Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59015
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JS3
N° : 1
Assignation du :
30 novembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] - [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. MONTFORT & BON, dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS - #A0466
DEFENDEURS
Madame [B] [H] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS - #C2444
DÉBATS
A l’audience du 15 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] et Mme [B] [H] épouse [F] sont propriétaires des lots n° 10, 43, 44, 45 54, 55 et 74, constituant un appartement au 4e et 5e étage de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété.
Reprochant aux époux [F] d'avoir procédé, au mois de mars 2021, au raccordement de deux WC privatifs sur une chute d’eaux usées relevant des parties communes, située dans la courette intérieure de l’immeuble, et ce sans avoir sollicité ni a fortiori obtenu au préalable l'autorisation de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] a, par exploit délivré le 30 novembre 2023, fait citer ces derniers devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de suppression des dits raccordements et remise en état des lieux.
A l’audience du 22 décembre 2023, l’affaire a été renvoyé pour réplique du demandeur aux conclusions des défendeurs et les parties ont été enjointes à rencontrer un médiateur.
A l’audience du 15 mars 2024, les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée.
Dans le dernier état de ses écritures déposées et soutenues à l'audience, le syndicat des copropriétaires sollicite, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- « CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum M. [M] [Z] [F] et Mme [B] [R] [Y] [F] à :
-SUPPRIMER les raccordements des eaux vannes de leurs deux WC privatifs en à la chute d’eaux usées, partie commune, de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2],
-REMETTRE en état les parties communes affectées par les travaux réalisés, notamment en rebouchant, conformément aux règles de l’art, tout percement, ouverture ou intervention effectuée sur chute d’eaux usées, partie commune, de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2]
[Adresse 2],
-ASSORTIR les condamnations ci-dessus évoquées d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ;
- DIRE que les travaux de dépose et remise en état seront considérés comme réalisés conformément aux règles de l'art lorsqu'ils auront fait l'objet d'une vérification et d'un rapport de conformité délivré par un architecte qualifié, et ce aux frais exclusifs et solidaire et à tout le moins in solidum de M. [M] [Z] [F] et de Mme [B] [R] [Y] [F] ;
-CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum M. [M] [Z] [F] et Mme [B] [R] [Y] [F] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 6 000 euros ;
-CONDAMNER M. [M] [Z] [F] et Mme [B] [R] [Y] [F] aux entiers dépens ;
- RAPPELER que les ordonnances de référés sont exécutoires de plein droit ».
En réponse, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les époux [F] demandent, au visa des articles 9 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, 32-1, 699, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
« -PRONONCER M. [M] [F] et Mme [B] [H] épouse [F] recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
-En conséquence,
-A titre principal :
-CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent ;
-CONSTATER l’existence de contestations sérieuses ;
- DIRE n’y avoir lieu à référé ;
- REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet MONTFORT & BON ;
-A titre subsidiaire :
- REJETER la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 2] d’assortir les condamnations prononcées à l’encontre de M. [M] [F] et Mme [B] [H] épouse [F] d’une astreinte ;
-A titre infiniment subsidiaire :
-LIMITER le montant de l’astreinte judiciaire susceptible d’être prononcée à l’encontre de M. [M] [F] et Mme [B] [H] épouse [F] à une somme qui ne saurait être supérieure à 250 euros par mois de retard, qui ne courra qu’à compter des quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et dans la limite de trois mois ;
En tout état de cause :
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 2] à verser à M. [M] [F] et Mme [B] [H] épouse [F] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet MONTFORT & BON à verser à M. [M] [F] et Mme [B] [H] épouse [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet MONTFORT & BON aux entiers dépens d’instance ».
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que l'argumentation fondée sur l'existence de contestations sérieuses ne tend pas à remettre en cause la compétence juridictionnelle du juge des référés mais ses pouvoirs et constitue ainsi un moyen de défense de fond.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires expose que les travaux de raccordement des WC privatifs sur les parties communes, effectués par les époux [F] sans autorisation du syndicat des copropriétaires, en violation du règlement de copropriété, constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la dépose du raccordement sanitaire privatif ainsi réalisé.
Les époux [F] soutiennent que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé dans la mesure où les travaux ont été réalisés avec l’accord de la copropriété et de l’architecte de l’immeuble, en conformité avec le règlement de copropriété et les règles de l’art, que l’autorisation de l’assemblée générale pour des travaux résultant de l’usage normal des parties communes n’était pas nécessaire, que le lien avec les dégâts des eaux constatés n’est pas établi et qu’aucun dommage imminent n’est davantage établi.
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L'article 25 b) de la même loi prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Ces dispositions imposent ainsi aux copropriétaires qui souhaitent effectuer des travaux affectant les parties communes de solliciter une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
En l'espèce, le chapitre deuxième du règlement de copropriété de l'immeuble, relatif à la « distinction des choses et parties communes et privées » stipule que « les parties communes (…) comprennent notamment : (…) Les tuyaux du tout à l’égout ; les drains et les branchements d’égouts,
- les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales ménagères et usées,
- les chaudières, les appareils de chauffage central, les conduites, prises d’air, canalisations colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz, d’électricité de chauffage, et de distribution d’eau (sans toutefois les parties de canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements (...) ».
