ainsi parfaitement connaissance de l'étendue et des conséquences du second engagement de sorte qu'il ne peut soutenir ignorer la portée du premier.
La fiche de solvabilité signée le 27 février 2008 par M. [W], pour laquelle le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les éléments fournis par la caution, fait apparaître que celui-ci :
- disposait de revenus mensuels imposables de 888,25 euros,
- était propriétaire, via la SCI LPG dans laquelle il était porteur de 50% des parts, de deux appartements situés dans la commune de Talence dont la valeur était estimée à 160 000 euros. Il était également précisé que ces deux logements étaient soumis à la location. Or il n'est pas établi que les loyers étaient consacrés au remboursement des emprunts souscrits pour l'acquisition de ces deux biens ;
- ne remboursait aucune échéance de prêt, tant professionnel que personnel.
Ces éléments financiers ont convaincu la SA Banque Courtois d'octroyer à la S.A.R.L. Bordeaux Cafet, le prêt garanti par la caution de son gérant.
Il s'avère que M. [W] était, à la date du 8 avril 2008, en possession d'un patrimoine complémentaire, non indiqué dans la fiche de renseignements, correspondant au montant de la cession des parts qu'il détenait au sein d'une société Art Déco intervenue avant l'acte de caution. En conséquence, M. [W] disposait, à la date du 8 avril 2008, d'une capital complémentaire de 146 500 euros.
En outre, l'examen des comptes de la société dont il était le gérant fait apparaître que les revenus mensuels tirés de son activité étaient bien supérieurs à ceux déclarés dans la fiche de solvabilité.
Au regard de ces éléments, ajoutés aux motifs clairs et pertinents du jugement critiqué que la cour adopte, il s'avère qu'aucune disproportion n'est caractérisée à la date du 8 avril 2008.
Pour apprécier l'impossibilité manifeste pour M. [W] de faire face à ses obligations à la date de l'appel en garantie de la SA Banque Courtois, l'appelant justifie désormais en cause d'appel que la SCI n'est plus propriétaire depuis 2011 des deux biens immobiliers. Cependant, de légères plus-values ont été engendrées par ces deux transactions de sorte qu'il n'est pas possible de considérer, comme il le prétend, que son patrimoine se trouve minoré. Le sort du capital ainsi récupéré est ignoré.
A la date des poursuites, M. [W] exerçait une activité salariée rémunérée à hauteur de la somme mensuelle de 2 446 euros (moyenne calculée sur le montant net imposable figurant sur le bulletin de paie du mois d'août 2020) de sorte que ses revenus sont actuellement bien supérieurs à ceux déclarés en 2008 dans la fiche de renseignements.
Son patrimoine se trouve toujours complété par les sommes provenant de la vente des parts sociales de la société Art Déco car il n'est pas établi que ces fonds ont été intégralement réinvestis dans le capital de a S.A.R.L. Bordeaux Cafet.
En l'état, la situation financière de M. [W] lui permet actuellement de faire face à l'engagement de caution à la date à laquelle la SA Banque Courtois réclame l'exécution du contrat du 8 avril 2018.
En conséquence, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [W] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à la SA Banque Courtois d'une indemnité complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. [U] [W] à verser à la SA Banque Courtois une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [U] [W] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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