Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 429
Rôle N° RG 22/00974 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXIL
[N] [G]
C/
S.A.R.L. LCN CONCEPT
SOCIETE MAXIHOME
[K] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jessica BRON
Me Pierre RANCAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 13 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01777.
APPELANT
Monsieur [N] [G]
né le 17 Décembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Jessica BRON, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
S.A.R.L. LCN CONCEPT
Société en Redressement judiciaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Pierre RANCAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société MAXIHOME
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Maître [K] [C]
ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LCN CONCEPT selon jugement du 6 mai 2021 du tribunal de commerce d' AIX EN PROVENCE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Pierre RANCAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) LCN Concept a pour activité la réalisation de transactions relatives à des immeubles et fonds de commerce.
Le 2 octobre 2014, elle a signé avec M. [N] [G] un contrat aux termes duquel ce dernier a reçu mandat de la représenter dans le cadre de son activité d'agent immobilier en contrepartie de commissions versées pour chaque vente réalisée. Celle-ci était fixée à 70 % de la commission encaissée par la SARL LCN Concept.
Ce contrat a pris fin à la fin du mois de mai 2017, sur initiative du mandant.
Une convention du même type a été signée avec Mme [M] [L], le 12 juin 2014, à effet au 14 juin suivant. Cette dernière y a mis fin au mois de mars 2018.
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2019, les sociétés LCN Concept et Maxihome ont établi un projet de traité d'apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions. La première des précitées a apporté à la seconde sa branche complète d'activités relatives aux opérations d'entremise portant sur les biens d'autrui et relatives à la transaction ou location d'immeubles ou fonds de commerce et de gestion immobilière, exercées au travers d'un réseau de négociateurs immobiliers indépendants.
Par exploit d'huissier en date du 2 décembre 2019, Mme [M] [L] et M. [G] ont fait assigner la société LCN Concept et la société Maxihome devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de les entendre condamner à leur verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2020, ce magistrat, estimant que Mme [L] pouvait prétendre à une commission dans le cadre de la vente du 28 juin 2018, conformément au contrat de mandataire du 12 juin 2014 signé avec la société LCN Concept mais qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit à commission de M. [G] suite à la vente dont il se prévaut, a :
- condamné in solidum la société LCN Concept et la société Maxihome à verser à Mme [L] la somme de 6 740 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2018 ;
- condamné in solidum la société LCN Concept et la société Maxihome à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné in solidum la société LCN Concept et la société Maxihome aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2020, M. [G] a interjeté appel des dispositions de l'ordonnance l'ayant débouté de ses demandes.
Les sociétés LCN Concept et Maxihome, régulièrement assignées à personne morale, par signification, le 8 janvier 2021, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt en date du 28 octobre 2021, la cour a :
- prononcé la radiation de l'affaire compte tenu du placement en redressement judiciaire de la SARL LCN Concept par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 6 mai 2021 ;
- dit qu'elle ne sera réinscrite au rôle que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SARL LCN Concept ;
- réservé les dépens.
Justifiant avoir, par acte d'huissier en date du 5 novembre 2021, assigné en intervention forcée Me [K] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société LCN Concept, devant la cour, le conseil de M. [G] a, par courrier transmis le 13 janvier 2022, sollicité la réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours.
Celle-ci lui a été accordée le 18 janvier suivant et l'affaire, enregistrée sous un nouveau numéro de RG 22/00974, a été fixée à l'audience du 15 février 2022 suivant. A cette date, elle a été renvoyée à l'audience du 26 avril suivant afin de permettre au conseil de Me [K] [C], mandataire judiciaire de la société LCN Concept, de conclure.
Par dernières conclusions transmises le 5 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [G] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance du 13 octobre 2020 et, statuant à nouveau :
- condamne la société Maxihome à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 28 288,40 euros avec intérêts fixés à deux fois et demi le taux d'intérêt légal ;
- condamne la société Maxihome à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce ;
- fixe sa créance au passif de la SARL LCN Concept ;
- condamne la société Maxihome à lui régler une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Maxihome aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de sommation qu'il a supportés.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
- que le contrat qu'il a signé avec la société LCN Concept prévoit qu'en cas de rupture, il aura un droit de suite à commission sur toutes les affaires qui auront fait l'objet de la signature d'un compromis de vente avant la date de rupture et qui seront définitivement conclues par acte notarié et encaissées par le mandant ;
- que la mise en 'uvre du droit de suite pour le paiement des commissions n'est pas conditionnée à la réalisation définitive de la vente avant la cessation du contrat et que la seule signature du compromis suffit ;
- qu'il a participé personnellement à la réalisation d'une vente ayant conduit à la signature d'un compromis de vente le 13 octobre 2016, soit avant que son contrat de mandataire ne prenne fin (en mai 2017) et à la réitération de la vente en la forme authentique au cours du mois de janvier 2018 ;
- que, s'étant placé en statut de portage salarial avec la société FCI Immobilier, laquelle était chargée d'émettre les factures de commissionnement et de leur en reverser les montants, celle-ci a transmis à la SARL LCN Concept une facture, datée du 13 février 2018, d'un montant de 28 288,40 euros TTC, correspondant à 70 % de la commission d'agence encaissée par la société LCP Concept et qui lui était due ;
- qu'alors même que toutes le conditions contractuelles étaient remplies, la société LCP Concept a refusé de lui régler sa commission ;
- que la société LCN Concept a mis un terme à sa collaboration avec la société FCI Immobilier par courrier du 18 mai 2018 ;
- qu'il n'est pas le seul mandataire à ne pas avoir été rempli de ses droits, plusieurs autres mandataires ayant obtenu gain de cause, notamment en Justice ;
- que son action est dirigée contre la société LCN Concept et la société Maxihome en raison du projet de traité d'apport partiel d'actifs signé le 20 mai 2019 ;
- qu'il soupçonne la société LCN Concept de tout faire pour ne pas avoir à payer les commissions qui lui sont dues ;
- que, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet la société LCN Concept, il ne sollicite que la condamnation de la société Maxihome aux provisions sollicitées et à la fixation de sa créance au passif de la société LCN Concept.
Par dernières conclusions transmises le 25 avril 2022 à 19 heures 13, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Me [K] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société LCN Concept, sollicite de la cour qu'elle :
- mette hors de cause la société LCN CONCEPT,
- En tout état de cause :
' déboute M. [G] de ses plus amples demandes ;
' condamne M. [G] au paiement d'une somme de 2 000 euros en
application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamne M. [G] aux entiers dépens.
Par courrier, envoyé par RPVA et RPVJ, le 28 avril 2022, Maître Badie, avocat postulant de M. [G] sollicite de la cour qu'elle déclare d'office irrecevables les conclusions déposée la veille de l'audience par Maître Rancan, conseil de Maître [C], en soulignant que, du fait de leur tardiveté, il n'en a pris connaissance qu'au retour de l'audience.
Par soit-transmis en date du 29 avril 2022, la cour a informé les parties qu'elle entendait soulever d'office le moyen tiré de l'application à la présente espèce des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce s'agissant notamment de la demande de fixation de la créance de M. [G] au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL LCN Concept. Elle leur a imparti un délai, expirant le 13 mai suivant à minuit, pour présenter leurs éventuelles observation par le truchement d'une note en délibéré.
Par note en délibéré, transmise le 9 mai 2022, Maître Bron, avocat plaidant de M. [G] s'en remet à la cour, sur le point de droit soulévé par elle, et rappelle que sa demande principale est dirigée à l'encontre de la société Maxihome.
Par note en délibéré, transmise le 13 mai 2022, Maître Rancan, conseil Me [K] [C] mandataire judiciaire de la SARL LCN Concept, sollicite de la cour qu'elle prononce l'irrecevabilité de la demande, formulée en référé, tendant à entendre fixer la créance de M. [G] au passif de la société représentée par son client.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions transmises le 25 avril 2022 à 19 heures par le conseil de Maître [C]
Attendu qu'aux termes de l'article 15 du code des procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elle produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que l'article 16 dispose : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision ... les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu qu'après que l'affaire a été réinscrite au rôle, Maître Rancan s'est constitué le 14 février 2022 en défense des intérêts de Maître [C], mandataire judiciaire de la SARL LCN Concept, régulièrement assigné en intervention forcée le 5 novembre 2021; qu'à l'audience du 15 février 2022, il a sollicité et obtenu le renvoi de l'affaire au 26 avril suivant ; que, malgré les deux mois et 11 jours qui lui avaient été impartis pour conclure, il a transmis ses premières conclusions la veille au soir (19 heures 13) de l'audience ; qu'il n'a pas jugé utile de prévenir son confrère de leur tardiveté, ni même de venir s'en expliquer à l'audience afin de permettre, le cas échéant, à son contradicteur de solliciter un renvoi ; qu'en conséquence, par application et respect du principe du contradictoire, lesdites conclusions seront écartées des débats ;
Sur la demande de fixation d'une créance à l'égard de la société LCN Concept
Attendu qu'aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture (d'une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en Justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au § I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que l'article L 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ... dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'enfin l'article L 631-14 précise que les articles L 622-3 à L 622-9, à l'exception des articles L 622-6-1, et L 622-13 à L 622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que l'instance en cours visée par l'article L 622-22, précité, du code de commerce est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ; que l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la fixation de la créance de son créancier au passif de la procédure collective ouverte à son encontre ;
Attendu que la SARL LCN Concept a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 6 mai 2012 ; que la demande de M. [G] visant à entendre, dans le cadre de la présente procédure de référé, fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LCN Concept doit donc être irrecevable ;
Sur la demande de provision à l'égard de la société Maxihome
Attendu qu'aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté ;
Attendu qu'il appartient demandeur, agissant sur le fondement de ce texte, d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision ; que le montant de celle-ci n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; qu'enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen ;
Attendu que
le contrat signé par les parties le 2 octobre 2014 stipule que la SARL LCN Concept confie à M. [G] le mandat de (la) représenter, prospecter, négocier ou s'entremettre en son nom et pour (son) compte et, notamment prospecter, rechercher des affaires à vendre ou louer, obtenir un mandat écrit de les vendre ou de les louer ainsi que rechercher des acquéreurs ou des preneurs ; qu'il ajoute que le mandataire recevra une commission pour les seules affaires auxquelles il aura personnellement participé (et) s'engage à être présent lors des signatures des avant-contrats, compromis de vente et actes authentiques ; que son annexe 3 précise que les honoraires dus seront reversés au mandataire par virements bancaires aux échéances du 10, 20 et 30 de chaque mois, après réception de la commission d'agence sur le compte de la société LCN Concept et uniquement sur présentation de la facture du mandataire ; que le barème de commissionnement fixe lesdits honoraires à 70 % de la commission de l'agence lorsque celle-ci est comprise entre 0 et 50 000 euros ;
Attendu que, dans un paragraphe intitulé « droit de suite », ce 'contrat de mandataire' stipule : En cas de cessation de contrat, et quelle qu'en soit la cause,le mandaire aura un droit de suite à commission sur toutes les affaires qui auront fait l'objet de la signature d'un compromis de vente avant la date de rupture du présent contrat et qui seront définitivement conclues par acte notarié et encaissées par le mandant sous réserve que le mandataire envoie sa facture :au titre du droit de suite, limité à 90 jours après la cessation d'activité, le mandataire aura un droit à encaissement de commission réduit de 50 % si le suivi de ses mandats est effectué par une tierce personne (et), au terme de ce délai, (il) perdra tous ses droits ;
Attendu que M. [G] a choisi le statut de 'portage salarial' avec la société FCI Immobilier ; que pour justifier son droit à commissionnement il verse aux débats :
- une convention d'adhésion signée avec la société FCI Immobilier le 13 octobre 2014 ;
- un mandat de vente n° 74415 MX 47, portant sur un bien situé [Adresse 4], qu'il a signé, le 9 juin 2016, en qualité de mandataire, représentant de l'agence Maxihome, avec M. et Mme [U] ;
- un compromis de vente, portant sur ce bien, signé le 13 octobre 2016 par M. et Mme [U], promettants, et la société Les Dunes de Flandres, bénéficiaire ;
- un avis n° 0950320081014 mentionnant un virement, de 44 000 euros, opéré le 24 janvier 2018 par la caisse des dépôt sur un compte bancaire ouvert au nom de la société LCN Concept au titre de la commission de l'agence immobilière relative à la ' vente [U] ' ;
- une facture n° F 180210MAX, en date du 13 février 2018, émise par la société FCI Immobilier à destination de la société Maxihome d'un montant de 28 288,40 euros pour une mission d'accompagnement et de conseil pour la vente du bien immobilier susvisé avec l'intervention de M. [G] ;
- une sommation de payer la somme de 28 288,40 euros en principal, outre le coût de l'acte, signifiée à la société LCN Concept par acte d'huissier en date du 18 juin 2018, remis à personne morale ;
- des lettres de relance adressées par la société FCI Immobilier à l'enseigne Maxihome pour des factures impayées (17 avril et 28 septembre 2018) ;
- un courrier de l'enseigne Maxihome en date du 16 mai 2018 qui informe à la société FCI Immobilier qu'elle met fin à leur collaboration ;
Attendu qu'en l'espèce, si la promesse synallagmatique de vente a été signée le 13 octobre 2016, ce n'est que le 24 janvier 2018 que les honoraires de l'agence ont été virés par le notaire sur le compte bancaire de la société LCN Concept et le 13 février suivant que la société FCI Immobilier a facturé à cette dernière les honoraires de M. [G] ; que plus de 90 jours s'étaient alors écoulés depuis la cessation de contrat, intervenue courant mai 2017, ce qui, aux termes du contrat de mandataire précité, conduit à considérer comme sérieusement contestable le droit à commissionnement de ce dernier ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a débouté M. [G] de ses demandes ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la société LCN Concept et la société Maxihome aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu que M. [G], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il supportera les dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel ;
Ecarte des débats, comme tardives, les conclusions transmises et notifiées le 25 avril 2022 à 19 heures 13 par Maître [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCN Concept ;
Déclare irrecevable la demande de M. [N] [G] visant à entendre fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LCN Concept ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute M. [N] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [G] aux dépens d'appel.
La greffière Le président