Il est constant, comme ressortant des écritures des parties et des pièces versées aux débats, à savoir le rapport de recherche de fuites de la société TECHNIBAT du 11 avril 2022, la note technique sur l’évacuation des eaux ménagères et des eaux vannes et leurs mélanges éventuels, établie par M. [K] [O], expert, le 10 mars 2023, du rapport du cabinet BATIMENT EXPERTISE du 21 novembre 2022 et des rapports du cabinet ABC DOMINUS, architecte de l’immeuble, que deux water-closets du lot privatif des défendeurs ont été raccordées au réseau d'évacuation commun des eaux usées localisé dans l’une des courettes de l’immeuble.
Si les époux [F] allèguent avoir obtenu l’accord du syndic et du président du conseil syndical, ils ne justifient pas que ces raccordements aient été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, l’éventuelle consultation et accord du syndic ou du conseil syndical ne pouvant en tout état de cause se substituer à l’autorisation expresse de l’assemblée générale des copropriétaires.
En effet, les mentions et les plans annexés au procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2020 ne font pas état des travaux de raccordement litigieux mais portent uniquement sur « les travaux de maintenance des parties communes dans l’appartement de M. et Mme [F] » et « les travaux de MM. [D]/[F] dans la courette de l’escalier B » relatifs à l’installation de compresseurs d’air conditionné aux niveaux 4 et 5 de la courette de l’escalier B.
Affirmant avoir pris attache avec le gestionnaire de l’immeuble et que celui-ci a donné son accord après validation de l’architecte de l’immeuble, les époux [F] ne contestent pas avoir procédé au raccordement de deux water-closets privatifs sur la colonne de descente d’eaux usés.
Or il ressort des éléments versées aux débats que cette colonne est dédiée exclusivement à l’évacuation des eaux ménagères, à l’exclusion des eaux vannes, dont l’évacuation nécessite, selon les termes de la note technique de M. [O], non contestée utilement par les défendeurs, une verticalité et « un minimum de coudes (à 45° au maximum quand il n’y a pas moyens de faire autrement) », afin d’éviter les « risques quasiment inéluctables d’engorgements et de refoulements », ainsi que « les désamorçages de siphons des autres appareils sanitaires raccordés sur la descente et l’apparition des odeurs nauséabondes ».
Contrairement à ce que les défendeurs affirment, les échanges avec le gestionnaire de l’immeuble ne suffisent pas pour établir l’accord pour la réalisation du raccordement, les termes de ces messages, au demeurant équivoques, ne valant pas autorisation des copropriétaires réunis en assemblée générale.
En l'absence d'une autorisation des copropriétaires pour procéder aux travaux de raccordement sur la descente des eaux usés, qui relève des parties communes aux termes du règlement de copropriété susvisé, ce raccordement est, par ce simple fait, à l'origine d'un trouble manifestement illicite.
Le raccordement d’un lot à l'alimentation commune d'eau ne saurait être empêché par l’assemblée générale des copropriétaires, chaque propriétaire ayant le droit d’aménager ses locaux afin d’y introduire le confort nécessaire à leur habitation ou en l'espèce, à l'exploitation des lieux, dans le respect de la destination de l’immeuble. Toutefois, la réalisation de ce raccordement, suppose l’autorisation de l’assemblée générale si elle conduit à porter atteinte aux parties communes, comme c’est le cas en l’espèce.
Les défendeurs, à qui incombe la preuve, ne justifient pas d’une autorisation de l’assemblée générale à leur profit. Dès lors, le trouble manifestement illicite est démontré par cette seule absence d’autorisation de l’assemblée générale, les arguments tirés en défense de l’autorisation du gestionnaire ou de l’absence de la nécessité d’obtenir l’autorisation, étant à cet égard inopérants.
Il est ainsi justifié d'un trouble manifestement illicite justifiant qu'il soit fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires portant sur la condamnation des époux [F] à déposer leur raccordement sanitaire privatif sur les réseaux d'évacuation communs, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un dommage imminent, au sens des dispositions de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile.
La résistance des défendeurs malgré les mises en demeure du requérant justifie que cette condamnation soit assortie d'une astreinte, selon des modalités précisées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et devoirs n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l'autre partie.
En l'espèce, les époux [F], qui reprochent au syndicat des copropriétaires le caractère abusif de l’instance engagée, sans alléguer ni caractériser la mauvaise foi, la malice ou l'attitude dolosive de celui-ci dans ce cadre, ni démontrer l’existence d’un préjudice, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, étant au surplus observé que les prétentions du syndicat des copropriétaires étant fondées en droit, il n'y a pas eu d'abus.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs succombant à l’instance, ils supporteront la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable en outre de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons in solidum M. [M] [F] et Mme [B] [H] épouse [F] à déposer le raccordement sanitaire privatif liant leur lot au réseau d'évacuation commun l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4], et ce sous astreinte provisoire de cent euro (100 euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée maximale de six mois ;
Condamnons in solidum M. [M] [F] et Mme [B] [H] épouse [F] à remettre en état les parties communes affectées par les travaux réalisés, notamment en rebouchant, conformément aux règles de l’art, tout percement, ouverture ou intervention effectuée sur chute d’eaux usées, partie commune, de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] et à en justifier auprès du syndicat des copropriétaires en produisant un rapport de conformité délivré par un rapport d’architecte qualifié, à leurs frais exclusifs ;
Déboutons M. [M] [F] et Mme [B] [H] épouse [F] de leur demande reconventionnelle en paiement pour procédure abusive ;
Condamnons in solidum M. [M] [F] et Mme [B] [H] épouse [F] aux dépens ;
Condamnons in solidum M. [M] [F] et Mme [B] [H] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 17 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE