Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01047 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHISB
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2023, à 11h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [N]
né le 11 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 16 mars 2023 à 16h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 16 mars 2023 à 16h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le Préfet du Val de Marne enregistrée sous le N° RG 23/00136 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGI3 et celle introduite par M. [G] [N] enregistrée sous le N° 23/00138
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [G] [N], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [G] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le Préfet du Val de Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [N] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15/03/2023 à 10h15 jusqu'au 12 avril 2023 à 10h15 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-I1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 15 mars 2023, à 15h58, par M. [G] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- sur le premier moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance querellée, que ce moyen totalement stéréotypé est irrecevable comme manquant en fait dès lors que les moyens prétendus : consultation fichiers FAED, Visabio et défaut d'examen de vulnérabilité, n'ont pas été oralement soutenus devant le premier juge comme il résulte tant de la note d'audience que de l'ordonnance elle-même
- sur les moyens 2 et 3 tirés de consultations des fichiers FAED et Visabio, tous ces moyens, soulevés pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge sur le défaut d'examen de vulnérabilité, le moyen est irrecevable comme manquant en fait, l'évaluation figure dans l'arrêté contesté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mars 2023 à 10h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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