Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01383 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDVM
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2024, à 11h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [I] [N] [W]
né le 08 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [O] [U] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [I] [N] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit à compter du 21 mars 2024 jusqu'au 18 avril 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mars 2024, à 09h54, par M. [E] [I] [N] [W] ;
- Vu le courriel et les pièces du conseil de la préfecture du 24 mars 2024 à 15h21,
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [I] [N] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [E] [I] [N] [W], y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet pour saisine au-delà du délai de 48 heures à compter du placement en rétention que le conseil de l'intéressé s'en désiste à l'audience.
Pour ce qui est de l'irrecevabilité de la requête pour notification des droits erronée résultant du fait qu'il est fait mention dans l'arrêté de placement en rétention qu'un arrêté de reconduite à la frontière lui aurait été notifiée alors que la décision de placement en rétention est fondée sur une obligation de quitter le territoire notifiée le 4 novembre 2023, outre le fait qu'il s'agit d'une exception d'irrégularité et non d'irrecevabilité, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en rétention ne fait que de la mesure d'éloignement précitée. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
En ce qui concerne l'exception d'irrégularité tirée de l' atteinte à l'exercice des droits en rétention résultant des lacunes du formulaire 'vos droits au centre' remis lors de la notification du placement en rétention et atteinte au droit de saisir le juge des liberté et de la détention ainsi que le juge administratif, il apparaît que le document de notification des droits notifié le 19 mars 2024 à 16h46 ne souffre d'aucune irrégularité, sachant au surplus, que l'association présente au centre de rétention est à la disposition des intéressés pour les assister dans leur recours. L'exception d'irrégularité doit être rejetée.
Ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable comme transmise hors délai.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, au vu des motifs retenus à juste titre par le premier juge, son rejet doit être confirmé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions d'irrecevabilité et d'irrégularité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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