Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Juin 2022
N° RG 21/00138 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQXU
ALC
Arrêt rendu le quinze Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 30 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/00838 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentants : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de TULLE (plaidant)
APPELANT
ET :
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE
Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de Niort sous le n° 781 452 511 00814
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D[Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Avril 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Juin 2022, après prorogé du délibéré initialement prévu le 08 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [Y] [W] a été victime le 26 octobre 2016 d'un accident de la circulation, le véhicule qu'il conduisait étant heurté par l'arrière à l'arrêt par celui de M. [L] [R], assuré auprès de la MACIF.
Conduit au service des urgences du CHU de [Localité 3], il s'est fait remettre un certificat médical initial décrivant une entorse cervicale sans complications neurologiques justifiant un arrêt de travail de 8 jours et a rejoint son domicile.
M. [W] s'est plaint dans les suites de l'accident de séquelles douloureuses complexes le conduisant à consulter différents services d'urgences et médecins généralistes et spécialistes et à subir des examens exploratoires qui ne révélaient aucune lésion ou anomalie, à l'exception d'une uncodiscarthrose C5-C6 préexistante à l'accident et d'une discrète fracture tassement de la vertèbre D11 diagnostiquée le 12 novembre 2016.
Par ordonnance du 30 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand saisi par M. [W] en référé a désigné le docteur [I] avec mission d'évaluer le préjudice corporel du requérant.
Le docteur [I] s'est adjoint le docteur [F], neurologue, en qualité de sapiteur et a clôturé son rapport le 13 septembre 2018.
Les experts fixaient la date de consolidation de l'état clinique de M. [W] au 26 janvier 2017 sans séquelles et considéraient que les pathologies algiques dont se plaignait l'intéressé au-delà de cette date n'étaient pas en relation causale certaine avec l'accident.
Par acte en date du 27 février 2019, M. [Y] [W] a fait assigner la MACIF et la CPAM du [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et subsidiairement l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- déclaré M. [L] [R] responsable des conséquences dommageables subies par M. [Y] [W] de l'accident du 26 octobre 2016,
- condamné la MACIF ès qualités d'assureur de M. [R] à payer à M. [Y] [W] la somme de 4255 euros détaillée comme suit :
- 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4000 euros au titre des souffrances endurées,
condamnation devant s'entendre en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision d'ores et déjà payée,
- débouté M. [W] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la MACIF à payer à M. [W] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MACIF aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,
- débouté les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 août 2021, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré M. [L] [R] responsable des conséquences dommageables subies par M. [Y] [W] de l'accident du 26 octobre 2016,
- condamné la MACIF à payer à M. [W] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MACIF aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la MACIF ès qualités d'assureur de M. [R] à payer à M. [Y] [W] la somme de 4255 euros détaillée comme suit :
- 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4000 euros au titre des souffrances endurées,
condamnation devant s'entendre en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision d'ores et déjà payée,
- débouté M. [W] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires,
Et statuant à nouveau :
- condamner la MACIF à indemniser l'entier préjudice de M. [W] liquidé ainsi qu'il suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 2942,50 euros
- souffrances endurées : 8000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 18450 euros
Total : 29392,50 euros
- condamner la MACIF à verser à M. [W] la somme de 29392,50 euros en réparation de ses préjudices,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour s'estimait insuffisamment renseignée, ordonner une nouvelle expertise judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission habituelle de déterminer l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis par M. [W] conformément à la nomenclature Dintilhac mais également de dire si les troubles dont souffre aujourd'hui M. [W] peuvent se rattacher à l'accident dont il a été victime le 26 octobre 2016, si besoin en s'adjoignant les services d'un sapiteur de la spécialité voulue,
- en ce cas réserver les postes de préjudices et les dépens,
- débouter la MACIF de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner la MACIF à verser à M. [W] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- juger la décision opposable aux organismes de sécurité sociale régulièrement appelés en la cause,
- condamner la MACIF en tous les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 juin 2021, la MACIF demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner M. [W] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens en cause d'appel.
La CPAM du [Localité 5], citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier le montant de ses débours.
La procédure a été clôturée le 24 février 2022.
MOTIFS :
Le droit de M. [W] à être indemnisé par la MACIF des conséquences de l'accident du 26 octobre 2016 ne fait l'objet d'aucune contestation.
Le litige porte sur la détermination du préjudice en lien causal avec l'accident.
Le docteur [I], expert, a examiné M. [W] le 9 novembre 2017 et le docteur [F], sapiteur en neurologie, l'a examiné le 28 août 2018.
Tous deux relatent de façon précise et documentée l'évolution de l'état clinique de M. [W] entre la date de l'accident et la date de leur examen ainsi que les nombreuses consultations de médecins généralistes et spécialistes, les différents examens réalisés ainsi que les soins et traitements reçus.
Il en ressort notamment que :
- M. [W], qui indique avoir eu un malaise secondairement au choc de l'accident avec douleur cervicale et dorso-lombaire et difficultés respiratoires, a été transporté par les pompiers au CHU de [Localité 3], il présentait au titre des lésions initiales une entorse cervicale sans complications neurologiques justifiant un arrêt de travail de 8 jours, des examens réalisés les 4 et 12 novembre 2016 mettront également en évidence une discrète fracture tassement de la vertèbre D11, il a pu regagner son domicile dès le 27 octobre 2016 avec prescription d'un collier cervical,
- dans le courant du mois de novembre 2016, M. [W] s'est rendu à 5 reprises dans un service hospitalier d'urgences et a reçu des prescriptions d'antalgiques, anti-inflammatoires, de kinésithérapie qu'il dit avoir dû interrompre en raison de douleurs, d'examens d'imagerie,
- le 28 novembre 2016, un médecin généraliste évoque une évolution des symptômes et prescrit une IRM du rachis qui révèle notamment une inversion de la courbure cervicale,
- le 10 janvier 2017 un médecin généraliste évoque des contractures musculaires du rachis cervical très importantes et présentes depuis plusieurs jours, des impressions de fasciculations des muscles des membres, des douleurs +++ diffuses sans déficit fonctionnel,
- les 16 et 23 février 2017, le médecin généraliste évoque à nouveau ces douleurs et crises affectant notamment les quatre membres, ainsi qu'une perte de poids de 10kg et une sensation d'asthénie depuis l'accident,
- le patient a été vu en expertise par le docteur [Z] le 7 mars 2017 à la demande de Groupama, cet expert a alors jugé que la consolidation n'était pas acquise,
- l'année 2017 est émaillée de nombreuses consultations auprès de médecins généralistes et spécialistes (neurologues, ORL, chirurgien orthopédiste), qui décrivent notamment des douleurs cervicales et douleurs diffuses intéressant les quatre membres, fasciculations, céphalées,
- les différents examens réalisés n'ont pas permis d'apporter une explication aux symptômes présentés par M. [W], aucune cause organique n'étant identifiée,
- M. [W] a été hospitalisé du 4 au 7 octobre 2017 en neurologie au CHU de [Localité 3], le docteur [C], neurologue, a conclu à un syndrome polyalgique post-traumatique avec des céphalées mixtes par abus médicamenteux et de tension et a préconisé un suivi psychiatrique en externe,
- M. [W] a été pris en charge à compter d'avril 2018 par le centre d'évaluation et de traitement de la douleur (CETD) de [Localité 3],
- à la date de l'examen du docteur [F] le 28 août 2018, M. [W] était toujours en arrêt de travail régulièrement renouvelé depuis l'accident, il alléguait toujours les mêmes troubles à savoir des cervicalgies permanentes, bilatérales, exacerbées par l'effort, irradiant vers les deux membres supérieurs puis les quatre membres et tout le corps, des céphalées permanentes avec des renforcements paroxystiques tous les deux jours.
L'expert et le sapiteur ne retiennent pas de lien de causalité entre les troubles présentés par M. [W] postérieurement au 26 janvier 2017 et l'accident du 26 octobre 2016 au motif que les nombreuses consultations spécialisées et examens réalisés au cours de l'année 2017 n'ont pas permis d'identifier de processus lésionnel susceptible d'expliquer les symptômes.
Il ressort cependant des rapports d'expertise que d'une part, la réalité des troubles dont souffre M. [W] n'est pas mise en doute et que d'autre part, aucune cause autre que l'accident du 26 octobre 2016 n'est proposée pour expliquer ces troubles.
L'absence d'explication médicale ne doit pas nécessairement conduire à exclure l'imputabilité des troubles à l'accident du 26 octobre 2016.
Ainsi que le relève le docteur [I], M. [W] ne présentait pas de telles doléances avant l'accident.
Les différents courriers et certificats médicaux relatés par les experts permettent de constater d'une part que le syndrome algique dont souffre M. [W] est apparu dans les suites de l'accident, dans la continuité des douleurs cervicales et dorsales imputées à l'accident par les experts, et d'autre part, que les crises algiques dont s'est plaint M. [W] postérieurement au 26 janvier 2017 étaient en lien avec des douleurs cervicales, qui irradiaient vers les membres et/ou généraient des céphalées de tension.
En l'absence de toute explication médicale sur l'origine des troubles persistant au-delà du 26 janvier 2017, la correspondance d'une part entre la date de leur apparition et les suites immédiates de l'accident, et d'autre part entre le siège de la lésion initiale (entorse cervicale et fracture d'une vertèbre dorsale) et les douleurs cervicales persistantes, est suffisante à établir un lien de causalité avec l'accident du 26 octobre 2016.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes d'indemnisation au titre des pathologies algiques postérieures au 26 janvier 2017.
M. [W] produit un rapport établi le 16 janvier 2019 à sa demande par le docteur [K], expert près la cour d'appel de Limoges, qui fixe la date de consolidation au 18 mai 2018 et retient les chefs de préjudice suivants :
- déficit fonctionnel permanent : 9%
- souffrances endurées 3/7
- gêne temporaire :
- partielle 50 % sur une durée d'un mois après l'accident c'est à dire jusqu'au 16 novembre 2016,
- partielle de classe II du 17 novembre 2016 au 3 octobre 2017,
- totale du 3 au 7 octobre 2017,
- de classe intérêts du 8 octobre 2017 au 18 mai 2018.
Ces conclusions sont nécessairement différentes de celles du docteur [I] et de son sapiteur puisque le docteur [K] retient comme imputables des séquelles rachidiennes à l'étage cervical et à l'étage dorso-lombaire, aggravées par une réaction anxio-dépressive réactionnelle.
Cependant, hors le problème de la causalité, les constatations du docteur [K] sur l'évolution de l'état clinique de M. [W] ne sont pas discordantes avec celles du docteur [I] et de son sapiteur, de sorte qu'il peut être tenu compte de son rapport pour l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et permanent et des souffrances endurées, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise judiciaire.
La date de consolidation retenue par le docteur [K] correspond à la date à laquelle il considère l'état de M. [W] comme étant stabilisé.
Cette date est cohérente au regard du parcours de soins de M. [W] tel que décrit précédemment, et notamment au regard de la date de prise en charge par le CETD.
En considération de ces éléments, le préjudice corporel de M. [W] sera indemnisé comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire, sur la base non contestée de 25 euros par jour de déficit total:
- gêne temporaire partielle 50 % sur une durée d'un mois après l'accident : 375 euros,
- gêne temporaire partielle 25% du 27 novembre 2016 au 3 octobre 2017 : 1937,50 euros,
- gêne temporaire totale du 4 au 7 octobre 2017 : 75 euros,
- gêne temporaire partielle 10% du 8 octobre 2017 au 18 mai 2018 : 555 euros,
Soit un total de 2942,50 euros.
- Souffrances endurées :
Au regard du quantum de 3/7 retenu par le docteur [K], de l'importance et de la fréquence des crises douloureuses décrites, non soulagées par les traitements, il sera alloué une somme de 8000 euros.
- déficit fonctionnel permanent :
Compte tenu du taux de 9% retenu par le docteur [K] et de l'âge de M. [W] à la date de consolidation (37 ans), il sera alloué une somme de 18315 euros (soit 2035 euros le point).
Partie succombante, la MACIF sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré M. [L] [R] responsable des conséquences dommageables subies par M. [Y] [W] de l'accident du 26 octobre 2016,
- condamné la MACIF ès qualités d'assureur de M. [R] à indemniser M. [W] de ses préjudices,
- condamné la MACIF à payer à M. [W] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MACIF aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,
Réformant pour le surplus, condamne la MACIF à payer à M. [Y] [W] les sommes de :
- 2942,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8000 euros au titre des souffrances endurées,
- 18315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que les sommes déjà versées par la MACIF à titre de provision viendront en déduction des montants ainsi alloués,
Y ajoutant,
Condamne la MACIF à payer à M. [W] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MACIF aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente