Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
Me Audrey GUERIN
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
Me TURBAT
AD
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00962 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEUK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 10 Avril 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S.U. ORYS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
INTIMÉS :
Monsieur [I] [G]
né le 13 Mai 1983 à [Localité 8] (45)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
S.A.S. KONECRANES , immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 403 286 891, prise en la personne de son Président, de son Directeur Général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 10 mai 2022
Audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
En présence de M. [M] [S], auditeur de justice en préaffectation.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [G] a été engagé le 1er janvier 2018 par la SAS Konecranes en qualité de technicien de maintenance, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2017. Il a été affecté sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 7].
La SAS Konecranes a perdu le marché de maintenance de ce site qui la liait à EDF au profit de la SASU Orys, à compter du 1er janvier 2019.
Estimant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, la SASU Orys a refusé le transfert du contrat de travail de M. [I] [G].
Elle a proposé au salarié de conclure avec elle un contrat de travail. Considérant que le contrat qui lui était soumis était moins favorable que celui qui le liait à la SAS Konecranes, M. [I] [G] a refusé de le signer.
Au mois de mai 2019 la SAS Konecranes a notifié à M. [I] [G] qu'elle considérait que son contrat de travail avait été transféré à la SASU Orys et que, par conséquent, la relation de travail les liant avait pris fin.
Par requête du 16 septembre 2019, M. [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir dire et juger que son contrat de travail a été transféré à la la SASU Orys à compter du 1er janvier 2019 en application de l'article L. 1224-1 du contrat de travail, et à titre subsidiaire, qu'il soit constaté que la rupture du contrat par la SAS Konecranes constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 10 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Montargis, section industrie, a :
- Dit que le contrat de travail qui liait M. [I] [G] à la SAS Konecranes a été transféré à la société Orys à compter du 1er janvier 2019 en application de l'article L.1224-1 du code du travail,
- Dit que depuis le 1er janvier 2019 M. [I] [G] est salarié de la société Orys aux conditions de son contrat avec la société Konecranes,
En conséquence,
- Condamné la SAS Orys à verser à M. [I] [G] la somme de 21 660 euros brut au titre des salaires pour les dix mois allant de mai 2019 à mars 2020, outre 2166 euros brut au titre des congés payés afférents;
- Condamné la SAS Orys à verser à M. [I] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Orys à verser à la SAS Konecranes la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Orys aux entiers dépens.
La SASU Orys a interjeté appel de cette décision le 29 mai 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SASU Orys demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :
- Dit que le contrat de travail qui liait M. [I] [G] à la SAS Konecranes a été transféré à la Société Orys à compter du 1er janvier 2019 en application de l'article L.1224-1 du Code du travail;
- Dit que depuis le 1er janvier 2019, M. [I] [G] est salarié de la Société Orys aux conditions de son contrat avec la SAS Konecranes,
- En conséquence, condamné la Société Orys à verser à M. [I] [G] la somme de 21.660 euros bruts à titre des salariés pour les dix mois allant de mai 2019 à mars 2020, outre les 2.166 euros bruts au titre des congés payés afférents;
- Condamné la Société Orys à verser à M. [I] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la Société Orys à verser à la SAS Konecranes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la Société Orys aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail,
En conséquence,
- Débouter M. [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de la Société Orys ;
- Condamner M. [I] [G] à verser à la Société Orys la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser les entiers dépens à la charge de M. [I] [G].
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 23 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [G], relevant appel incident, demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la condamnation au titre de l'arriéré de salaires dû par la société Orys ;
Y ajoutant sur ce point,
- Condamner la SASU Orys à payer à M. [I] [G] la somme de 51.984 euros au titre de l'arriéré de salaires actualisé (décompte provisoirement arrêté au 1er mai 2021, date présumée de la décision à intervenir),
A titre subsidiaire,
- Condamner la Société Konecranes à payer à M. [I] [G] :
- 2.166 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 216 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- 812 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 4.332 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à payer à M. [I] [G] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Konecranes demande à la cour de :
- Déclarer la société Orys mal fondée en son appel ; l'en débouter,
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montargis en toutes ses dispositions ;
- Condamner la Société Orys à payer à la Société Konecranes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Société Orys aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat du travail
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une
entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant (Soc., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-12.444, FS, B).
Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité peut être indirect et résulter de la mise à disposition des prestataires successifs, par le donneur d'ordre, d'éléments d'exploitation significatifs. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui, ayant constaté qu'un service de restauration constituait une entité économique autonome au sein d'un établissement de soins et que des moyens en locaux et en matériels nécessaires au fonctionnement du service avaient été mis à la disposition des prestataires successifs, en a déduit le transfert d'une entité économique autonome, peu important que d'autres matériels ou produits aient été apportés par le dernier exploitant (Soc., 24 novembre 2009, pourvoi n° 08-44.148, Bull. 2009, V, n° 264).
En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.597, FS, B).
La SAS Konecranes a été, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, attributaire d'un marché de prestation de service passé par la société EDF, consistant en la maintenance préventive et corrective et l'assistance aux contrôles réglementaires des équipements et accessoires de levage de la centrale nucléaire de [Localité 7]. M. [I] [G], technicien de maintenance, était affecté sur ce marché.
A compter du 1er janvier 2019, la SAS Konecranes a perdu ce marché au profit de la SASU Orys.
La SASU Orys soutient, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, que les conditions d'application de L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies à défaut de transfert d'une entité économique autonome.
Il y a lieu de retenir que pour exécuter les prestations prévues au marché EDF de maintenance de la centrale nucléaire de [Localité 7], la SAS Konecranes avait créé une équipe constituée de cinq techniciens de maintenance - dont M. [I] [G] - et d'un superviseur - M. [X] - spécialement et exclusivement affectés à cette activité. L'organigramme de la SAS Konecranes fait apparaître la spécificité de cette unité, distincte dans son activité et dans son personnel des autres unités de la société.
Cette entité disposait de moyens humains et matériels spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre, à savoir la réalisation des prestations de maintenance préventive, corrective et d'assistance aux contrôles réglementaires précisément définies dans les conditions particulières du marché liant la SAS Konecranes à EDF et évaluées à 1 646 496 euros (pièce n° 1 du dossier de la SASU Orys). A cet égard, les techniciens de maintenance possédaient des compétences propres en matière de maintenance d'une centrale nucléaire. Ils étaient placés sous l'autorité d'un superviseur. Cette entité exerçait son activité au moyen de matériels et d'équipements mis à sa disposition par EDF et de matériels dédiés fournis par la SAS Konecranes.
Le cahier des clauses techniques particulières de la prestation de maintenance, établi par la société EDF, prévoit, en son article 2.3.1, que sont à la charge d'EDF, quel que soit le prestataire :
- la mise à disposition des moyens et matériels nécessaires à la réalisation de la prestation (eau, air comprimé, électricité, électricité, logistique tertiaire) [...];
- la mise à disposition et la conduite des moyens de levage [...] ;
- lorsque l'activité est réalisée en zone contrôlée, la mise à disposition des outillages, des équipements de protection individuelle et du consommable.
En revanche, pour les travaux hors zone contrôlée, l'outillage et les équipements de protection individuelle sont à la charge du titulaire du marché. Celui-ci est ainsi tenu de fournir un chariot élévateur de 6 tonnes.
La SASU Orys produit une liste du matériel fourni par elle, comprenant notamment un chariot élévateur Fenwick de 6 tonnes, une nacelle élévatrice Haulote de 8 mètres et un conteneur de 20 pieds (pièce n° 9).
Il y a lieu cependant de retenir que, s'agissant de la maintenance du site d'une centrale nucléaire, l'essentiel de l'activité de l'entité s'effectue en zone contrôlée.
En tout état de cause, le marché attribué par EDF à la SASU Orys porte sur des prestations identiques que celles auparavant exécutées par la SAS Konecranes. EDF a mis à la disposition des prestataires successifs des moyens en locaux et en matériels significatifs afin de leur permettre d'exercer l'activité de maintenance. Au regard de ce transfert de moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité, il y a lieu d'en déduire que l'entité économique autonome existante a été transférée à la SASU Orys, peu important à cet égard que d'autres matériels aient été apportés par elle et que la SAS Konecranes ait repris son propre matériel.
La SASU Orys invoque avoir mis en place une organisation différente de celle de la SAS Konecranes, n'ayant affecté sur le marché que quatre salariés. Cet argument est inopérant, les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appréciant à la date du transfert.
La cour relève que, dans les faits, la SASU Orys a repris une partie des salariés de la SAS Konecranes, ceux-ci ayant démissionné de leur emploi pour être engagés à de nouvelles conditions par le nouvel exploitant. Dans un courriel du 21 janvier 2019, la directrice des ressources humaines de la SAS Konecranes estime que l'intégration des salariés de l'équipe de maintenance au sein de la SASU Orys s'est faite dans des conditions défavorables.
De même, aucune conséquence ne saurait être tirée de ce que le salarié de la SAS Konecranes exerçant les fonctions de « responsable de projet », qui n'était que partiellement affecté au suivi du marché de [Localité 7], n'ait pas été concerné par le transfert d'activité. En effet, l'équipe de maintenance disposait d'un encadrement spécifique puisqu'elle était dotée d'un superviseur. Pour les mêmes raisons, l'absence de transfert de M. [B], salarié de la SAS Konecranes désigné comme « personne compétente en radioprotection » en application de l'article R. 4451-112 du code du travail, n'a pas empêché l'entité transférée de conserver son identité. En effet, ce salarié n'exerçait pas de fonction d'encadrement sur l'équipe de maintenance de la centrale de [Localité 7] et n'était pas spécialement rattaché à ce site.
L'entité économique a donc conservé son identité par delà son transfert, la prestation de service de maintenance continuant à être exercée à compter du 1er janvier 2019 dans les mêmes conditions, prévues par le cahier des clauses techniques particulières d'EDF.
C'est d'ailleurs ce qu'a retenu le tribunal administratif d'Orléans dans son jugement du 19 février 2020 (n° 190505) rejetant la requête de la SASU Orys tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le transfert du contrat de travail de M. [V], salarié de la SAS Konecranes exerçant les fonctions de technicien de maintenance sur le site de la centrale nucléaire de Dampierre en Burly et bénéficiant du statut de salarié protégé.
Il est indifférent à la solution du présent litige que la SAS Konecranes ait ou non fait application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail lors de la reprise du marché de maintenance du site de Blayais.
Les conditions particulières d'achat liant EDF et la SASU Orys prévoient, en leur article 3 que, le nouvel exploitant « s'engage, au titre du Cahier des charges social, à prendre en considération la nécessité de favoriser le maintien de l'emploi dans le cas où l'entreprise prestataire initiale doit faire face à cette problématique ['] le titulaire s'engage à une reprise, le cas échéant, du personnel présent en permanence sur l'INB pendant toute la durée du marché, moyennant bien évidemment l'accord formel des salariés concernés » (pièce n° 3 du dossier de la SASU Orys). Cet engagement contractuel n'a aucune portée contraignante. Toutefois, les clauses de ce document contractuel liant les deux sociétés ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail dès lors que les conditions de ce texte sont remplies.
Par conséquent, il y a lieu de dire qu'à compter du 1er janvier 2019 le contrat de travail de M. [I] [G] a été transféré de plein droit à la SASU Orys. Le jugement est confirmé de ce ce chef.
Sur la base d'un salaire de 2166 euros brut, le conseil de prud'hommes a condamné la SASU Orys à payer à M. [I] [G] la somme de 21 660 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de dix mois comprise entre mai 2019 et mars 2020, outre 2166 euros brut au titre des congés payés afférents.
En cause d'appel, M. [I] [G] sollicite un rappel de salaire sur une période de 24 mois courant de mai 2019 à mai 2021, sur la base d'un salaire de 2 166 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SASU Orys à payer à M. [I] [G] la somme de 51 984 euros brut à titre de rappel de salaire, selon décompte arrêté au 1er mai 2021.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SASU Orys, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU Orys à payer la somme de 2000 euros à M. [I] [G] et la somme de 1500 euros à la SAS Konecranes. La demande de la SASU Orys à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la SASU Orys à payer à M. [I] [G] les sommes de 21 660 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre mai 2019 et mars 2020 et de 2166 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SASU Orys à payer à M. [I] [G] la somme de 51 984 euros brut à titre de rappel de salaire ;
Condamne la SASU Orys à payer à M. [I] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre ;
Condamne la SASU Orys à payer à la SAS Konecranes la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Orys aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID